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TRIBUNAL CANTONAL
782
PE14.019409-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés les 1
er
et 3 octobre 2014
respectivement par R.P.________ et B.P.________ contre l’ordonnance de
jonction de procédures pénales rendue le 23 septembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.019409-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.P.________ pour
dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contre B.P.________ pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, sous la référence PE14.019471-LAE.
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Le 23 septembre 2014, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre B.P.________ pour infraction à la LArm (loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS
514.54), sous la référence PE14.019471-LAE.
B.Par ordonnance du 23 septembre 2014, la procureure a
ordonné la jonction de la procédure PE14.019409-LAE à la procédure
PE14.019409-LAE (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par actes des 1
er
et 3 octobre 2014, R.P.________ et B.P.________
ont recouru contre cette ordonnance. En substance, ils contestent être les
auteurs des faits qui leur sont reprochés.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP)
contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 8 octobre
2014/736 ; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 8 avril 2013/191).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
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3 -
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce
principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se
prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine
d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP
veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs
tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des
jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV
214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère
public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même
prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente
(ATF 138 IV 24 c. 3.6).
2.2En l’espèce, dans la procédure PE14.019409-LAE, R.P.________
est prévenu de dommages à la propriété et de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et B.P.________ de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Dans la procédure PE14.018972-
VWT, B.P.________ est mis en cause pour infraction à la LArm. Certes, ces
faits-là ne concernent en rien R.P.. Il importe toutefois que
B.P. soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui
sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Au
demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun
préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour les
recourants. Ceux-ci ne l’allèguent d’ailleurs pas. Ils contestent uniquement
les faits qui leur sont reprochés. Toutefois, à ce stade de la procédure, il
n’est pas de la compétence de la cour de céans de se prononcer sur le
fond.
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En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée au
regard du principe d’unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement
mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 septembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1
et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de R.P.________ est rejeté.
II. Le recours de B.P.________ est rejeté.
III. L’ordonnance du 23 septembre 2014 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge des recourants, par moitié chacun, soit par 220
fr. (deux cent vingt francs) chacun, et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.P.,
-M. B.P.,
-Commune d’Yverdon-les-Bains, à l’att. de M. [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :