Criminal appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe14-019051-859/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 dic 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ appealed against a non-entry order issued by the Nord vaudois public prosecutor. The Chamber of Criminal Appeals ordered a CHF 440 security deposit under Art. 383 CPP, warning that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay and did not seek an extension or restoration of time. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 220 appeal costs to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; security deposit for the complainant in criminal appeal proceedings; failure to pay within the prescribed time limit. Where the appellate court has validly ordered security for costs and warned of the consequence, non-payment within the deadline, absent a request for extension or restitution, obliges the court to refrain from entering into the appeal (consid. 2). The security is timely only if handed to the court, paid to the Swiss Post in its favor, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline at the latest (consid. 1). Costs may be left to the State if the circumstances so warrant (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 859 PE14.019051-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2014 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er

octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019051-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 1 er octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 22 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 12 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security depositinadmissibilitycriminal appealcost allocationnon-entry order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal had to be declared inadmissible for failure to provide the ordered security deposit within the time limit.

Decisione estratta

Yes. Because the required security was not furnished in time and no extension or restoration of the deadline was requested, the appeal could not be entered into.

Motivazione estratta

Under Art. 383 CPP, the appellate court may require security from the complainant; if it is not provided within the deadline, the court must not enter into the appeal. The appellant did not comply with the payment order.

Questione giuridica chiave

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Decisione estratta

The appeal costs were left to the State.

Motivazione estratta

The proceeding consisted only of the appellate fee, which was set at CHF 220 and charged to the State under the applicable cost provisions.

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