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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015049-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2014
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeMatile
Art. 135, 393 al. 1 let a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2014 par
M.________ contre l'ordonnance rectificative rendue le 8 septembre 2014
par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.015049, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 juillet 2014, l'avocat M.________ a été désigné comme
défenseur d'office de R.________, prévenu d'infraction grave,
subsidiairement simple, et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
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b) Par ordonnance du 1
er
septembre 2014, la Procureure de
l'arrondissement de La Côte a relevé Me M.________ de sa mission de
défenseur d'office de R., le prévenu ayant consulté l'avocat Stefan
Disch comme défenseur de choix. Une indemnité de 8'625 fr., TVA et
débours compris, lui a été allouée pour la défense des intérêts de
R. durant la période considérée.
c) Par ordonnance rectificative du 8 septembre 2014, la
procureure a corrigé le dispositif de l'ordonnance de révocation de
défenseur d'office rendue le 1
er
septembre 2014 en ce sens que
l'indemnité servie au défenseur d'office était arrêtée à 4'445 fr. 80 pour
toutes choses, le montant de l'indemnité fixée précédemment ne
correspondant pas aux heures comptabilisées et aux débours alloués.
B.Par acte du 11 septembre 2014, Me M.________ a recouru
contre cette ordonnance concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'une indemnité de 5'554 fr. 05 lui est allouée.
Par avis du 19 septembre 2014, le Ministère public a déclaré
qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
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le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de R.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (CREP 24 juillet
2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux
termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale
est compétente pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
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En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
5'554 fr. 05 et celui alloué par ordonnance du 8 septembre 2014 à 4'445
fr. 80. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'108 fr. 25 (5'554 fr. 05 – 4'445
fr. 80), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale.
2.Le recourant reproche à la procureure d'avoir réduit le
montant de ses honoraires et débours, sans motiver sa décision. Il renvoie
à cet égard aux divers actes indiqués dans sa liste des opérations, qu'il
estime pleinement justifiés.
2.1Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
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201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2;
TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et
d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud
en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière
pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste
d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les
raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y
figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
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couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
2.2En l'espèce, la procureure a réduit la note d'honoraires du
recourant de quelque mille francs, sans en indiquer les raisons. Elle a donc
failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de
l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de la jurisprudence (cf. supra ch.
2.1). Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente
procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et réf.
citée).
En l'occurrence, le défenseur d'office de R.________ dit avoir lui-
même consacré 17 heures et 8 minutes à la défense des intérêts de son
client, le stagiaire de l'étude ayant travaillé quant à lui 11 heures sur le
dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment des
nombreuses et longues auditions effectuées durant le mandat, le temps
annoncé n'est pas excessif. Il n'y a à cet égard aucune raison de s'écarter
de la liste des opérations produite par l'avocat.
S'agissant des débours, la note présentée comprend 37 fr. 20
de frais de port et de photocopies, ainsi que 880 fr. pour huit vacations, ce
qui est conforme.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une
indemnité de 4'284 fr. 40 (17h08 x 180 fr. + 11h x 110 fr.), à quoi il faut
ajouter la TVA, par 342 fr. 75, et les débours, par 917 fr. 20, ce qui donne
un total de 5'544 fr. 35.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
entreprise réformée en ce sens que l’indemnité due à Me M.________ en sa
qualité de défenseur d’office de R.________ est arrêtée à 5'544 fr. 35, TVA
et débours compris.
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Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et
18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me M.________ doit être
fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, à la
charge de l'Etat.
Les frais d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront supportés par l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rectificative du 8 septembre 2014 est réformée
au chiffre I de son dispositif dans le sens suivant:
I. Corrige le dispositif de la décision de révocation du
défenseur d'office rendue le 1
er
septembre 2014 en ce sens
que:
II. arrête l'indemnité servie au défenseur d'office à 5'544
fr. 35 (cinq mille cinq cent quarante-quatre francs et trente-
cinq centimes), TVA et débours inclus.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée à Me M.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-M. Stefan Disch, avocat (pour R.),
-M. R.________,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal
fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la
notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :