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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018361-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2015 par F.________
contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention
provisoire rendue le 16 mars 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.018361-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________, né en 1973, a été appréhendé le 4 septembre
2014. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour tentative de meurtre,
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subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées.
Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir, dans la
nuit du 3 au 4 septembre 2014, tenté de percuter son épouse et son fils
alors qu’il circulait au volant de sa voiture sur un chemin forestier menant
à un refuge dont il a l’usage, avant de perdre la maîtrise de sa voiture et
de l’emboutir.
b) Par ordonnance du 6 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 décembre
- Retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, l’autorité
a retenu que le prévenu présentait un risque de collusion et de réitération
au préjudice des victimes.
Par ordonnance du 1
er
décembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 4 mars 2015, au motif que celui-ci présentait toujours un risque
de collusion et de réitération, l’existence de soupçons de culpabilité
suffisants étant derechef tenue pour avérée. Enfin, le tribunal a, par
ordonnance du 27 février 2015, ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois, soit au plus
tard jusqu’au 4 avril 2015, au motif encore que celui-ci présentait un
risque de collusion et de réitération.
c) Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 26 février 2015, les experts psychiatres, posant le
diagnostic de retard mental léger, ont considéré que l’expertisé était «
(...) susceptible de commettre de nouvelles infractions, probablement du
même ordre que celles commises jusqu’ici et notamment dans le milieu
familial ». Ils ont ajouté qu’il était « (...) fort probable que ce risque
apparaisse notamment lorsque les capacités de compréhension de la
situation vécue sont dépassées et que son narcissisme fragile est
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déstabilisé ». Enfin, ils ont considéré que l’expertisé « (...) devrait
bénéficier de mesures d’accompagnement psycho-éducatives par un
psychiatre, ainsi que d’un traitement médicamenteux d’appoint, voire sur
le long terme, pour gérer ses angoisses et son impulsivité » (P. 86, ch. 3.2
et 4.1, p. 17). Enfin, les experts ont précisé qu’une peine privative de
liberté n’était pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir
notablement les chances de succès d’un tel traitement ambulatoire (P. 86,
ch. 4.5, p. 18).
Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’expertise
dans un délai échéant le 7 avril 2015.
B.a) Le 5 mars 2015, F.________ a demandé sa mise en liberté
immédiate. Il a fait valoir d’abord qu’il ne présenterait plus de risque de
collusion, dès lors qu’il avait été procédé à une reconstitution des faits en
présence des parties la veille. Il a ensuite contesté tout risque de
réitération au bénéfice de l’avis exprimé par les experts psychiatres dans
leur rapport du 26 février 2015.
Le 9 mars 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la
demande.
Le prévenu a été entendu par le Président du Tribunal des
mesures de contrainte le 16 mars 2015.
b) Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de F.________ (I) et a dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la
cause (II). L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants
pesaient sur le prévenu et qu’il présentait toujours un risque de réitération
qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir, s’agissant
en particulier d’un traitement psychiatrique. Le tribunal a retenu que le
prévenu tenait son épouse pour seule responsable de son incarcération,
tout comme de la récente séparation d’avec ses enfants, et qu’il apparaît
susceptible de mal gérer le stress auquel l’exposerait sa nouvelle situation
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familiale. Partant un acte vengeur ne saurait, toujours selon le tribunal,
être occulté.
c) Le 20 mars 2015, le Parquet a requis la prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois (à compter
du 5 avril 2015 inclus). Il invoquait notamment le risque de réitération
découlant de la vulnérabilité au stress que présentait le prévenu à dires
d’expert.
C.Par acte du 25 mars 2015, F.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 16 mars 2015, en concluant,
avec dépens, à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée,
subsidiairement à ce qu’elle ne le soit que sous certaines conditions, à
préciser par l’autorité judiciaire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
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2.2En l’espèce, le recourant est mis en cause pour s’être
délibérément dirigé, au volant de sa voiture, en direction de sa femme et
de son fils alors qu’ils marchaient sur un chemin forestier et les avoir ainsi
frôlés. La description des faits donnée par les victimes (P. 4 et 5) est
suffisamment précise pour permettre de retenir que les soupçons pesant
sur le recourant sont amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in
initio CPP (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
Le prévenu ne réfute du reste pas ces soupçons, quand bien même il dit
« (...) [contester] l’appréciation juridique qui est faite en l’état des
événements qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014 »
(recours, ch. 8).
3.1Le recourant nie en revanche présenter le risque de réitération
toujours retenu par le premier juge, étant ajouté que le risque de fuite est
inexistant. Il se prévaut à cet égard de l’expertise psychiatrique.
Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant des
conditions alternatives et non cumulatives, la réalisation d'une seule cause
suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011
c. 2.4).
3.2Les experts ont expressément relevé l’existence d’un risque
de réitération, s’agissant d’infractions du même ordre que celles
commises jusqu’ici, notamment dans le milieu familial. Ils ont ajouté qu’il
était fort probable que ce risque apparaisse notamment lorsque les
capacités de compréhension de la situation vécue par le prévenu étaient
dépassées et que son narcissisme fragile était déstabilisé. Il s’agit d’un
risque immédiat, qui existerait donc sitôt le prévenu libéré. Il apparaît
toutefois que le prévenu faisait régner un climat de violence domestique,
comme l’a rapporté la fille aînée du couple, née en 1996, qui n’a pas
assisté aux événements de la nuit du 3 au 4 septembre 2014 (PV. aud du
26 septembre 2014 sous P. 3). Ces dires sont confirmés par la thérapeute
de l’épouse (rapport du 28 octobre 2014 sous P. 61). Le risque d’actes
agressifs est d’autant plus élevé que le prévenu a expressément indiqué
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qu’il tenait son épouse pour seule responsable de son incarcération, tout
comme de la récente séparation d’avec ses enfants (PV aud. du 16 mars
2015, lignes 137-139). Comme le relève du reste le Parquet dans sa
requête du 20 mars 2015, ces éléments apparaissent susceptibles de
causer précisément le stress favorisant un passage à l’acte mis en
évidence par les experts. Le fait que le prévenu se propose de vivre dans
un premier temps auprès de son frère, à Morges, s’il venait à être libéré,
ne constitue pas une garantie suffisante qu’il renonce à s’approcher de
son épouse et de ses enfants.
Certes, les experts ont considéré que l’expertisé devrait
bénéficier de mesures d’accompagnement psycho-éducatives dispensées
par un psychiatre, ainsi que d’un traitement médicamenteux d’appoint,
voire sur le long terme, pour gérer ses angoisses et son impulsivité. Le
prévenu s’est dit disposé à suivre le programme dispensé sur douze mois
par la Fondation Jeunesse et Familles (ViFa), lequel est spécifiquement
conçu pour les auteurs de violences domestiques. Une telle durée est
significative et dénote du reste l’ampleur des problèmes abordés. Surtout,
les effets éventuels du programme ne pourraient se manifester qu’après
un certain temps. Ces mesures d’encadrement ne sauraient donc, en
l’état, être tenues pour suffisantes pour parer le risque immédiat de
nouvelles violences familiales graves. Enfin, toujours à dires d’expert, une
peine privative de liberté n’est pas susceptible d’entraver l’application ou
d’amoindrir notablement les chances de succès d’un traitement
ambulatoire. Le fait que le prévenu soit accessible à une thérapie ne
constitue donc pas, en l’état, un motif en défaveur de la détention
provisoire. Cela étant, un éventuel complément d’expertise exigé par le
Procureur pourrait apporter de plus amples éléments d’appréciation.
4.Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il doit être relevé que
le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée restant
supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie à l’échéance
prévue en dernier lieu avant l’ordonnance entreprise, soit au 4 avril 2015.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août
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2011 c. 4.1). A cet égard, le fait que la peine encourue puisse être assortie
du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 mars 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Sébastien Pedroli, avocat (pour F.________),
-
Ministère public central;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :