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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018547-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par
L.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 4 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans les causes n° PE14.018547-XCR et n° PE14.021239-XCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit
deux enquêtes pénales contre L.________. Une première enquête
(PE14.018547-XCR) est dirigée contre le prévenu pour violation d’une
obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP (Code pénal; RS 311.0), sur
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plainte de M.. La seconde enquête (PE14.021239-XCR), ouverte
d’office, est pendante contre lui pour violation simple des règles de la
circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à l’OCR
(ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11).
B.Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Procureur a ordonné
la jonction de l’enquête PE14.021239-XCR à l’enquête PE14.018547-XCR
(I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le magistrat a
considéré que les causes étaient connexes par identité d’auteur.
C.Par acte du 12 décembre 2014, mis à la poste à l’étranger le
16 décembre suivant et reçu le 19 décembre 2014, L. a recouru
contre l’ordonnance du 4 décembre 2014, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que les causes ne sont pas jointes.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 2945; CREP 10
octobre 2014/745; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a;
CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours
devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et
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satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
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2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des jugements
contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 c. 3.2).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle
(ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30
CPP). Il découle de ces principes que l’art. 29 al. 1 CPP, rapproché de l’art.
30 CPP, laisse une grande marge d’appréciation au procureur.
2.2En l'espèce, par une motivation à certains égards peu
explicite, le recourant se limite à faire valoir que les faits incriminés dans
l’une et l’autre procédures sont indépendants les uns des autres et dit
redouter que la créancière d’aliments ne tire profit de l’affaire de
circulation routière dans la cause ouverte sur plainte de sa part.
Il est exact que les infractions poursuivies dans les deux
procédures apparaissent indépendantes les unes des autres pour ce qui
est des intérêts juridiquement protégés en cause. Néanmoins, l’identité de
l’auteur des actes incriminés suffit à fonder la jonction selon le principe
posé par l’art. 29 al. 1 let. a CPP, dont aucun élément au dossier ne
commande de s’écarter dans le cas particulier. Il est également dans
l’intérêt du recourant d’être jugé en une fois pour l’ensemble des faits qui
lui sont reprochés (art. 49 al. 1 CP [Code pénal; RS 310]). Enfin, la jonction
de causes n’a pas pour effet de conférer à M.________ la qualité de partie
plaignante s’agissant des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation
routière; RS 741.01).
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée.
III.Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de L..
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-M. Emmanuel Hoffmann, avocat (pour M.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :