Ricorso in materia penale inammissibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CREP pe14-019278-158/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 mar 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del Ministero pubblico di Losanna in una causa penale. L’autorità di ricorso aveva ordinato il versamento di una cauzione di CHF 550 entro il 26 February 2015, avvertendo che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrata nel merito. Non essendo stato effettuato alcun pagamento né presentata alcuna domanda di proroga o di restituzione del termine, l’autorità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le sole spese, una tassa giudiziaria di CHF 330, sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione nella procedura di ricorso in materia penale; non entrata nel merito per mancato pagamento. L’autorità di ricorso può imporre all’accusatore privato di prestare, entro un termine stabilito, una cauzione a copertura delle spese e delle indennità eventuali. La cauzione è considerata prestata tempestivamente soltanto se, entro l’ultimo giorno del termine, è consegnata all’autorità, versata alla posta a suo favore oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero. Se la cauzione non è prestata tempestivamente e non sono chieste né una proroga del termine né la restituzione del termine, non si entra nel merito del ricorso. In caso di non entrata nel merito, le spese del ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE14.019278-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019278-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai

  • 2 - déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Q.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans l'enquête dirigée contre [...] pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Par avis du 6 février 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 26 février 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 4 -

Parole chiave

criminal appealsecurity depositinadmissibilitycostsnon-entry decision

No. Because the appellant did not provide the required security within the time limit and did not seek an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not paid in time, it will not enter into the appeal. The deadline expired without payment.

The appeal costs, consisting only of the judgment fee, were left to the State.

As the appeal was inadmissible, the court left the 330-franc fee at the State's charge under the applicable cost rules.

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