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du travail. Il lui reprochait ensuite de ne pas avoir reversé à l’institution de
prévoyance à laquelle il était affilié la totalité des primes relevant de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40) qui avaient
été retenues sur des salaires versés en 2009 et en 2010 (P. 4/1). Il est
constant que le plaignant avait été placé par V.________ auprès de [...], sise
à [...] (TG), pour un contrat de mission temporaire au sens de la loi
fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE; RS
823.11) déployant ses effets dès le 9 novembre 2009.
b) Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, refusé d’entrer en
matière sur la plainte. Le procureur a considéré que le plaignant n’avait
pas établi les faits allégués. S’agissant en particulier du titre
prétendument falsifié, il n’avait pas produit le document incriminé, pas
plus même qu’il n’avait indiqué de quel titre il s’agirait, ni pour quel raison
cette pièce aurait été contrefaite. Pour ce qui était de l’infraction à la LPP
alléguée, le plaignant n’avait pas produit l’intégralité de ses fiches de
salaires attestant de la totalité des cotisations retenues qui n’auraient pas
été reversées; en particulier, aucun détournement de prime ne semblait
étayé pour ce qui était du mois de février 2010, au vu du montant retenu
à ce titre pour le mois en question. Cette ordonnance est entrée en force.
B.a) Le 17 novembre 2014, le plaignant a déposé une demande
de reprise de procédure relative à la plainte frappée de non-entrée en
matière (P. 7/1). Il a produit diverses pièces (pièces non numérotées sous
P. 7/2), dont des bulletins de salaire établis à son intention par V..
Il a également produit une copie d’un courrier électronique qui avait été
adressé à V. le 11 octobre 2010 par [...] et que son ex-employeur
avait versé au dossier à l’audience du 9 novembre 2010 du Tribunal des
prud’hommes de la République et canton de Genève. La teneur de ce
message était la suivante :
« (...) aujourd’hui nous avons reçu une lettre de le (sic) avocat
de M. L.________.
Selon mes informations, si notre demande va être approuvé
(sic), nous ne payons pas les frais (sic) justice et l’indemnité. Recevant
3 -
une réponse négative nous les payons, mais allons les factures (sic) à
vous.
Je vous remercie par avance. (...) » (pièce non numérotée sous
- 7/2).
- Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Procureur a refusé
de reprendre la procédure préliminaire (I) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que le courriel produit n’était pas de
nature à fonder une responsabilité pénale de quiconque, étant ajouté que
son contenu ressortait déjà du dossier antérieur. Quant aux cotisations
LPP, les fiches de salaire dont se réclamait le requérant établissaient que
le montant total des prélèvements effectués entre novembre 2009 et mai
2010 s’était élevé à 109 fr. 80 et que la prestation de libre passage n’était
pas en disproportion évidente avec les revenus du plaignant.
C.Le 8 décembre 2014, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, à « la radiation de toutes les
poursuites liées à cette affaire », au paiement de six mois de salaire par
V.________ et au versement, par cette dernière, de 10'000 fr. à titre de tort
moral.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant
qualité pour recourir contre une ordonnance de refus de reprise de la
procédure préliminaire (art. 382 al. 1 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 c.
1.1 et 1.2) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.