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TRIBUNAL CANTONAL
818
PE14.016141-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par
A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9
septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.016141-AUP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 12 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur et son téléphone
portable qui seraient survenues entre le 17 février et le 12 mars 2014. Des
fichiers auraient été effacés sur son ordinateur et une série de messages
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WhatsApp auraient disparu de son téléphone portable. Par ailleurs, le
prénommé a indiqué que deux adresses IP reviendraient fréquemment
dans l'analyse de son système et que deux appareils seraient liés au sien,
dont l'un serait au nom de [...]. Dans son complément de plainte du 21
juillet 2014, A., qui a confirmé l'existence de dysfonctionnements
dans l'application WhatsApp et lors de l'envoi de sms, a en outre expliqué
qu'à plusieurs reprises durant le mois de mars 2014, son compte de
messagerie [...] aurait été bloqué au motif qu'un autre compte ne lui
appartenant pas aurait été associé au sien, qu'il aurait, avec l'aide d'un
ami, finalement réussi à y accéder, mais qu'un autre compte qu'il aurait
créé sur [...] serait toujours inaccessible.
Dans un rapport du 21 août 2014, la Police de sûreté a indiqué
qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons
d'intrusions du plaignant (P. 8/1).
B.Par ordonnance du 9 septembre 2014, approuvée par le
Procureur général le 10 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte
(I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré que rien dans les recherches faites par la police
ne permettait d'établir la réalité de l'infraction dont se plaignait A.
(cf. P. 15), de sorte que les conditions de l'ouverture de l'action pénale
n'étaient manifestement pas réunies.
C.Par acte du 29 septembre 2014, remis à la poste le même jour,
A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de
frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour instruction complémentaire.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant
le 15 septembre 2014 (PV des opérations, p. 3) et reçue par ce dernier le
20 septembre 2014 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 29
septembre 2014 auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
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nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2En l'espèce, selon le rapport de police du 21 août 2014, établi
par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de
la Police de sûreté (P. 8/1), le fait que le nom d'un autre appareil soit
visible sur le téléphone portable d'A., comme celui-ci l'a indiqué
dans sa plainte du 12 mars 2014, est lié à l'activation, par le prénommé,
du mode "bluetooth" sur son propre appareil, ce qui permet de simplifier
les connexions entre les téléphones portables des utilisateurs se trouvant
dans un environnement proche. Il résulte des recherches effectuées par la
police que la personne dont le nom serait apparu sur le téléphone portable
du plaignant est un étudiant de la faculté de [...] de l’Université de [...],
que fréquente aussi le recourant. Or, dans la mesure où, selon le rapport
de police, ce type de connexion nécessite un accord de l'utilisateur de
l'appareil, il n'y a pas d'accès indu, le plaignant n'ayant d'ailleurs fourni
aucun autre élément d'information à l'appui de ses soupçons d'intrusions
illicites.
Quant aux adresses IP mentionnées par A., elles
appartiennent, selon ce rapport, à l’intervalle des adresses IP de
l’Université de [...] (P. 8/1). Or, comme cela résulte de l’arrêt de la Cour de
céans du 24 septembre 2014 (n° 694) concernant des faits similaires
dénoncés par le recourant dans ses précédentes plaintes, le fait que le
programme utilisé par ce dernier rende visibles les adresses d’autres
machines connectées au même moment n’a, selon l’Université, rien
d’anormal, puisque cela est lié à la technique informatique. Ces
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explications sont suffisamment convaincantes et valent, mutatis mutandis,
pour les prétendues nouvelles intrusions dont se plaint l’intéressé.
Enfin, l’argument lié à la détection d’"intrus" par le programme
utilisé par le recourant a déjà été traité dans l’arrêt précité de la Cour de
céans (c. 2.2). Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les
motifs exposés par la cour dans son précédent arrêt restent pertinents.
Par conséquent, il n'y a, en définitive, aucun élément en faveur
de l'existence d'une infraction. C’est donc à juste titre que le Procureur a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________.
- ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 9 septembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :