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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015540-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1 Cst., 71 al. 3 CP ; 5 al. 1, 263, 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés le 6 février 2017 par
A.N.________ contre les ordonnances rendues le 24 janvier 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée en 2014 par
A.I.________ et B.I., le Ministère public a ouvert une instruction
pénale contre B.N. pour escroquerie, faux renseignements sur des
entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l'art de
construire et faux dans les titres, ainsi que contre A.N.________ pour
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banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Ce dernier a été
entendu par le Ministère public le 23 octobre 2015.
Il est reproché à B.N.________ d'avoir, en qualité d'architecte et
d'associée gérante de la société E.Sàrl, violé quantité de ses
obligations découlant du mandat qui lui avait été confié par les plaignants
pour la rénovation et l'extension de leur maison; les manquements de la
prévenue seraient si graves que l'ensemble du projet, y compris la villa
existante, devrait être détruit. Le dommage allégué par les plaignants
s'élèverait à plus de 6,5 millions. La prévenue aurait aussi encaissé sans
droit des honoraires et autres montants. Par ailleurs, la couverture de
l'assurance responsabilité civile ne correspondrait pas à celle qui avait été
convenue contractuellement par les parties. B.N. aurait en outre
continué à se prévaloir d'un titre d'architecte SIA, qui lui avait pourtant été
retiré en 2013. Quant à A.N., il aurait été de facto associé à la
gestion de la société E.Sàrl. Par ailleurs, en été 2013, B.N.
– en tant que directrice – et son époux A.N. – en tant
qu'administrateur – ont créé la société O.________SA, qui aurait repris les
activités de la société surendettée E.Sàrl, tout en laissant subsister
cette dernière comme "paravent", dans le seul but d'échapper aux
créanciers de la société E.Sàrl, dont ils savaient la faillite
inéluctable; cette dernière a été prononcée le 4 août 2014.
b) Faisant suite à la requête des plaignants du 2 décembre
2015, le Ministère public a, par ordonnances du 5 février 2016, ordonné le
séquestre du compte d’A.N. auprès de la banque E., ainsi
que le séquestre, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner ou de
mettre en gage annotée au Registre foncier, de l'immeuble n° 176 de la
commune de Crassier appartenant au prénommé, ainsi que le séquestre
des parts sociales ou droits de ce dernier dans la société A.________SA ou
toute autre structure juridique contrôlant cette société, notamment en
interdisant la vente ou le transfert de ses parts à quelque titre que ce soit.
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c) Par arrêt du 1
er
mars 2016 (n° 135), la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a confirmé la décision de séquestre du bien
immobilier n° 176 et des parts sociales ou droits d’A.N.________ dans la
société A.SA. Elle a en revanche admis le recours de l'intéressé
concernant le séquestre du compte bancaire au motif que le Ministère
public devait instruire la question du respect des conditions minimales
d'existence du prévenu et de sa famille; elle a toutefois maintenu le
séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public.
Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 1
er
juillet 2016 de la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_145/2016).
d) Ensuite de la reddition des arrêts précités, le procureur a,
par ordonnance du 19 août 2016, ordonné à A.N. et B.N.________ la
production, pour la période de 2010 au 19 août 2016, d’une copie des
déclarations fiscales, du relevé des avoirs bancaires, de la situation des
avoirs immobiliers, de l’état des titres avec estimations, de l’état des
revenus et de la situation des charges courantes de la famille et leur a
imparti un délai au 9 septembre 2016 pour produire cette documentation.
Par ordonnance du 19 août 2016, le procureur a ordonné à
O.SA, pour la période de 2013 au 19 août 2016, la production des
bilans, des comptes d’exploitation, des grands livres, des rapports de
contrôle et des justificatifs des charges courantes et lui a imparti un délai
au 9 septembre 2016 pour produire cette documentation.
Après avoir obtenu une prolongation d’un mois, le 10 octobre
2016, A.N. a produit un certain nombre de documents (cf. P. 192).
e) Invités par le procureur à se déterminer jusqu’au 31 octobre
2016 sur les documents produits, dès lors qu’une nouvelle décision devait
être prise au sujet des séquestres ordonnés et sur la portée de ceux-ci (P.
193), les plaignants, après avoir obtenu une prolongation de ce délai au
25 novembre 2016, ont relevé que les documents produits ne
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correspondaient que partiellement aux ordonnances de production de
pièces du 19 août 2016 (P. 203/1 et 204).
f) Par ordonnance du 29 novembre 2016, en invoquant les
besoins de l’enquête et en se référant aux ordonnances précitées du 19
août 2016, auxquelles une réponse complète n’avait pas été fournie, le
procureur a ordonné à B.N.________ et A.N.________ la production des
relevés de tous leurs comptes bancaires et du relevé des opérations
effectuées sur ceux-ci, depuis la reddition des ordonnances de séquestre
du 5 février 2016, ainsi que des certificats de travail de B.N.________
établis dès 2010 par E.________Sàrl, puis par O.SA, et leur a imparti
un délai au 12 décembre 2016 pour produire la documentation requise.
g) Le 7 décembre 2016, le procureur a indiqué aux parties
vouloir rendre, dans le courant du mois de janvier 2017, une décision
relative aux séquestres ordonnés le 5 février 2016.
h) Le 8 décembre 2016, A.N. a demandé au procureur
de rapporter l’ordre de production de pièces rendu le 29 novembre 2016
(P. 221/1).
Par courrier du 20 décembre 2016, le procureur a indiqué qu’il
maintenait sa demande selon ordre de production de pièces du 29
novembre 2016 (P. 217).
i) Le 23 janvier 2017, les plaignants se sont déterminés au
sujet des séquestres ordonnés le 5 février 2016 et de leur portée. Ils ont
conclu à ce que ces séquestres soient maintenus entièrement. Ils ont en
outre requis la production d’une série de documents, ainsi que le
séquestre sur divers actions et comptes bancaires (P. 225 et 227).
B.a) Par courrier du 24 janvier 2017, le procureur a informé les
parties que l’affaire n’était pas en état d’être jugée s’agissant de statuer
sur le maintien ou la levée des séquestres ordonnés le 5 février 2016, qu’il
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entendait compléter le dossier dans le sens requis par les plaignants et
que les séquestres litigieux étaient maintenus en l’état.
b) Par ordonnance du 24 janvier 2017, en invoquant les
besoins de l’enquête et appliquant les art. 73 al. 2 et 263 ss CPP, le
Ministère public a ordonné à I.SA la production du certificat
d’actions relatifs aux actions nominatives de la société I.SA, au
nom d’A.N. (I), a imparti à I.SA un délai échéant le 13
février 2017 pour produire la documentation requise (II) et a ordonné à
I.SA la « saisie pénale conservatoire » des actions visées ci-dessus
(III).
c) Par ordonnance du 24 janvier 2017, en invoquant les
besoins de l’enquête et appliquant les art. 73 al. 2 et 263 ss CPP, le
Ministère public a ordonné à O. la production de la documentation
bancaire liée au compte [...] au nom d’A.N. et de tout autre
compte ou dépôt de valeurs de B.N. (I), a ordonné la « saisie
pénale conservatoire » de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le
compte bancaire mentionné ci-dessus (II) et a ordonné à O.________ de lui
transmettre les relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s),
conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur le placement des valeurs
patrimoniales séquestrées.
C.a) Par actes du 6 février 2017, A.N.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre les deux ordonnances précitées
du 24 janvier 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur
nullité, subsidiairement à leur annulation.
b) Par acte du 6 février 2017, A.N.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 janvier 2017
maintenant en l’état les séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des
biens lui appartenant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
levée de ces séquestres. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la
décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires, puis rende une
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décision sur la levée des mesures de séquestre et toutes autres mesures
de contrainte sur les biens d’A.N., dans un délai de trente jours,
subsidiairement dans un délai fixé à dire de justice, dès notification de
l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi ces séquestres seront entièrement et
immédiatement levés. En tout état, il a conclu à ce que la cause soit
transmise au Ministère public central, Division criminalité économique.
c) Par acte du 13 février 2017, A.N. a complété
l’allégué 8 des recours déposés le 6 février 2017.
d) Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
I. Les trois recours déposés par A.N.________ seront traités dans
un seul arrêt, puisqu’ils sont dirigés contre des ordonnances relatives au
même complexe de faits et rendues dans le cadre de la même procédure
PE14.015540. Il y a lieu d’examiner en premier lieu le recours contre
l’ordonnance maintenant en l’état les séquestres ordonnés le 5 février
2016 sur des biens appartenant au prénommé, dès lors qu’il porte sur des
séquestres antérieurs aux séquestres contestés dans les deux recours
contre les deux autres ordonnances du 24 janvier 2017. Ceux-ci seront par
ailleurs examinés conjointement, dès lors qu’ils sont identiques.
II.Recours contre l’ordonnance maintenant en l’état les
séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des biens appartenant à
A.N.________
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1.1Le recourant analyse principalement la décision contestée
comme un refus de rendre une décision sur la question de la levée des
séquestres, invoquant un déni de justice, ainsi qu’un retard injustifié.
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par le prévenu qui, titulaire ou propriétaire du
compte, des parts sociales et du bien immobilier visés par les mesures
litigieuses, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Le recourant soutient que le fait de ne pas statuer sur la levée
du séquestre entraînerait une violation du principe de la proportionnalité
ainsi qu’une violation du principe de la célérité, « en particulier dans
l’instruction des conditions des mesures de séquestre ».
2.2
2.2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
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circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.
4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid.
2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son
comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (TF 1B_261/2014
du 8 septembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I
312 consid. 5.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps
morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2.2Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens
de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à
restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte
sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être
vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de
confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la
mesure conservatoire doit être maintenue. En vertu du principe de la
proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la procédure, les
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probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une
créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF
122 IV 91 consid. 4; TF 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné
lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs
suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, l'étendue du séquestre
doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II
329 consid. 6).
2.3En l’espèce, il convient d’abord de faire la distinction entre,
d’une part, le séquestre ordonné sur le bien immobilier n° 176 et sur les
parts sociales ou droits d’A.N.________ dans la société A.SA et,
d’autre part, le séquestre ordonné sur le compte du prénommé auprès de
la banque E.. Concernant ce dernier séquestre, la Cour de céans a
relevé, dans son arrêt du 1
er
mars 2016, que si, sous l’angle du principe de
la proportionnalité, il se justifiait de respecter le minimum vital de la
personne concernée par le séquestre, elle ignorait toutefois quelle était la
situation financière globale des prévenus, quelle était la totalité des avoirs
bancaires à leur disposition, de quelle fortune le couple disposait et quel
était le minimum vital nécessaire à la famille pour subvenir à ses besoins.
Elle a donc admis le recours d’A.N.________ portant sur le séquestre de son
compte E.________ et invité le procureur à instruire la question du respect
des conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille, puis de
rendre une nouvelle décision, le séquestre étant maintenu dans
l’intervalle. La Cour de céans a en outre relevé que cette question ne se
posait pas pour le séquestre du bien immobilier n°176 et celui des parts
sociales ou droits du recourant dans la société A.________SA, ce que le
Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 1
er
juillet 2016, relevant en
particulier que ces deux séquestres portaient une atteinte limitée au
recourant.
Cela étant, il est vrai qu’ensuite de la reddition de l’arrêt du 1
er
mars 2016, confirmé le 1
er
juillet 2016, le procureur a disposé de sept
mois pour instruire et statuer à nouveau sur le séquestre du compte
d’A.N.________ auprès de la banque E.________. Il s’agissait pour l’essentiel
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d’instruire la situation financière des prévenus. Le procureur a effectué les
mesures d’instruction nécessaires en tant qu’il a, par ordonnances du 19
août 2016, ordonné aux prévenus de produire de nombreuses pièces. Le
recourant a sollicité une prolongation d’un mois le 9 septembre 2016 (P.
189), accordée au 10 octobre 2016 (P. 191), date à laquelle il a produit un
certain nombre de documents (P. 192). Le 17 octobre 2016, les plaignants
ont été invités à se déterminer pour le 31 octobre 2016 (P. 193), date à
laquelle ils ont demandé une prolongation d’un mois du délai (P. 195), qui
leur a été accordée au 25 novembre 2016 (P. 197). Le 25 novembre 2016,
les plaignants ont relevé que les documents produits ne correspondaient
que partiellement aux ordres de production de pièces (P. 203/1 et 204).
Donnant suite à ces déterminations, le procureur a procédé à diverses
interpellations (P. 205 et 206). Le 30 novembre 2016, le recourant a
demandé un délai pour se déterminer sur le courrier des plaignants du 25
novembre 2016 (P. 203/1). Le 8 décembre 2016, il a demandé au
procureur de rapporter son ordre de production de pièces du 29 novembre
2016 (P. 211/1), ce que celui-ci a refusé le 20 décembre 2016 (P. 217).
Compte tenu de ce qui précède, notamment des productions
partielles du recourant, de ses demandes de prolongation de délai et de
rapport d’ordre de production de pièces, le procureur a agi de manière
diligente. On ne saurait lui reprocher un déni de justice, d’autant moins
que la décision du 24 janvier 2017 maintenant les séquestres ordonnés le
5 février 2016 sur des biens appartenant au recourant est motivée par la
nécessité de compléter l’instruction, ce que le procureur a fait en rendant
les ordonnances du 24 janvier 2017. Il en va a fortiori de même pour les
séquestres ordonnés sur le bien immobilier n° 176 et sur les parts sociales
ou droits d’A.N.________ dans la société A.________SA, dont le bien-fondé a
été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a relevé que l'atteinte portée au
recourant par ces mesures apparaissait limitée, puisqu'elle consistait en
une restriction provisoire du droit d'aliéner et n'empêchait pas l'exercice
des autres droits attachés à la propriété.
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Enfin, il est vrai que le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt
du 1
er
juillet 2016, qu’afin de respecter le principe de la proportionnalité, il
incomberait au Ministère public de vérifier le caractère proportionné du
séquestre lors de l'avancement de l'enquête et, le cas échéant, de lever
partiellement ou totalement cette mesure. Il a toutefois également relevé
que l’enquête était complexe et en était à ses débuts. Or, ces
considérations sont toujours valables aujourd’hui, de sorte qu’on ne
saurait pas non plus retenir un déni de justice de la part du procureur pour
ne pas avoir examiné plus avant le caractère proportionné du séquestre.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Cela étant, il
appartiendra au procureur de faire diligence pour éclaircir la situation
financière du recourant.
3.Le recourant invoque en outre une violation de ses droits
constitutionnels. Il soutient que l’absence d’instruction et de décision
quant aux séquestres violerait les art. 5, 9, 13, 26 et 29 Cst. Tel que
formulé, ce moyen se confond en l’espèce avec le reproche fait au
procureur de ne pas avoir statué sur la levée du séquestre, en violation du
principe de la proportionnalité et du principe de la célérité, moyen
développé ci-dessus (cf. consid. 2). Il doit donc également être rejeté.
4.Quant à la requête du recourant tendant à la transmission du
dossier de la cause au Ministère public central, elle n’est pas de la
compétence de la Chambre des recours pénale. Il résulte en effet de l’art.
23 al. 4 LMPu (loi cantonale sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV
173.21) – qui prévoit que le procureur général peut en tout temps
dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en
saisir un autre procureur – et de l’art. 25 al. 1 LMPu – qui prévoit que le
Ministère public central est compétent pour mener les enquêtes entrant
dans ses attributions, telles que définies par le procureur général –, que
cette compétence appartient au Procureur général. La Chambre des
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recours pénale n’a en outre aucune compétence pour ordonner ou inviter
le Procureur général à agir dans ce sens.
5.Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que
le recours contre l’ordonnance maintenant en l’état les séquestres
ordonnés le 5 février 2016 sur des biens appartenant à A.N.________,
respectivement le recours pour déni de justice et retard injustifié, doit être
rejeté.
III.Recours contre les ordonnances du 24 janvier 2017
1.Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre des
ordonnances de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (cf. ci-avant, chiffre II, consid. 1.2), les
recours sont recevables (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216).
2.1Dans ses deux recours, A.N.________ invoque d’abord le moyen
de la nullité, faute pour les mesures ordonnées d’être fondées sur une
base légale, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d’ordonner une
« saisie pénale conservatoire ». Il invoque en outre une violation de son
droit d’être entendu, pour le motif que les ordonnances attaquées ne
seraient pas suffisamment motivées.
2.2Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
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recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la
norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de
la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10
décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin
2014/378).
2.3On relèvera d’abord que les deux moyens invoqués par le
recourant se confondent, puisqu’ils concernent la motivation des
ordonnances attaquées.
Ensuite, il faut bien admettre que les ordonnances du 24
janvier 2017 sont peu motivées, puisqu’elles font référence aux nécessités
de l’enquête et aux art. 73 al. 2 CP et 263 ss CPP. Toutefois, on comprend
bien, à la lecture de ces ordonnances, que le procureur veut bloquer
respectivement un compte bancaire et les actions d’une société. On
comprend également, notamment par la référence à l’art. 73 al. 2 CP
(allocation au lésé) que le motif du prononcé des séquestres est celui
d’une éventuelle confiscation et d’une éventuelle créance compensatrice.
En outre, les deux séquestres litigieux font suite à ceux ordonnés le 5
février 2016, qui avaient déjà ces buts. Enfin, ils trouvent leur source dans
les déterminations des plaignants du 23 janvier 2017, ainsi que cela
ressort de l’ordonnance du 24 janvier 2017 maintenant les séquestres
ordonnés le 5 février 2016. Il convient aussi de relever que la procédure
est en cours depuis deux ans et que le recourant peut difficilement ignorer
ce qui lui est reproché et pour quels motifs les séquestres litigieux ont été
ordonnés. Le recourant a d’ailleurs pu faire valoir ses moyens devant
l’autorité de recours, quoi qu’il dise à ce propos. Au vu de l’ensemble de
ces éléments, on peut considérer que la motivation des ordonnances
attaquées est suffisamment explicite et ce, quand bien même le procureur
n’aurait pas adopté la terminologie adéquate.
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Les moyens tirés de la nullité des mesures ordonnées et de la
violation du droit d’être entendu doivent donc être rejetés.
3.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité, en soutenant l’absence d’instruction et de réalisation des
conditions d’un séquestre.
3.2Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous
séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
éléments du patrimoine de la personne concernée.
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire,
l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des
prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une
mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs
qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à
l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est
proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en
particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou
d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue.
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p.
64 et les arrêts cités). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant
que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds
devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un
doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle
(arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt 1P.405/1993
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du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En vertu du
principe de la proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la
procédure, les probabilités d'une confiscation, respectivement du
prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de
l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_416/2012 du 30
octobre 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un séquestre peut
apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit
s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En
outre, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de
l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).
Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a pour but d'éviter que celui qui a disposé
des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les
a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite
doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat
de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été
consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été
disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice
est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins,
un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est
pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses
références citées).
3.3S’agissant d’abord du moyen tiré de l’absence d’instruction, on
peut renvoyer au chiffre II consid. 2 ci-dessus. A cet égard, on rappellera
qu’il s’agissait pour le procureur d’instruire la situation financière des
prévenus. Le procureur a effectué les mesures d’instruction nécessaires en
tant qu’il a, par ordonnances du 19 août et du 9 septembre 2016, ordonné
aux prévenus de produire de nombreuses pièces. Si l’enquête au fond n’a
pas beaucoup avancé en sept mois, c’est notamment en raison des
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16 -
productions partielles du recourant, de ses demandes de prolongation de
délai et de rapport d’ordre de production de pièces.
Pour le surplus, les considérations qui prévalaient dans les
arrêts de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral,
respectivement des 1
er
mars 2016 et 1
er
juillet 2016, sont toujours
valables. Ainsi, le recourant fait toujours l'objet d'une instruction pénale
pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP),
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et
gestion fautive (art. 165 CP). Il lui est reproché d'avoir, en agissant de
concert avec son épouse – associée-gérante de la société E.________Sàrl –,
causé ou aggravé le surendettement de cette société, par des fautes de
gestion ou par une négligence coupable dans l'exercice de ses devoirs
d'organe de fait de cette société. Avant la faillite de la société
E.________Sàrl, il aurait notamment distrait au détriment des créanciers
des avoirs de cette société en faveur d’O.________SA dont il était
administrateur et qui était active dans le domaine de l'architecture. Il
existe donc des soupçons suffisants à l’encontre du recourant s'agissant
des infractions précitées. En outre, on ne saurait d’emblée exclure que
certaines valeurs saisies aient été financées ou alimentées, à tout le moins
partiellement, par des fonds découlant de l’activité délictueuse des
prévenus. Par les manœuvres illicites qui lui sont reprochées, le recourant
aurait entre autres distrait les avoirs de la société faillie E.________Sàrl
(dont il aurait été un organe de fait) qui aurait pu désintéresser les
créanciers plaignants, lesquels ont fait valoir une créance de plus de 6,5
millions à l'encontre de cette société. Or, les valeurs patrimoniales
assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages
économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant
d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice. Il
existe donc une possibilité de créance compensatrice justifiant le maintien
des séquestres litigieux sur des biens appartenant au recourant. Quant au
respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de rappeler que
l'enquête est complexe et en est à ses débuts. Il n'est pas encore possible
de déterminer le montant exact du produit tiré des infractions reprochées
au recourant. Néanmoins, le séquestre doit porter sur un montant élevé au
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vu notamment de la créance invoquée par les plaignants. Comme l’a
relevé le Tribunal fédéral, il incombera au Ministère public, qui est en train
d’instruire la question du respect des conditions minimales d'existence du
prévenu et de sa famille, respectivement la question de la situation
financière globale des prévenus, de vérifier le caractère proportionné du
séquestre lors de l'avancement de l'enquête et, le cas échéant, de lever
partiellement ou totalement cette mesure.
En conséquence, les moyens tirés de la violation du principe
de la proportionnalité, respectivement de l’absence d’instruction et de
réalisation des conditions d’un séquestre, doivent être rejetés.
4.Le recourant invoque en outre une violation de ses droits
constitutionnels. Tels que formulés, ces griefs se confondent avec les
précédents et doivent également être rejetés.
5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
recours contre les ordonnances du 24 janvier 2017 doivent être rejetés.
IV.Conclusion
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
et les trois ordonnances du 24 janvier 2017 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.N.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances du 24 janvier 2017 sont confirmées.
III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs),
sont mis à la charge d’A.N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Perrin, avocat (pour A.N.),
-Me Charles Joye, avocat (pour B.N.),
-Me Raphaël Mahaim, avocat (pour A.I. et B.I.________),
-I.SA,
-O.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :