Insufficiently reasoned seizure order annulled and remanded

CREP pe14-017557-744/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali10 ott 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a criminal investigation against X.________ for vehicle thefts and illegal stay, the prosecutor seized cash and coins. X.________ appealed, arguing the seizure order lacked adequate reasons. The appellate criminal chamber held that the order failed to satisfy the motivation requirement of Art. 263 CPP because it merely cited the legal provision. It annulled the seizure order and remanded the case for a new reasoned decision within 15 days, while maintaining the seizure in the meantime. Appeal costs were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 263 al. 2 CPP; motivation of a seizure order. A seizure order must be set out in writing and at least briefly reasoned so that the affected person can understand the scope of the measure, challenge it effectively, and the appellate court can review it. A mere citation of the statutory provision is insufficient. Lack of motivation generally leads to annulment and remand for a new decision; to preserve the status quo, the seizure may exceptionally be maintained until the new decision is rendered within a set time limit (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 744 PE14.017557-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017557-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 août 2014, une instruction pénale a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois notamment contre

  • 2 - X.________ pour divers vols commis dans des véhicules le même jour et pour séjour illégal. B.Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre des sommes de 55 fr. 55, de 23 euros 32 et d’un monnayeur contenant 3 euros 74 (n°14762/14). A l’appui de sa décision, il a indiqué que les objets et valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme moyens de preuve, pourraient servir à la garantie des frais, pourraient devoir être restituées au lésés ou pourraient être confisquées. C.Par courrier du 6 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision. Par courrier du 8 octobre 2014, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations dans le délai qui lui était imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.

  • 3 - b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 2 juin 2014/378). 2.2En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 CPP) n’est pas admissible sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Il viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. 3.Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Procureur pour qu’il rende une nouvelle décision motivée. Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets et valeurs patrimoniales mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370; CREP 2 juin 2014/378).

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 3 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre sur les sommes de 55 fr. 55, de 23 euros 32 et d’un monnayeur contenant 3 euros 74 ordonné le 3 septembre 2014 (n°14762/14) est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • X.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

seizurereasoned decisionright to be heardcriminal procedureremandappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the seizure order was sufficiently reasoned under Art. 263 CPP

Decisione estratta

No. A mere reference to the legal basis was insufficient and violated the appellant's right to be heard.

Motivazione estratta

Art. 263 al. 2 CPP requires a brief written motivation so the affected person and the appellate court can understand and review the measure; the order contained only the legal reference.

Questione giuridica chiave

What consequence follows from the insufficient reasoning of the seizure order

Decisione estratta

The seizure order must be annulled and the file remanded for a new reasoned decision; the seizure is temporarily maintained until the new decision, if issued within 15 days.

Motivazione estratta

As a rule, lack of motivation leads to annulment and remand; to preserve the status quo, the seizure may be maintained pending timely re-decision.

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