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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018971-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2015 par
H.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018971-XCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courriers des 18 décembre 2013 et 8 septembre 2014, le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a déposé plainte contre
H.________, lui reprochant d'avoir perçu indûment des prestations du RI
pour la période comprise entre février 2009 et juin 2011 pour un montant
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total de 59'942 fr. 08 en omettant d'annoncer au Centre Social Régional
(CSR) de Morges-Aubonne qu'il percevait des revenus d'activités lucratives
sur un compte non déclaré. Il est également reproché à H.________ de ne
pas avoir versé la contribution d'entretien due en faveur de sa fille, [...],
née le 24 mai 2007, pour la période comprise entre septembre 2010 et le
31 décembre 2013, accumulant ainsi un arriéré de 18'700 francs.
Ensuite de ces plaintes, H.________ a fait l'objet de deux
enquêtes ouvertes dans le canton de Vaud, la première auprès du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation d'une
obligation d'entretien et la seconde auprès du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour escroquerie. Les deux causes étant
connexes, elles ont été jointes par ordonnance du 18 septembre 2014.
B.Lors de son audition par le Procureur de l'arrondissement de
La Côte le 16 décembre 2014, H.________ a requis la désignation d'un
défenseur d'office (PV aud. 1).
Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Procureur a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office formée par H.________ et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 13 janvier 2015, H.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance.
Par courrier du 3 février 2015, le Procureur a informé la Cour
de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(CREP 10 décembre 2014/880 c. 1).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, hypothèses non réalisées en l’espèce, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux
conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55
ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
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4 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2En l'espèce, la cause paraît relativement simple. En effet, en
l'état de la procédure, les faits reprochés à H.________ ressortent pour
l'essentiel des pièces du dossier administratif produites par le plaignant et
du décompte établi sur la base de celles-ci (P. 4/2; dossier B, P. 4/3).
Ensuite, s'agissant de l'infraction de violation d'une contribution
d'entretien, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que prétend le prénommé
dans son recours, de désigner un défenseur d'office pour prendre position
sur d'éventuels accords avec la partie plaignante pour le remboursement
d'arriérés de pension. En revanche, les autres faits faisant l'objet de
l'instruction, soit le fait pour le recourant d'avoir perçu indûment des
prestations du RI pour un total de près de 60'000 fr., sont d'une gravité
certaine, s'agissant tant du montant détourné que des circonstances, le
prévenu ayant semble-t-il utilisé un compte non déclaré au CSR pour
encaisser l'argent, ce qui pourrait constituer une astuce, entraînant
l'application vraisemblable de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0). Ces facteurs, ainsi que le concours
d'infractions, paraissent de nature à mener à une appréciation sévère de
la culpabilité de l’auteur. En cas de condamnation, une peine d'une quotité
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supérieure à celle fixée par l'art. 132 al. 3 CPP est dès lors susceptible
d’être prononcée. Ce seul risque, élevé, doit mener à reconnaître le droit à
la désignation d’un défenseur d’office, l’affaire n'étant pas de peu de
gravité au sens légal (JT 2011 III 64). Pour le reste, la condition de
l’indigence (art. 132 al. 1 let b CPP) est établie, le prévenu, qui a des
dettes et fait l'objet d'actes de défaut de biens, vivant de l'aide sociale (PV
aud. 1, p. 2).
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il désigne un défenseur d'office à
H.________.
Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 5 janvier 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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6 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :