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TRIBUNAL CANTONAL
205
PE14.019517-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 70 CP ; 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2015 par
L.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le
18 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE14.019517-OJO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Durant l’année 2008, D., né le [...] 1946, aurait fait
la connaissance de L.. Ils se seraient ensuite fréquentés
régulièrement jusqu’en octobre 2014.
-
2 -
Après leur rencontre, cette dernière aurait informé D.________
que sa situation financière était précaire, qu’elle avait été victime d’une
agression et d’un viol à Annecy deux ou trois ans auparavant et qu’elle
suivait un traitement psychiatrique. Sur la base de ces informations,
L.________ aurait convaincu D.________ de l’aider financièrement. Pour ce
faire, il lui aurait prêté la somme totale de 410'029 fr., remise en plusieurs
fois jusqu’en 2012. Cette somme aurait également contribué à l’entretien
du fils de l’intéressée T..
De la même manière, L. aurait convaincu D.________ de
contracter des abonnements de téléphonie mobile et d’obtenir des cartes
de crédit à son nom, afin qu’elle puisse en profiter. Ce dernier aurait ainsi
dû s’acquitter d’une somme totale de 121'842 fr. pour couvrir les
dépenses de l’intéressée.
En outre, entre 2010 et 2013, L.________ aurait convaincu
D., prétextant notamment un taux de rémunération de 5 à 8 %, de
lui remettre, en plusieurs fois et à l’aide de tiers, le montant total de
1'274'912 fr., afin de l’investir dans une société off-shore prétendument
gérée par l’ex-époux de cette dernière. Aucune somme n’aurait été
reversée au prénommé.
b) Le 16 novembre 2014, D. a déposé plainte en raison
des faits précités auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois contre L., et toute autre personne qui pourrait être
impliquée, pour abus de confiance, escroquerie et toute autre infraction
que l’enquête pourrait révéler.
Le 24 mars 2015, une demande d’entraide internationale a été
adressée aux autorités françaises, visant notamment à obtenir des
informations sur les comptes bancaires français de L., à séquestrer
tous ses avoirs, ainsi que l’un de ses véhicules, à perquisitionner son
domicile et à procéder à son audition en qualité de prévenue, ainsi qu’à
celle de son fils.
-
3 -
Par ordonnances de séquestre datées du 23 septembre 2015,
le Ministère public a notamment ordonné la saisie pénale conservatoire
des avoirs déposés sur les comptes [...] (CH [...]) et [...] (n° [...] et [...]) au
nom de L..
Entendue en qualité de prévenue sur les faits qui lui sont
reprochés en date du 28 octobre 2015, L. a en substance admis
avoir bénéficié de prêts de la part de D., en articulant des chiffres
de l’ordre de 60'000 fr. ou 80'000 fr., mais a indiqué avoir remboursé
l’entier de cette dette. Elle a admis avoir bénéficié d’une carte de crédit et
d’un abonnement téléphonique pris en charge par le plaignant, en
précisant avoir également tout remboursé. La prévenue a en revanche
réfuté avoir obtenu des sommes d’argent du plaignant à des fins de
placement.
Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Procureur a ordonné le
séquestre du véhicule de marque Aston Martin immatriculé au nom de la
prénommée sous plaques françaises n° [...].
A la suite de la demande d’entraide judiciaire susmentionnée,
la saisie de quatre comptes bancaires français au nom de la prévenue,
auprès de la Banque [...], de la Banque [...] et de la banque [...], a été
ordonnée le 22 octobre 2015. Les véhicules Volkswagen Beetle et Citroën
DS3 immatriculés en France ont également été saisis les 28 octobre et
3 novembre 2015 respectivement.
c) Dans l’intervalle, l’enquête, et en particulier l’analyse des
documents bancaires de L., a permis de découvrir que le
dénommé [...], né le [...] 1928, avait versé à cette dernière près de
620'000 fr. entre le 24 juin 2014 et le 15 juin 2015. Celui-ci a expliqué
avoir été touché par la situation compliquée de la prévenue et avoir
décidé de lui venir en aide. Il n’a pas souhaité déposer plainte (P. 29).
B.Le 2 décembre 2015, L.________ a sollicité la levée partielle de
la saisie pénale conservatoire portant sur le compte [...] précité, à
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4 -
concurrence de la somme de 10'100 fr. chaque mois dès début décembre
2015, afin de couvrir ses besoins vitaux et ceux de son fils, et du montant
de 20'321 fr. 20, afin de lui permettre de régler ses factures échues.
L’intéressée a en outre requis la levée du séquestre portant sur le véhicule
Citroën DS3 de façon à ce que son fils puisse en faire usage.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Ministère public a
refusé de donner suite à cette requête (I) et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que
l’enquête avait relevé des indices suffisants de culpabilité à l’égard de
L.________ et que celle-ci disposait de suffisamment de ressources compte
tenu de ses revenus irréguliers, oscillant entre 4’000 fr. et 9’000 fr. par
mois, et des différentes rentrées d’argent provenant de tiers et ressortant
de l’examen de ses comptes. Le Ministère public a également estimé que
le fils de la prévenue, âgé de 26 ans, était en mesure de subvenir à ses
besoins et notamment d’acquérir un véhicule à son nom s’il le désirait.
C.Par acte du 31 décembre 2015, L.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la levée des séquestres sollicitée dans sa
requête du 2 décembre 2015 est admise, la levée de la saisie portant sur
la somme de 10'100 fr. prenant effet au début du mois de janvier 2016.
Subsidiairement, elle a en substance conclu à la désignation de l’avocat
Claude-Alain Boillat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de
recours, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de
la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 5 janvier 2016, L.________ a déposé un bordereau de pièces
à l’appui de son recours.
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5 -
Dans ses déterminations du 14 mars 2016, le Ministère public,
se référant intégralement à son ordonnance du 18 décembre 2015, a
conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que
des investigations soient entreprises aux fins de déterminer la véracité de
l’incapacité de L.________ d’exercer une activité lucrative.
Le 18 mars 2016, D.________ a déposé des déterminations et a
conclu au rejet du recours.
Par courrier du 18 mars 2016, L.________ a déposé des pièces
complémentaires à l’appui de son recours.
Dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans,
D.________ a déposé une réplique datée du 6 avril 2016 et confirmé ses
déterminations du 18 mars 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ;
CREP 5 novembre 2015/722). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de
recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
-
6 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable.
2.1Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation
de son droit d’être entendue. Elle soutient à cet égard que la motivation
de la décision attaquée serait insuffisante, le Procureur n’ayant pas
déterminé le montant exact de ses revenus et de son minimum vital. Elle
fait également grief au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur la
libération partielle du séquestre portant sur le montant unique de 20'321
fr. 20 devant couvrir ses factures courantes et d’avoir prétendu que son
fils pouvait subvenir seul à ses besoin sans avoir instruit la question.
2.2Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.3En l’espèce, nul doute que l’art. 263 al. 2 CPP, qui consacre le
principe constitutionnel du droit d’être entendu, s’applique également à la
décision attaquée, qui a trait à un refus de levée partielle de séquestre.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2015, le Procureur a
exposé de manière succincte mais néanmoins claire qu’il existait des
soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante et qu’elle
- 7 -
disposait de plusieurs sources de revenus, en particulier par le biais de son
activité ou grâce à l’aide du dénommé [...]. Il a en outre indiqué que les
comptes bancaires de la recourante avaient été régulièrement alimentés
entre les mois de janvier 2014 et avril 2015, de sorte qu’il a considéré
que, les revenus de la recourante paraissant suffisants, il n’y avait pas lieu
d’admettre sa requête du 2 décembre 2015. S’agissant du point qui
concerne son fils, le Ministère public a également mentionné les raisons
qui le conduisaient à refuser la levée partielle des séquestres. Par ailleurs,
dans son mémoire, la recourante a pu discuter et contester les arguments
invoqués par le Procureur, ce qui démontre qu’elle a parfaitement saisi le
contenu de l’ordonnance attaquée. Il ressort plutôt de ce qui précède que
la recourante paraît confondre la problématique de l’existence de la
motivation avec celle de son bien-fondé. Partant, le Ministère public n’a
pas violé son droit d’être entendue.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.1Le Ministère public a indiqué dans l’ordonnance attaquée que
les sommes saisies, notamment sur le compte [...], pourrait provenir
d’infractions et que ces sommes et les véhicules étaient également
séquestrés à titre de garantie des frais, en vue d’une créance
compensatrice, voire d’une allocation au lésé.
La recourante soutient, en se référant au rapport
d’investigation du 6 octobre 2015 (P. 29), que les avoirs figurant sur son
compte [...] ne seraient pas susceptibles d’être en lien avec les sommes
remises par le plaignant. Elle invoque ensuite le principe de la
proportionnalité et considère que les autorités françaises seraient allées
au-delà de ce que réclamait le Ministère public lorsqu’elles ont saisi le
véhicule Citroën DS3, la mesure consistant à lui interdire de s’en dessaisir
étant suffisante pour parvenir au but visé. La recourante fait également
grief au Ministère public de ne pas avoir respecté ses conditions minimales
d’existence et celles de son fils en séquestrant ses avoirs. A cet égard, elle
-
8 -
fait valoir une incapacité de travail et le fait qu’elle devrait subvenir aux
besoins de son fils.
3.2
3.2.1Le séquestre est en principe prononcé en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
3.2.2S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation,
cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou
les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est
fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple
possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima
facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et
les références citées).
L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le
résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne
paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer
avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités).
-
9 -
Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate
de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ;
CREP 1
er
mars 2016 consid. 3.2.2). Le lien de causalité entre l’infraction et
l’obtention des valeurs subsiste lorsque le produit de l’infraction peut être
identifié de façon certaine et documentée aussi longtemps que sa « trace
documentaire » peut être reconstituée. Lorsque le produit original a été
transformé à une ou plusieurs reprises, il reste confiscable aussi
longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir
son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1).
3.2.3Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut
que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647
consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore
exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés
compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent
sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad
art. 263 CPP).
3.3
3.3.1En l’espèce, D.________ a mis en cause L.________ de manière
crédible pour lui avoir soustrait d’importantes sommes d’argent sous des
motifs fallacieux entre 2008 et 2012 et a produit des documents à cet
égard (PV aud. 1 ; P. 6). Par ailleurs, les contrôles des comptes bancaires
de la recourante effectués par la brigade financière ont permis de relever
d’importants montants et une quantité conséquente de transactions
pouvant apparaître comme suspects, au regard notamment du train de vie
de cette dernière, de son activité professionnelle et du fait qu’elle paraît
faire état d’une situation financière précaire auprès d’autrui (P. 6 ; P. 29).
-
10 -
Elle possède de surcroit trois automobiles, dont une de marque Aston
Martin d’une grande valeur. Enfin, les témoins entendus par la police ont
corroborés les déclarations du plaignant (PV aud. 3 à 5). Par conséquent,
les éléments qui précèdent permettent à l’évidence de retenir qu’il existe
à ce stade de l’enquête des indices suffisants de culpabilité à l’encontre
de la recourante, ce qu’elle ne remet du reste pas en cause.
3.3.2D.________ a indiqué avoir remis les sommes d’argent
alléguées à la recourante entre 2008 et 2012. Selon ses dires, il lui aurait,
excepté à une ou deux reprises, remis ces sommes d’argent en liquide, de
sorte qu’il est difficile de déterminer avec précision comment l’argent
aurait été utilisé et/ou sur quels comptes il aurait été déposé. Dans son
rapport du 6 octobre 2015 (P. 29), la brigade financière a relevé de
nombreux mouvements sur plusieurs des comptes de la recourante qu’elle
a analysés, notamment sur ceux ouvert au [...], à l’[...] et chez [...]. Elle a
en particulier identifié deux versements sur les comptes [...] n° [...] et [...]
n° CH [...] pouvant provenir du plaignant et a constaté que les comptes
[...] précités, dont l’un (n° CH [...]) fait notamment état de versements,
principalement en liquide, pour un total de plus de 650'000 fr. entre début
janvier 2008 et fin mars 2009, ont été clôturés le 27 septembre 2010. Il
est dès lors vraisemblable que de nombreux mouvements d’argent aient
été opérés entre tous les comptes susmentionnés et que certaines
transactions aient été faites avec l’argent du plaignant, puisque la
recourante a par exemple soutenu que l’argent prêté par ce dernier avait
été utilisé pour payer ses factures durant la période litigieuse. En tout état
de cause, vu les importants montants en sa possession, il paraît déjà
évident que L.________ a menti à D.________ sur sa situation financière et
que l’argent que ce dernier lui aurait remis n’aurait pas uniquement eu
pour but de régler ces factures. Il en résulte qu’il existe à ce stade de
l’enquête une trace documentaire suffisante et qu’un lien de causalité
entre l’argent soustrait à D.________ et celui figurant sur le compte [...],
dont la levée partielle est requise, ne peut de loin pas être exclu, bien au
contraire.
-
11 -
Il faut encore relever que l’enquête suit son cours et qu’elle est
loin d’être terminée. Celle-ci vise principalement à établir le lien entre les
mouvements des comptes de la recourante et ce que lui reproche
D., afin de fonder ou non la prévention d’abus de confiance ou
d’escroquerie. On ne saurait dès lors à ce stade de l’instruction ordonner
la levée partielle du blocage du compte [...] et laisser une partie du
potentiel produit d’une infraction à la libre utilisation de l’auteure
présumée, produit de l’infraction dont on ne peut exclure, comme on l’a
vu, que le mouvement puisse être précisé ultérieurement.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le refus du Ministère
public de lever partiellement le séquestre confiscatoire du compte [...] ne
prête pas le flanc à la critique. Ce motif de séquestre étant suffisant pour
justifier le blocage du compte, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs
invoqués par le Procureur.
3.3.3Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées ci-
dessus, le séquestre du véhicule Citroën DS3 en vue de sa confiscation est
bien fondé et ne saurait être levé. L’enquête vise en effet à établir si cette
automobile a été acquise grâce au produit de l’activité criminelle qui est
reprochée à L., ce qu’on ne peut exclure en l’état.
3.3.4S’agissant enfin du principe de la proportionnalité, force est de
constater que les infractions en cause sont graves, ce d’autant vu la
quotité très élevée des montants qui auraient été soustraits au plaignant
et aux connaissances de ce dernier, mais aussi potentiellement à d’autres
lésés puisque les infractions retenues à ce stade se poursuivent d’office.
En outre, la valeur de la totalité des biens et des avoirs saisis est bien
moindre que celle qui aurait été acquise grâce à l’activité criminelle
présumée de la recourante. Par ailleurs, en ce qui concerne le véhicule
Citroën DS3 en particulier, la recourante se contente d’alléguer un usage
par son fils mais n’établit pas en quoi celui-ci pourrait faire valoir un droit
préférable. Enfin, le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures
moins sévères.
-
12 -
Au surplus, les valeurs et le véhicule litigieux ayant, comme on
l’a vu, été séquestrés en vue de leur confiscation sur la base de l’art. 70
al. 1 CP, il n’est pas nécessaire de prendre en considération le minimum
vital de la recourante. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les arguments
de cette dernières relatifs à ses conditions d’existence, soit l’incapacité de
travail qu’elle a alléguée et le fait qu’elle subviendrait aux besoins de son
fils.
Vu l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les séquestres
en question n’apparaissent pas disproportionnés et sont donc justifiés.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Le 25 février 2016, le Ministère public a désigné l’avocat
Claude-Alain Boillat en qualité de défenseur d’office de L.. Me
Claude-Alain Boillat sera donc également considéré comme défenseur
d’office pour la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr.,
soit à 972 fr. au total, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de L. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par l’intimé D.________, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
-
13 -
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique L. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour L.),
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :