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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018623-SSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par L.________
contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.018623-SSE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte contre L.________ pour lésions corporelles
simples, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de
viol, subsidiairement contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la suite des plaintes déposées contre lui le 7
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septembre 2014 par [...], le 16 septembre 2014 par [...] et le 17
septembre 2014 par [...]. Le prévenu a été placé en détention provisoire
dès le 22 décembre 2014 et est détenu depuis le 1
er
juillet 2015 sous le
régime de l’exécution anticipée de peine.
Le 30 octobre 2015, le Ministère public a engagé l’accusation
contre L.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Côte pour les infractions précitées.
Le 23 mars 2016, le Tribunal, composé de la Présidente Cornaz
Genillod et des juges Lianetis et Aguet, a pris séance pour instruire et
juger la cause. Après avoir procédé à l’audition du prévenu et de la
plaignante [...], le Tribunal a admis la requête formulée par cette dernière
et a aggravé l’accusation à l’encontre du prévenu en ce sens qu’il est
également mis en accusation pour viol et brigandage. Les débats ont
ensuite été renvoyés pour permettre à L.________ de préparer sa défense.
Par avis du 1
er
avril 2016, le Tribunal, sous la signature du
Président Serge Segura, a confirmé aux parties que les débats de la cause
étaient fixés au 26 juillet 2016 et a indiqué que le Tribunal serait formé du
président signataire et des juges Aguet et Lianetis.
Par courrier du 7 avril 2016, la plaignante [...] a interpellé le
Président du tribunal en indiquant que les débats avaient été ouverts le 23
mars 2016, de sorte qu’à son sens, les débats fixés le 28 (recte : 26) juillet
2016 constituaient une reprise d’audience et non une nouvelle audience.
Considérant qu’une modification de la composition du Tribunal pouvait
heurter l’art. 335 CPP, elle a requis que le prévenu donne expressément
son accord avec celle-ci.
Par courrier du 11 avril 2016, invoquant l’art. 335 al. 1 CPP,
L.________ a requis que le Tribunal siège dans la même composition que
lors de l’audience du 23 mars 2016 et qu’à défaut, l’ensemble des débats
soient repris, les déclarations faites le 23 mars 2016 devant être écartées
du dossier.
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Par avis du 11 avril 2016, le Président du tribunal a précisé que
seule la présidence du tribunal serait modifiée, dès lors que la Présidente
Cornaz Genillod était en congé, et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
reporter l’audience à une date postérieure au retour de celle-ci, compte
tenu de la détention du prévenu. Il a enfin imparti un délai aux parties
pour faire valoir tout motif d’opposition, à défaut de quoi elles seraient
réputées avoir accepté la composition de la Cour.
Par courrier du 12 avril 2016, L.________ a indiqué qu’il avait
d’ores et déjà fait valoir un motif d’opposition dans son précédent courrier.
B.Par ordonnance du 18 avril 2016, le Président du tribunal a
indiqué que l’audience du 26 juillet 2016 était maintenue, le Tribunal
correctionnel siégeant sous sa nouvelle présidence. Il a précisé qu’il
s’agirait d’une nouvelle audience, au cours de laquelle l’entier de la cause
serait revu, et qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les déclarations et
opérations intervenues lors de l’audience du 23 mars 2016, dans la
mesure où celles-ci avaient été faites conformément aux règles de
procédure.
C.Par acte du 29 mars 2016, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’audience du 26
juillet 2016 est annulée, une nouvelle audience étant fixée à brève
échéance devant le Tribunal dans une nouvelle composition et les
déclarations et opérations intervenues lors de l’audience du 23 mars 2016
étant écartées du dossier. Alternativement, il a conclu à l’annulation de
l’audience du 26 juillet 2016, une nouvelle audience étant fixée à brève
échéance devant le Tribunal composé de la Présidente Cornaz Genillod et
des Juges Aguet et Lianetis. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance du 18 avril 2016, une nouvelle décision devant être rendue
dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand:
"verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision
finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd. 2011, n.
1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il
s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le
déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193
consid. 4.3.1; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73).
1.2Selon la doctrine et la jurisprudence, certaines décisions
relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase
précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le
CPP. Une partie de la doctrine propose ainsi de distinguer les décisions qui
ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel. Les
premières visent, par exemple, à fixer la date de l'audience ou les heures
d'audition de témoins, tandis que les secondes concernent, par exemple,
l'admission d'une personne en qualité de partie ou le refus d'un défenseur
d'office. Seules les secondes seraient susceptibles de recours cantonal
immédiat, dans la mesure où elles sont susceptibles de causer un
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préjudice irréparable à la partie concernée. Quant à la jurisprudence, elle a
précisé, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
prises avant l'ouverture des débats, qu'il convenait de limiter l'exclusion
du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice
irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un
recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal
fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un
préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours
prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et les références citées, SJ
2015 I p. 73).
1.3Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20
octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid.
1.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1).
2.En l’espèce, l’ordonnance attaquée émane du Président du
tribunal correctionnel en sa qualité de direction de la procédure et
concerne la marche de la procédure. Force est de constater que le
maintien de l’audience du 26 juillet 2016 dans la nouvelle composition du
tribunal et le refus d’écarter les déclarations et les opérations faites lors
de l’audience du 23 mars 2016 ne sont pas susceptibles de causer un
préjudice irréparable au recourant au sens de la jurisprudence précitée. En
effet, celui-ci pourra notamment reformuler ses griefs par la voie de
l’appel contre le jugement au fond, conformément aux art. 398 ss CPP.
Dans la mesure où la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen
sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), c’est à elle
qu’il appartiendra d’examiner de tels griefs et d’annuler le cas échéant le
jugement, en renvoyant la cause au tribunal correctionnel conformément
à l’art. 409 CPP. Partant, l’ordonnance du 18 avril 2016 ne peut pas être
attaquée par la voie du recours.
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3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). A cet égard, le fait que
l’ordonnance mentionne une voie de droit importe peu, puisque la
jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne
suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297
consid. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 consid. 5.1 et les références
citées; CREP 24 novembre 2015/756 ; CREP 4 mars 2014/168).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), la jurisprudence relative
au préjudice irréparable étant connue et publiée.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité du défenseur d'office de L.________ par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour L.________),
-Me Yvan Jeanneret, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :