Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 314 al. 1 let. b, 319, 393 al. 2 CPP ; 137, 138 et 158 CP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2017 par
A.Q., représenté par son curateur B.Q., contre
l'ordonnance de classement rendue le 1
er
février 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.017494-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 février 2013, B.Q.________ a déposé plainte pénale
contre Z.________. Il s'est par ailleurs constitué partie civile.
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Le plaignant a indiqué que, depuis 2012, son père A.Q.________
– surnommé [...] – souffrait d'une dépendance à l'alcool. Depuis quelques
temps, Z., qui était une connaissance du prénommé, se serait
rapprochée de lui et lui serait venue sporadiquement en aide pour la
gestion de ses affaires. Elle se serait par la suite arrogée un véritable rôle
de représentante d'A.Q., en profitant de l'alcoolisme de ce dernier
pour s'accaparer les clés de ses propriétés foncières et de ses voitures de
collection. Elle aurait en outre pris l'initiative de rénover le théâtre de l'
[...], propriété d'A.Q., après que ce lieu eut été détruit par un
incendie en septembre 2012, et de vendre certains biens mobiliers
appartenant à l'intéressé. Le 8 janvier 2013, Z. aurait fait signer à
A.Q.________ une procuration générale en sa faveur, lui donnant tous
pouvoirs pour aliéner les biens meubles ou immeubles du prénommé. Le
15 janvier 2013, alors qu'il se trouvait hospitalisé à la suite d'une chute
survenue deux jours auparavant, A.Q.________ aurait appris de la part de
B.Q.________ l'existence de la procuration du 8 janvier 2013, aurait
révoqué celle-ci et aurait désigné son fils comme représentant. Bien
qu'informée de cette révocation, Z.________ se serait rendue chez
N., mécanicien à [...], chez qui avait été placée, pour réparation,
une [...] [...] appartenant à A.Q.. Elle aurait alors présenté au
mécanicien la procuration du 8 janvier 2013 afin de prendre livraison du
véhicule. Enfin, Z.________ aurait conservé, malgré les demandes de
restitution de B.Q., certains effets appartenant à A.Q., et
aurait prélevé de l'argent sur les comptes de l'intéressé.
b) Le 12 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale PE13.003080 contre
Z.________ pour abus de confiance et faux dans les titres.
c) Par courrier du 7 mars 2013, B.Q.________ a signalé au
Ministère public que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut avait, par décision du 14 février 2013, institué une curatelle de
représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de
l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur
d'A.Q.________, et qu'elle l'avait nommé en qualité de curateur. Il a en
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outre indiqué que Z.________ persistait à se présenter auprès de tiers
comme la représentante d'A.Q.________ au moyen de la procuration du
8 janvier 2013.
d) Le 12 juillet 2013, B.Q.________ a déposé une plainte
complémentaire contre Z.. Il a reproché à cette dernière d'avoir, à
la fin de l'année 2012, acheté à A.Q. les actions d' [...] SA, dont le
but était la gestion du parc immobilier du prénommé, et de s'être fait
nommer administratrice de cette société avec signature individuelle. Il a
indiqué qu'il n'avait toutefois trouvé aucune trace du paiement des actions
en question. B.Q.________ a en outre reproché à Z.________ de s'être
emparée, au cours de l'année 2012, d'un berceau du XVIII
e
siècle
appartenant à A.Q..
e) Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a institué une curatelle de portée générale au
sens de l'art. 398 CC en faveur d'A.Q., l'a privé de l'exercice des
droits civils, a nommé B.Q.________ en qualité de curateur, avec pour
tâches d'apporter une assistance personnelle, de représenter et de gérer
les biens de l'intéressé.
f) Le 19 août 2014, B.Q.________ a étendu sa plainte pénale à
l’encontre de Z.________ pour gestion déloyale.
Il a en outre déposé plainte pénale contre N.,
V. et T.. En substance, il a reproché aux prénommés
d'avoir, durant les premiers jours du mois de janvier 2013, organisé la
vente, à un prix excessivement bas et à l'insu d'A.Q., de la [...]
entreposée pour réparation chez N., à la société A.SA. Plus
précisément, il a fait grief à N. d'avoir disposé sans droit de la [...],
à T., actionnaire de l'A.SA, d'avoir tiré profit de la vente de
cette voiture, et à V. et Z.________ d'avoir encaissé chacun une
commission sur le produit de la vente.
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4 -
g) Par arrêt du 6 août 2014, la Cour de justice du canton de
Genève a interdit à l'A.SA, sous la menace de la peine de l'art. 292
CP, de se dessaisir, d'aliéner ou de modifier la [...], ou toute partie de ce
véhicule, jusqu'à décision définitive et exécutoire sur l'action en
revendication déposée à son encontre par A.Q. le 21 mars 2014.
h) Le 11 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale
PE14.017494 contre T., V. et N.________ pour abus de
confiance, gestion déloyale et appropriation illégitime.
i) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Procureur a
suspendu la procédure PE14.017494 jusqu'à l'issue définitive de l'enquête
PE13.003080.
Par arrêt du 10 février 2015 (n
o
104), la Chambre des recours
pénale a admis le recours interjeté par A.Q.________ contre cette
ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction.
Par arrêt du 25 mars 2015 (1B_93/2015), la I
ère
Cour de droit
public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par
T.________ contre l'arrêt du 10 février 2015.
j) Par courrier du 12 mai 2016, A.Q.________ a notamment
requis la suspension des procédures PE13.003080 et PE14.017494 jusqu'à
l'issue de la procédure civile pendante devant le Tribunal civil du canton
de Genève, ou jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise concernant la
valeur de la [...] en janvier 2013.
B.a) Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Procureur a classé
la procédure PE13.003080 dirigée contre Z.________ pour abus de
confiance et gestion déloyale (I), a alloué à Z.________ une indemnité de
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20'580 fr. 75 au titre de l'art. 429 CPP pour ses honoraires d'avocat (II) et
a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).
b) Par ordonnance du 1
er
février 2017, le Procureur a classé la
procédure PE14.017494 dirigée contre N.________ pour abus de confiance
et gestion déloyale, contre T.________ pour complicité de gestion déloyale
et d'appropriation illégitime et contre V.________ pour gestion déloyale et
appropriation illégitime (I), a alloué à T.________ une indemnité de 5'000
fr., TVA et débours compris, au titre de l'art. 429 CPP, pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a
laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).
C.a) Par acte du 16 décembre 2016, A.Q., représenté par
B.Q., a interjeté recours contre l'ordonnance du 14 novembre
précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
qu'il procède à la mise en accusation de Z.________ pour usure et gestion
déloyale, subsidiairement pour abus de son pouvoir de représentation.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public afin qu'il suspende l'instruction
jusqu'au dépôt du rapport d'expertise concernant la valeur de la [...] au
moment de sa vente. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis
la production, dans le dossier de la cause, du dossier de la procédure
PE14.017494.
Par arrêt du 28 avril 2017 (n
o
235), la Chambre des recours
pénale a rejeté ce recours (I), a confirmé l'ordonnance du 14 novembre
2016 (II) et a mis les frais d'arrêt à la charge du recourant (III).
b) Par acte du 23 février 2017, A.Q., représenté par
B.Q., a interjeté recours contre l'ordonnance du 1
er
février 2017,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
qu'il procède à la mise en accusation de N.________ pour abus de confiance
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et gestion déloyale, subsidiairement complicité de gestion déloyale,
d'T.________ pour complicité de gestion déloyale, subsidiairement pour
appropriation illégitime, et de V.________ pour gestion déloyale,
subsidiairement complicité de gestion déloyale et, plus subsidiairement
encore, appropriation illégitime. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public
afin qu'il suspende l'instruction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
concernant la valeur de la [...] au moment de sa vente.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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7 -
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Un individu sous curatelle de portée générale est privé de
l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Une personne qui n’a pas
l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art.
106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais
qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits
procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son
représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
En l'espèce, A.Q.________ se trouve sous curatelle de portée
générale et ne peut agir et recourir en personne dès lors que, comme l'a
constaté la Justice de paix dans sa décision du 30 janvier 2014, il est
incapable de discernement. B.Q.________ est quant à lui au bénéfice d'une
autorisation de plaider et transiger, respectivement de consulter un
mandataire professionnel, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, délivrée par
la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Partant, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le curateur de la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au nom de
cette dernière, le recours est recevable.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir constaté les
faits de manière incomplète ou erronée, ainsi que d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.1Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète
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9 -
lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont
pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont
contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait
qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une
décision ne doit être annulée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de
l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable
; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2
consid. 1.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4). S'agissant plus précisément de
l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2
3.2.1En premier lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir
retenu que N.________ avait obtenu, en novembre 2012, l'accord
d'A.Q.________ pour procéder à la vente de la [...]. Il lui fait également grief
d'avoir retenu qu'en décembre 2012, il avait reçu confirmation de cet
accord de la part de V., lequel en avait discuté avec l'intéressé.
Il convient tout d'abord de relever que l'argument du
recourant, selon lequel les prévenus n'auraient pas pu obtenir le
consentement d'A.Q. dès lors que ce dernier a souffert, dès le
printemps 2012, d'une atteinte à sa santé mentale, tombe à faux. En effet,
comme l'a constaté le Ministère public dans son ordonnance de
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classement du 14 novembre 2016, rendue dans le cadre de la procédure
PE13.003080, la diminution de la capacité de jugement d'A.Q.________
n'était pas nécessairement perceptible par des personnes ne disposant
pas de connaissances médicales (pp. 2-3). En outre, le Procureur n'a pas,
dans son instruction, cherché à déterminer si A.Q.________ pouvait
valablement donner son consentement pour une vente mobilière, mais s'il
avait exprimé son accord concernant cette opération.
Au sujet de l'accord donné par A.Q.________ pour la vente de la
[...],N.________ a déclaré ce qui suit lors de son audition du 6 août 2013 : «
A un moment, [A.Q.] a commencé à envisager que cette voiture
soit vendue. [...] J'ai eu un accord clair de [A.Q.] au sujet de la
vente de la voiture par téléphone. [...] J'ai eu confirmation par M.
V.________ d'un accord pour le prix de CHF 180'000.-. A ma connaissance, il
était très proche de [A.Q.] » (PV aud. 2, ll. 35 ss). N. a
encore précisé ce qui suit : « Pour répondre à Me Aguet, j'ai eu, sauf erreur
en novembre 2012, une longue discussion avec [A.Q.]. Je lui ai
notamment expliqué qu'il n'était pas possible de vendre la voiture sans
réparer au préalable les microfissures du bloc moteur. Nous en avions déjà
parlé mais A.Q. s'imaginait que je pourrais régler cela à bas prix (2
francs et 6 sous). Il s'est emporté dans la discussion et j'ai coupé court
mais à ce moment, il m'a clairement dit qu'il fallait vendre. Il en a
d'ailleurs parlé également à M. V.________ qui me l'a ensuite rapporté. Dès
que j'ai eu cette confirmation, la situation était pour moi tout à fait claire »
(Idem, ll. 64 ss). Réentendu le 13 août 2015, N.________ a déclaré qu'il
avait, au fil des années, parlé à plusieurs reprises avec A.Q.________ d'une
remise en état ou d'une vente de la [...]. Il a alors précisé qu'il ne se
souvenait plus si l'offre d'achat d'T.________ était postérieure au mandat de
vendre le véhicule que lui aurait confié l'intéressé (PV aud. 8, ll. 109 ss).
Enfin, entendu le 4 septembre 2015 devant le Tribunal civil du canton de
Genève, N.________ a indiqué qu'A.Q.________ aurait envisagé par le passé
de vendre la [...], mais qu'il ne se souvenait plus qui lui avait finalement
demandé de la mettre en vente (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 30, p.
3).
-
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Les diverses auditions effectuées par le Ministère public au
sujet de la chronologie et de la nature des événements entourant la vente
de la [...] ont, comme le relève à juste titre le recourant, mis à jour
certaines contradictions entre les versions des différents protagonistes.
V.________ a ainsi déclaré qu'il n'avait pas recueilli directement le
consentement d'A.Q.________ concernant la vente du véhicule, mais avait
discuté de l'opération avec Z.________ uniquement (cf. PV aud. 4, l. 62 ; PV
aud. 9, ll. 68 ss). Z.________ a, pour sa part, déclaré qu'A.Q.________ aurait
pris la décision de vendre la [...] en août 2012, après avoir réalisé qu'il ne
pourrait plus conduire. Par la suite, V.________ aurait, en sa présence,
discuté avec A.Q.________ des négociations en cours, avant que ce dernier
ne donne, en décembre 2012, son accord relatif au principe et au prix de
la vente (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 38/4, p.13). S'agissant du prix
de vente, N.________ a, dans un premier temps, expliqué que le prix de
180'000 fr. avait été évoqué par T.________ (PV aud. 8, ll. 72 s.). Le dernier
nommé a, pour sa part, constamment déclaré que le montant en question
avait été avancé par N.________ (PV aud. 10, l. 47 ; PV aud. du 20
novembre 2015, P. 33/2, p. 17). Le 4 septembre 2015, N.________ a déclaré
qu'il avait proposé à T.________ un prix de vente de 180'000 fr., avant
d'indiquer qu'il ne se souvenait plus qui avait articulé ce chiffre et qu'il
s'agissait certainement de V.________ (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 30,
pp. 3-4). Enfin, le 13 janvier 2016, N.________ a déclaré qu'il ne se
souvenait plus qui avait articulé le prix en question (PV aud. 11, ll. 29 s. et
70 ss).
Il n'est guère possible, au vu de ces diverses déclarations, de
déterminer précisément de quelle manière et à quel moment A.Q.________
aurait donné son accord sur le principe de la vente de la [...]. Selon
Z.________ et N., l'intéressé aurait cependant admis l'idée de
vendre le véhicule en août, respectivement durant l'automne 2012. Les
différents protagonistes n'ont, pour le reste, pas été en mesure d'expliquer
précisément si et dans quel ordre A.Q. aurait été tenu au courant
de l'identité de l'acheteur, de l'imminence de la vente ou de son prix. On
ne sait pas davantage, à la lecture du dossier, qui a, le premier, articulé le
montant de 180'000 fr. retenu. A l'inverse, aucun élément au dossier ne
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12 -
permet de retenir que les différents protagonistes se seraient accordés
pour procéder à l'opération litigieuse à l'insu d'A.Q.. En outre,
N. et V.________ ont indiqué qu'ils avaient connaissance des
pouvoirs dont disposait Z.________ pour gérer les affaires de l'intéressé et
dont attestait la procuration du 8 janvier 2013. Or, rien ne permet de
retenir que les prénommés auraient pensé que Z.________ agissait sans
l'accord ou contre la volonté d'A.Q..
Pour sa part, le recourant n'avance aucun élément permettant
de retenir qu'A.Q. n'aurait pas été mis au courant de cette vente
ou se serait opposé à celle-ci. La confusion des protagonistes entourant la
chronologie des événements ainsi que le déroulement précis des faits ne
saurait être considérée comme un élément propre à mettre à néant la
crédibilité des déclarations des prévenus, notamment dans la mesure où
les auditions tenues par le Ministère public ont eu lieu plusieurs mois,
voire plusieurs années après les faits. Les déclarations des prévenus ne
sauraient davantage être considérées comme mensongères, ainsi que le
soutient le recourant, par le simple fait que ceux-ci avaient intérêt à se
prévaloir de l'accord d'A.Q.. A cet égard, on relèvera que si,
comme le soutient le recourant, les intéressés avaient formé une
« association délictueuse pour faire profit aux dépens du recourant »
(recours, p. 4), ils auraient pu se contenter de prétendre avoir recueilli le
consentement d'A.Q. de manière claire et indubitable, au lieu
d'admettre, comme l'a fait V., que tel n'avait pas été le cas, ou de
reconnaître, comme l'a fait N., qu'il ne savait plus exactement
comment les faits s'étaient déroulés à l'époque de la vente. Enfin, le fait
que N., T. et V.________ n'aient pas contacté directement
A.Q.________ au moment de l'opération litigieuse, afin de s'assurer de son
consentement, ne signifie pas qu'ils souhaitaient, comme le soutient le
recourant, se passer de celui-ci, dès lors que Z., dont ils
connaissaient les pouvoirs de représentation, affirmait agir pour le compte
de l'intéressé. V. a d'ailleurs déclaré, à ce propos, qu'A.Q.________
aimait à déléguer certaines tâches, et qu'il n'avait « pas été étonné qu'il
ait chargé Mme Z.________ de s'occuper de ses affaires » (PV aud. 9, ll. 105
ss).
-
13 -
En définitive, en l'absence de tout autre élément contraire,
c'est ainsi à bon droit que le Procureur a retenu que N.________ avait,
comme il l'a indiqué lors de sa première audition, recueilli l'accord
d'A.Q.________ pour la vente de la [...].N.________ a, par la suite, bien été
informé par V.________ de l'existence de ce consentement, même si le
dernier nommé a lui-même apparemment été mis au courant de cette
volonté non par A.Q.________ directement, mais par Z.________ dont il
connaissait les pouvoirs de représentation, ce point n'étant au demeurant
pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
3.2.2En deuxième lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir
retenu, d'une part, que le prix de vente de la [...], soit 180'000 fr., était
acceptable au vu de l'état du véhicule et que, d'autre part, la cote d'une
telle voiture se situait entre 80'000 et 280'000 euros.
En l'espèce, N.________ a constamment déclaré que le prix de
180'000 fr. lui paraissait correspondre à la valeur de la [...], eu égard à
l'état de ce véhicule. Il a néanmoins admis que, moyennant des
réparations à hauteur de plusieurs centaines de mille francs, celle-ci aurait
pu être vendue à un prix supérieur (PV aud. 2, ll. 89 ss). T.________ n'a,
pour sa part, aucunement indiqué que le prix de 180'000 fr. lui semblait
avantageux. Il a déclaré qu'il avait dû, ensuite de son achat, entreprendre
une « véritable reconstruction de la voiture », qu'il avait notamment dû «
reconstruire et remouler certaines parties de la voiture car en décapant il
est apparu que certaines parties étaient percées bien qu'il s'agisse d'une
carrosserie en aluminium » (PV aud. 10, ll. 74 ss). Il a ajouté qu'il avait
investi environ 300'000 fr. en travaux sur le véhicule, mais que le capot, le
circuit électrique et la sellerie restaient à refaire (Idem., ll. 81 ss et 107).
On relèvera que le fait que les négociations concernant le prix n'aient,
selon N., « pas duré longtemps » (PV aud. 11, ll. 72 s.), ne signifie
pas, comme le soutient le recourant, que le prénommé et T.
eussent considéré que le véhicule en question eût nécessairement atteint
une valeur supérieure sur le marché.
-
14 -
Le Ministère public a quant à lui fondé son estimation de la
valeur du véhicule sur les cotes du site Internet [...].fr, lequel situe le prix
d'une [...], produite entre 1968 et 1971, entre 80'000 et 280'000 euros (P.
13/2/5). Dans le dossier figurent par ailleurs deux numéros du magazine
« Rétroviseur », l'un d'octobre 2012 fixant la cote du véhicule en question
à 260'000 euros et l'autre, d'octobre 2014, plaçant celle-ci à 380'000
euros (P. 13/2/3-4). Un extrait du catalogue « Hagerty price guide » de mai
2013 indique pour sa part que la [...], avec des imperfections, pouvait
valoir 233'800 USD en décembre 2011, 234'800 USD en avril 2012,
279'500 USD en août 2012, et 295'000 USD en décembre 2012 (P. 29/4 du
dossier de la procédure PE13.003080). Cependant, un extrait du même
catalogue, de mars 2014, indique des valeurs supérieures pour les
époques en question (P. 5/22), de sorte qu'on ne sait quelle crédibilité
accorder à de telles estimations. Quoi qu'il en soit, ces différentes sources
corroborent globalement la fourchette de valeur retenue par le Procureur,
dans la mesure où celui-ci a considéré que le véhicule d'A.Q.________ était
en mauvais état à l'époque de la vente – ce qui n'est pas contesté –, qu'il
se trouvait délaissé depuis plusieurs années dans le garage de N.________
et que des travaux importants étaient nécessaires afin de le remettre en
état de marche.
Le fait que des modèles semblables à celui d'A.Q.,
mais bien entretenus, aient pu être vendus à des prix supérieurs,
atteignant même le million de francs, ne saurait, comme le soutient le
recourant, remettre en question cette appréciation des faits. En effet, il ne
s'agit pas, en l'occurrence, de déterminer à quel prix aurait pu être
vendue la [...] au terme d'une restauration complète, par le biais d'une
vente aux enchères et en attendant le moment idéal pour réaliser une
plus-value, mais bien de définir quel montant pouvait être tiré du véhicule
dans l'état où il se trouvait –A.Q. n'ayant jamais entamé aucune
démarche pour entreprendre une remise en état – et dans un bref délai,
dans la mesure où le produit de la vente devait servir, comme l'a indiqué
Z., à payer des dettes d'A.Q. qui faisaient alors l'objet de
poursuites (PV aud. 1, ll. 177 s.).
-
15 -
En définitive, le Procureur n'a nullement fait preuve d'arbitraire
en retenant que le prix de vente de la [...], soit 180'000 fr., était correct, et
que la cote d'une telle voiture se situait alors entre 80'000 et 280'000
euros.
3.2.3En troisième lieu, le recourant fait grief au Procureur d'avoir
omis de mentionner, dans l'ordonnance attaquée, que le rôle de V.________
dans la vente de la [...] se serait limité à transmettre une information à
N.. Il lui reproche en outre de ne pas avoir expliqué dans quelle
mesure la commission de 10'000 fr. encaissée par V. était justifiée
dans son principe et sa quotité.
En l'espèce, V.________ a, au cours de l'instruction, admis avoir
encaissé une commission de 10'000 fr. (PV aud. 4, ll. 70 ss). Il a, dans un
premier temps, indiqué avoir arrêté lui-même le montant de sa
commission (Ibidem), puis a par la suite précisé qu'il percevait
habituellement 10% sur le prix de vente des biens qu'il liquidait pour le
compte d'A.Q., mais qu'il avait, au terme de l'opération en
question, refusé un tel montant – que lui proposait Z. –, et s'était
contenté d'une somme forfaitaire de 10'000 fr. (PV aud. 9, ll. 77 ss). Ces
explications ne contredisent en rien les déclarations faites par Z.,
laquelle a successivement indiqué que la commission litigieuse avait été
convenue avec V. (PV aud. du 7 mai 2015, ll. 71 s.), ou que ce
montant avait été exigé par l'intéressé (PV aud. du 4 septembre 2015, P.
38/4, p. 13).
S'agissant de son rôle dans le processus de vente de la
[...],V.________ a déclaré ce qui suit : « Il y a eu ensuite l'hospitalisation de
A.Q.________ et j'ai alors été contacté par Mme Z.________ dont je savais
déjà par A.Q.________ qu'elle gérait ses affaires. Elle m'a informé de ce que
la situation financière de A.Q.________ était catastrophique. Elle m'a dit
avoir son accord pour la vente de la voiture. Informé de ce que le
garagiste M. N.________ ne laisserait jamais partir la voiture sans être payé,
j'en ai informé Mme Z.________ et elle m'a dit s'occuper de cela avec
A.Q.. Je lui ai dit que M. N. avait un client et elle m'a donné
-
16 -
le feu vert pour la vente en me remettant une procuration légalisée,
établie en sa faveur à elle. J'ai transmis l'information à M. N.________ et je
ne suis plus intervenu par la suite dans cette affaire » (PV aud. 4, ll. 26 ss).
Au vu de ce qui précède, le Procureur a retenu à bon droit, dans
l'ordonnance attaquée, que la somme perçue par V.________ ensuite de la
vente du véhicule pouvait « paraître importante pour un intermédiaire peu
actif » (p. 4). Il a également valablement retenu qu'aucun élément au
dossier ne contredisait les déclarations du prévenu concernant la
commission de 10% qu'il aurait eu l'habitude d'encaisser lors de la vente
de biens appartenant à A.Q.. Pour le reste, on ne saurait reprocher
au Procureur de ne pas avoir détaillé l'activité exacte déployée par
V., dès lors que rien ne permet de considérer que la commission
n'était pas fondée sur le prix de vente du véhicule et non sur un travail
particulier. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que la commission se
serait avérée en soi excessive ou qu'elle aurait été perçue à l'insu ou
contrairement à la volonté d'A.Q..
3.2.4En quatrième lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir
retenu qu'à l'époque de la vente de la [...],A.Q. avait un urgent
besoin de liquidités, d'une part, et que, d'autre part, la vente du véhicule
était conforme aux intérêts du prénommé.
En l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites d'A.Q.,
délivré le 26 août 2013 par l'Office des poursuites du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut (P. 25 du dossier de la procédure PE13.003080), que
l'intéressé faisait l'objet de nombreuses poursuites, et qu'un montant de
122'936 fr. 15 a été versé par Z. afin de payer une partie des
dettes correspondantes (P. 14 du dossier de la procédure PE13.003080).
A.Q.________ était ainsi, à l'époque de la vente de la [...], sérieusement
endetté. Le prénommé avait par ailleurs, peu auparavant, donné à
Z.________ pleins pouvoirs pour gérer ses affaires. Il ne ressort aucunement
du dossier, pour le surplus, qu'A.Q.________ aurait révélé à celle-ci
l'existence d'avoirs bancaires. Selon Z.________, l'intéressé lui aurait certes
indiqué posséder 800'000 fr. en liquide, ce qu'elle n'aurait cependant pas
elle-même constaté (PV aud. 1, ll. 110 s.). Il convient à cet égard de
-
17 -
relever que le témoin [...], qui assurait notamment les déclarations
d’impôts personnelles d’A.Q., a indiqué qu’il n’avait pas davantage
connaissance des avoirs non déclarés détenus par l’intéressé (PV aud. du
25 novembre 2015, ll. 151 ss).
Partant, aucun élément au dossier n'indique que Z.
aurait pu disposer de liquidités auxquelles elle avait accès ni aliéner un
bien de manière plus avantageuse que le véhicule litigieux afin de payer
les dettes d'A.Q.. Le Ministère public a ainsi retenu, à bon droit et
sans faire preuve d'arbitraire, que la vente de la [...] était, vu la situation
économique d'A.Q. et la connaissance qu'en avait Z.,
conforme aux intérêts de ce dernier.
4.Le recourant soutient que les prévenus doivent être renvoyés
en jugement, soit N. pour abus de confiance et gestion déloyale,
subsidiairement complicité de gestion déloyale, T.________ pour complicité
de gestion déloyale, subsidiairement pour appropriation illégitime, et
V.________ pour gestion déloyale, subsidiairement complicité de gestion
déloyale et, plus subsidiairement encore, pour appropriation illégitime. Il
considère ainsi qu'un classement de la procédure ne se justifiait pas à cet
égard.
4.1
4.1.1Selon l'art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues
aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la
chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa
volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis
au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie
que sur plainte (ch. 2).
-
18 -
Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit
une chose mobilière appartenant à autrui. L'acte d'appropriation signifie
tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur
de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou
pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour
autant en avoir la qualité. L’appropriation comporte un aspect subjectif et
un aspect objectif : l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver
durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se
l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur
ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un
comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ;
ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, nn. 9 ss ad art. 137 CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement :
il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins
à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad
art. 137 CP).
4.1.2Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de
trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un
accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde,
l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière
celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la
conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en
-
19 -
était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique,
d'une part, que l'auteur veuille la dépossession durable du propriétaire et,
d'autre part, qu'il entende s'attribuer la chose, au moins pour un temps.
Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le
comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne
pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément
caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118
IV 148 consid. 2a). Autrement dit, l'auteur, par un comportement
objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la
chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la
possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, op. cit.,
nn. 7-8 ad 138 CP).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV
29 consid. 3a).
4.1.3Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi,
d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient
lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura
agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l'auteur a agi dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à
cinq ans (al. 3).
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage
; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol
-
20 -
éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op.
cit., n. 13 ad art. 158 CP).
L'art. 158 ch. 2 CP punit celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat
officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires du représenté.
L’infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de
cette disposition est subsidiaire à l’infraction de gestion déloyale de l’art.
158 ch. 1 CP. Elle suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un
pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention.
L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 35 ad art. 158 CP). Le
comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation,
c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui,
mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du
pouvoir conféré (TF 6B_164/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 2.1.2 ; Corboz,
op. cit., n.15 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, l’art. 158 ch. 2 CP est une infraction de
nature intentionnelle ; la conscience et la volonté de l’auteur doivent
englober l’existence d’un pouvoir de représentation, l’abus de celui-ci et le
dommage ; l’infraction suppose en outre un dessein d’enrichissement
illégitime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 42-43 ad art. 158 CP).
4.2
4.2.1En l'espèce, comme on l'a vu précédemment, le Procureur a
retenu que N.________ avait agi conformément à la volonté d'A.Q.________
en organisant la vente de la [...] et en libérant ce véhicule (cf. chiffre 3.2.1
supra). L'intéressé a, de surcroît, suivi les instructions que lui avait
données Z.________ à cet égard, laquelle jouissait alors des pouvoirs de
gestion et de représentation que lui avait conférés A.Q.________. Il ne
-
21 -
ressort ainsi pas du dossier que N.________ se serait soit approprié la [...]
en violation du rapport de confiance qui existait, à l'époque des faits, avec
A.Q.. Le recourant n'indique pas, à cet égard, quelle mesure
d'instruction serait désormais propre à établir que N. aurait agi
sans l'accord, voire contrairement à la volonté d'A.Q.________ en
permettant la vente et la sortie de ses locaux de la [...]. L'un des éléments
constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de confiance fait ainsi défaut.
Pour cette raison également, il ne ressort pas du dossier que
N.________ aurait agi en violation des obligations qui lui incombaient à
l'égard d'A.Q.. En outre, on relèvera que l'intéressé ne semble pas
pouvoir revêtir la qualité de gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, dès lors
qu'il n'était pas chargé d'administrer les intérêts pécuniaires
d'A.Q., mais seulement d'entreposer ou de réparer l'une de ses
voitures. Par ailleurs, on ne voit pas que l'infraction de gestion déloyale
puisse être réalisée, dès lors que, comme l'a retenu le Procureur, il
n'apparaît pas que l'aliénation de la [...] ait porté atteinte aux intérêts
d'A.Q., le prix de vente s'étant avéré correct (cf. chiffre 3.2.2
supra) et le produit de l'opération ayant été en grande partie affecté au
remboursement de dettes faisant l'objet de poursuites (cf. chiffre 3.2.4
supra).
Enfin, N. a admis, dès sa première audition, que la [...]
appartenant à A.Q.________ était, à l'époque de la vente litigieuse,
entreposée dans ses locaux depuis environ sept ans. Il a également
déclaré qu'il n'avait jamais reçu, de la part du propriétaire, le mandat de la
restaurer, et s'était ainsi contenté de la démonter partiellement.
N.________ a en outre reconnu qu'il n'avait jamais été payé par A.Q.________
pour ses travaux ni pour l'entreposage du véhicule, de sorte que la vente
de la [...] lui avait permis de libérer de la place dans ses locaux et
d'encaisser une partie de sa créance envers le prénommé. On peut ainsi
admettre, à l'instar du recourant, que N.________ avait intérêt à ce que le
véhicule en question soit vendu. Cet intérêt ne saurait toutefois être
assimilé, comme semble le faire le recourant, à un dessein délictueux, en
particulier d'enrichissement illégitime. En outre, si N.________ avait pris
-
22 -
part à la conspiration dénoncée par le recourant afin de liquider la [...] à
l'insu d'A.Q., on voit mal pourquoi il se serait satisfait de toucher
un montant de 6'000 fr. et non l'intégralité de sa créance, ainsi qu'il l'a
constamment déclaré (PV aud. 2, ll. 54 ss ; PV aud. 8, ll. 89 ss ; PV aud. 11,
ll. 46 ss). A cet égard, l'hypothèse avancée par le recourant, selon laquelle
N. aurait encaissé une commission occulte sur la vente du
véhicule, versée par T., n'est étayée par aucun élément au dossier
et relève de la pure conjecture.
En définitive, le Procureur a considéré à bon droit que
l'instruction n'avait pas permis de mettre à jour des éléments justifiant
une mise en accusation de N..
4.2.2Le Procureur a retenu que V.________ avait, dans le processus
de vente de la [...], revêtu le rôle d'« intermédiaire peu actif ». Le
recourant a, pour sa part, insisté sur l'intervention limitée de l'intéressé
dans l'opération en question. Partant, on ne voit pas que V., qui
s'est contenté de faire circuler des informations entre les parties, puisse
être qualifié de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. On ne saurait par
ailleurs considérer que le prévenu aurait géré les affaires d'A.Q.
sans mandat, dès lors que, conformément aux déclarations concordantes
des prévenus, V.________ est intervenu dans les négociations à la demande
expresse de Z., laquelle exerçait une activité de gérante pour le
compte d'A.Q.. L'infraction de gestion déloyale ne peut au
demeurant entrer en ligne de compte, dès lors qu'aucun dommage causé
au patrimoine d'A.Q.________ n'apparaît à la lecture du dossier. Au
demeurant, même si un dommage avait été causé au patrimoine
d'A.Q.________ par la vente de la [...], un lien de causalité entre
l'intervention de V.________ – qui a fait circuler des informations entre
Z.________ et N.________ – et le dommage en question paraît difficilement
envisageable.
L'infraction d'abus du pouvoir de représentation ne paraît pas
davantage réalisée, à défaut de dommage et dans la mesure où il ne
-
23 -
ressort pas du dossier que V.________ aurait employé un pouvoir de
représentation en violation des règles qui en fixaient les limites et les buts.
Par ailleurs, on ne voit pas dans quelle mesure V.________
aurait pu s'approprier illégitimement un bien mobilier appartenant à
A.Q., en touchant une commission sur le prix de vente du véhicule.
Enfin, s'agissant de la vente elle-même, le recourant ne saurait
être suivi lorsqu'il prétend que le prévenu « savait pertinemment que
[A.Q.] n'avait pas donné son accord, ce qui ne l'a pas empêché de
prêter son concours à ces tractations, afin de profiter de la situation »
(recours, p. 11). Il ne ressort en effet pas du dossier que le prévenu aurait
encaissé la commission de 10'000 fr. à l'insu ou contrairement à la volonté
d'A.Q.. Cette somme lui a d'ailleurs été payée directement par
Z., dont V.________ connaissait alors les pouvoirs de représentation
et de gestion pour le compte d'A.Q..
En définitive, le Procureur a retenu à bon droit qu'une mise en
accusation de V. ne se justifiait pas.
4.2.3Entendu par le Ministère public, T.________ a déclaré que l'un
de ses « rêves » était de posséder une [...] (PV aud. 10, l. 33), qu'il avait
eu l'occasion de voir le véhicule d'A.Q.________ entreposé chez N.________
et que ce dernier l'avait contacté en décembre 2012 pour lui indiquer que
celui-ci était désormais à vendre au prix de 180'000 fr. (Idem, ll. 45 ss).
Concernant les circonstances exactes de l'opération, T.________ a déclaré
ce qui suit : « Des informations que j'ai recueillies, il apparaissait qu'on me
demandait un prix élevé pour cet objet, mais finalement ce sont les règles
de l'offre et de la demande et j'ai décidé d'accepter cette offre. Je n'ai pas
cherché à discuter le prix demandé. J'ai revu N.________ le 11 janvier 2013.
Il m'a remis la carte grise ainsi qu'un contrat de vente signé par Mme
Z.________, comprenant des références bancaires, dont il m'a dit que
c'était la secrétaire du propriétaire et qu'elle gérait ses affaires. Comme
j'achetais cette voiture par l'intermédiaire de ma société A.________SA,
dont s'occupe mon avocat Me [...], j'ai remis les documents à celui-ci qui
-
24 -
m'a rendu attentif au fait qu'il fallait par prudence demander un contrat
plus exhaustif et demander également que Mme Z.________ produise une
procuration du vendeur. [...] Une fois ceci réglé, Me [...] a fait le paiement
et nous sommes allés chercher la voiture » (Idem, ll. 53 ss). T.________ a
exposé les faits de manière identique lors de son audition par le Tribunal
civil du canton de Genève, en déclarant notamment que la [...] détenue
par N.________ était une « épave » (PV aud. du 20 novembre 2015, P.
38/1). [...], associé d'T.________ au sein de l'A.SA, a corroboré cette
présentation des faits, en précisant qu'il avait trouvé le véhicule concerné
en « piteux état » et qu'il estimait pour sa part que celui-ci ne valait pas
plus de 80'000 euros (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 38/4, pp. 8 ss).
Il découle de ce qui précède qu'T. a été approché en
vue de la vente de la [...] et qu'il en aurait accepté le prix, comme l'a
confirmé son associé, tout en considérant que le véhicule ne valait pas
davantage au vu de son état. En outre, après s'être fait remettre un
contrat de vente comportant le nom de Z.________ (cf. P. 14/1 du dossier
de la procédure PE13.003080), ainsi que la carte grise du véhicule, le
prévenu aurait, sur conseil de son avocat, demandé à voir une
procuration. Après avoir obtenu celle-ci, T.________ aurait ainsi considéré
que Z.________ pouvait valablement aliéner le véhicule et qu'il pouvait, par
conséquent, en prendre possession pour le compte de l'A.SA.
En l'occurrence, aucun élément au dossier ne vient infirmer
cette présentation des faits. Le fait qu'T. ait eu fortement envie
d'acquérir une [...] ne prouve pas, comme le soutient le recourant, qu'il
aurait eu l'intention de commettre une infraction afin d'atteindre son but.
De même, le fait que le prévenu n'ait jamais pris directement contact avec
A.Q.________ ne peut être considéré comme la preuve d'une éventuelle
volonté délictuelle, dès lors qu'il a discuté des conditions de la vente avec
N., chez qui la voiture était entreposée, avant de conclure
l'opération avec Z., qui disposait d'une procuration générale
établie par A.Q.________ en sa faveur. Aucun élément ne permet, pour le
reste, de retenir qu'T.________ aurait douté de la légitimité de ces pouvoirs,
ni qu'il aurait convenu avec N.________ et Z.________ de procéder à la vente
-
25 -
de la [...] à l'insu d'A.Q.________ et en acceptant de léser les intérêts de ce
dernier. A cet égard, on relèvera que rien n'indique qu'T.________ et son
associé aient considéré que le prix de 180'000 fr. était particulièrement
bas. T.________ a pour sa part expliqué que la vente s'était conclue
rapidement non car il avait considéré l'opération comme excessivement
avantageuse, mais car N.________ lui aurait déclaré qu'il « fallait faire vite »
(PV aud. du 20 novembre 2015, P. 38/1, p. 17).
Le recourant se contente, à cet égard, de prêter au prévenu
une intention délictueuse, fondée sur les circonstances de la vente de la
[...], sans pouvoir aucunement étayer celle-ci par des moyens de preuve.
En définitive, il ne ressort pas du dossier qu'une infraction de
gestion déloyale aurait été commise au préjudice d'A.Q.________ et
qu'T.________ ait pu ou eu l'intention, ou la conscience, de s'en rendre
complice. On ne voit pas davantage les éléments qui permettraient de
retenir que le prévenu aurait eu la volonté de s'approprier sans droit la
[...], qui a été payée conformément au contrat de vente conclu. Partant,
c'est à bon droit que le Procureur n'a pas mis T.________ en accusation,
aucune infraction ne paraissant réalisée en l'occurrence.
5.Le recourant reproche enfin au Procureur d'avoir refusé de
suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure civile pendante
devant le Tribunal civil du canton de Genève, ou jusqu'au dépôt d'un
rapport d'expertise concernant la valeur de la [...] en janvier 2013.
5.1Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra
décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se
justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art.
314 CPP ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le
-
26 -
résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le
résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière
significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF
1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314
CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre
exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF
1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 1.1 ; CREP 16 juin 2016/402 consid.
2.2).
5.2Le Procureur a rejeté la requête de suspension de la procédure
en indiquant notamment qu'il n'était pas certain que le Tribunal civil du
canton de Genève ordonne l'expertise en question et que, même si tel
devait être le cas, cette expertise ne serait pas à même de modifier la
décision de classement de la procédure.
En l'occurrence, cette décision ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal civil du
canton de Genève a décidé la mise en œuvre d'une expertise, dont l'objet
est de déterminer quel était le prix sur le marché d'une [...] de 1968 à
restaurer entièrement, et en particulier celui du véhicule litigieux (a),
comment le prix d'un tel véhicule à restaurer peut-il être déterminé (b), si
le fait que le véhicule n'ait jamais été restauré avait une influence sur son
prix et, le cas échéant, laquelle (c), quelle était la probabilité, en janvier
2013, de trouver sur le marché une [...], hors vente aux enchères, et à
quel prix et dans quel état (d), et quelle valeur peut être donnée aux
évaluations publiées dans des magazines tels que « Rétroviseur » (e) (P.
71/2/4 du dossier de la procédure PE13.003080). L'ordonnance en
question a, selon le recourant, fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle
n'est aujourd'hui pas exécutoire et que l'expertise n'a, dès lors, pas encore
été mise en œuvre. Or, il convient de relever que la mise en œuvre de
cette expertise, à supposer que celle-ci ait lieu, ainsi que son exécution,
prendra de toute évidence du temps. A plus forte raison, le dépôt d'un
rapport d'expertise définitif, éventuellement complété par des questions
supplémentaires des parties ou un complément d'expertise, ne pourra
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intervenir qu'au terme de nombreux mois, voire de plusieurs années. Par
ailleurs, il est douteux que le rapport à intervenir puisse revêtir une
importance déterminante dans la présente affaire. Outre les grandes
difficultés que rencontrerait vraisemblablement l'expert pour fixer la
valeur d'un véhicule ayant été considérablement modifié et restauré
depuis l'année 2013, celui-ci ne se prononcerait pas sur le prix de vente
du véhicule que pouvait espérer en tirer son propriétaire dans la mesure
où il était pressé par le temps, et où il ne pouvait le restaurer ni s'affairer
à organiser une éventuelle vente aux enchères. En définitive, l'expert ne
se prononcerait ainsi pas sur l'intégralité des éléments permettant de
conclure à l'existence d'un dommage causé au patrimoine d'A.Q.________,
ou à un éventuel comportement délictueux des prévenus.
En conclusion, le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP)
commandait bien de ne pas suspendre la présente procédure jusqu'à
l'obtention d'un rapport d'expertise qui ne s'avérerait manifestement pas
déterminant en l'espèce.
6.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP) et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1
er
février 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour A.Q.),
-Me Eric Stampfli, avocat (pour T.),
-N.,
-V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1