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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015675-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 28 et 322
bis
CP ; 314 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par
E.SA, agissant par son administrateur président, D.,
contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 17
novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.015675-JON, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 juillet 2014, D.________, agissant pour le compte de la
société E.________SA, a déposé plainte pénale contre inconnu pour
diffamation.
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2 -
En substance, il expose qu’ensuite de la parution d’un article
sur un employé de la société E.SA sur le site Internet S..ch
le 16 juillet 2014, une personne se présentant sous le pseudonyme
« Q.» a publié plusieurs commentaires portant atteintes à
l’honneur de la société. Ces commentaires mentionnaient notamment que
cet employé travaillait « pour une entreprise de recrutement,
d’esclavagiste » pour un « médiocre salaire ».
Le 6 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour diffamation.
b) L’enquête a permis de découvrir que des adresses IP
différentes avaient été utilisées pour chacun des commentaires publiés,
dont l’une appartenait à C..
Le 19 janvier 2015, le Ministère public a étendu l’instruction
pénale à ce dernier.
B.Par ordonnance de classement et de suspension du 17
novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________
pour diffamation (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour
une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II),
a alloué à C.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 1'552 fr. 50
pour ses frais de défense (III) et a dit que les frais de la procédure
suivaient le sort de la cause (IV).
C.Par acte du 7 décembre 2015, E.________SA a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
partielle en ce sens que le Procureur soit invité à instruire et à examiner si
et dans quelle mesure l’art. 28 CP était applicable à l’encontre du journal
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S.________, et, le cas échéant, ordonner la continuation de l’instruction à
l’encontre de ce journal afin de déterminer qui était responsable de la
publication diffamatoire.
Le 18 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
de la procédure ainsi que de classement rendue par le ministère public (cf.
314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1La recourante ne conteste pas le classement de la procédure à
l’encontre de C.________, mais uniquement la suspension de la procédure.
Elle soutient que dans la mesure où l’enquête n’avait pas permis
d’identifier l’auteur, l’art. 28 CP serait applicable et l’enquête devait se
poursuivre sous cet angle.
2.2
2.2.1Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de
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séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de
procéder. Aux termes de l’art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la
suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à
craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est
inconnu, il met en œuvre les recherches. Avant de suspendre, le Ministère
public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à
l’identification de l’auteur (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314
CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à
l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre
indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la
preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21
ad art. 314 CPP; CREP 6 octobre 2014/731 c. 2.1).
2.2.2Aux termes de l’art. 28 CP, lorsqu'une infraction a été commise
et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul
punissable, sous réserve des dispositions suivantes (al. 1). Si l'auteur ne
peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un
tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322
bis
CP. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en
cause est punissable en vertu de ce même article (al. 2). Si la publication a
eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut,
la personne responsable de la publication est punissable comme auteur de
l'infraction (al. 3). L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics
ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine (al. 4).
Cette disposition suppose une infraction commise par la voie
d’un média, l’existence d’une publication ainsi que la consommation de
l’infraction par la publication (Werly, in : Commentaire Romand du Code
pénal I, nn. 12 ss ad art. 28 CP). Hormis les publications écrites, le principe
de la responsabilité exclusive de l’art. 28 CP vaut aussi lorsque l’infraction
a été commise par le biais des autoroutes de l’information et consommée
par la publication (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2
e
éd., Berne
2011, n. 1395 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 4 ad
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art. 28 CP). L’Internet et les autres réseaux de ce type sont des médias,
puisqu’ils sont à disposition d’un public non déterminé (Barrelet/Werly, op.
cit.).
L’art. 28 CP consacre, lors d’une infraction commise et
consommée sous forme de publication par un média, une responsabilité
primaire et exclusive de l’auteur, soit de la personne à l’origine de la
publication ou de celle qui se fait passer pour l’auteur et assume la
responsabilité du contenu. Dans le domaine de la cybercriminalité, il s’agit
du concepteur du site Internet ou de l’auteur des envois dans un forum de
discussions (Werly, op. cit, n. 22 ad art. 28 CP). Toutefois, une
responsabilité subsidiaire est mise en place pour le rédacteur ou, à défaut,
pour le responsable de la publication, comme par exemple le fournisseur
de services Internet (ibid., n. 24 ad art. 28 CP). Un fournisseur d’accès ne
pourra que rarement se voir reprocher un comportement négligent au
sens de l’art. 322
bis
CP, puisqu’il n’a pas de contrôle sur le contenu des
informations qui transitent par son serveur. La situation est différente pour
le fournisseur d’hébergement (celui qui cède à l'éditeur de sites
[fournisseur de contenus] un espace sur son serveur pour ce dernier
puisse y héberger son site et le rendre accessible aux utilisateurs [RFJ
2015 p. 58 ; Werroz/Sonney, Medialex 2008, p. 119]). En effet, dès lors
qu’il possède des liens contractuels avec l’éditeur des pages web stockées
sur son serveur, il est au bénéfice d’un droit de regard sur le contenu et la
quantité des informations offerts aux internautes. En conséquence, un
certain contrôle pouvant être exigé de sa part, la négligence lui sera
opposée s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier le contenu
des pages hébergées (Werly, op. cit., n. 27 ad art. 28 CP ; Dupuis et alii,
op. cit., n. 18 ad art. 28 CP).
2.2.3Selon l’art. 322
bis
CP, la personne responsable au sens de l'art.
28 al. 2 et 3 CP d'une publication constituant une infraction
sera punie
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire
si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la
publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.
-
6 -
2.3En l’espèce, si les éléments constitutifs de l’art. 28 CP
paraissent réalisés dans la mesure où les commentaires ont été publiés
sur le site Internet S..ch, qu’ils étaient destinés à un large public et
qu’ils étaient propres à porter atteinte à l’honneur de la société
E.SA, la question de la punissabilité du rédacteur responsable ou
de la personne responsable de la publication au sens de l’art. 28 al. 2 CP
est plus délicate. Les commentaires en question ont été publiés sur le site
Internet du journal S.. Ce dernier a un droit de regard sur les
commentaires publiés puisque la « Charte des commentaires », produit
sous la P. 14 du bordereau du recours, mentionne notamment
expressément la possibilité pour le site Internet de résilier unilatéralement
et sans préavis le compte d’un utilisateur et de supprimer tout ou partie
des messages litigieux contrevenant « aux droits d’autrui, à caractère
diffamatoire, injurieux, provoquant, obscène, inadéquat, violent ou incitant
à la violence, raciste ou xénophobe et de manière générale contraire, aux
lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs ». Le journal
S. exerce ainsi un droit de contrôle des pages Internet hébergées,
si bien qu’il peut être assimilé à un fournisseur d’hébergement, ce que
démontre à juste titre la recourante. Toutefois, les pièces au dossier ne
permettent pas de savoir si le contenu des commentaires à paraître sur le
site Internet S..ch peut être contrôlé avant la publication (cf. P. 18
et 25). Il appartiendra ainsi au Ministère public de déterminer si un
contrôle des commentaires pouvait se faire par le journal S. et, le
cas échéant, si le rédacteur ne s’est pas opposé à la publication des
commentaires litigieux au sens de l’art. 322
bis
CP, situation dans laquelle il
pourrait se voir reprocher une violation de l’art. 28 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance du 17 novembre 2015 annulée en tant qu’elle ordonne la
suspension de la procédure pénale et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 novembre 2015 est annulée en tant
qu’elle ordonne la suspension de la procédure pénale.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour D.),
-Me David Moinat, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :