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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014951-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 229 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par
G.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 24 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE14.014951-DBT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 20 juillet 2014, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre G.________, appréhendé la veille et soupçonné d’avoir tenté
de s’introduire par effraction dans un appartement.
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Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2014.
Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné G., pour agression,
tentative de vol, tentative de violation de domicile, dommages à la
propriété et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20),
à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 42 jours
de détention provisoire, peine complémentaire à celles prononcées les 30
août 2013 et 10 février 2014, le condamné étant maintenu en détention
provisoire jusqu’à l’entrée en force de l’ordonnance pénale, celle-ci valant
titre de détention en l’absence d’opposition.
Le 8 septembre 2014, G. a fait opposition contre cette
ordonnance pénale, que le Ministère public a décidé de maintenir.
B.Le 15 septembre 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a demandé la mise en détention pour des
motifs de sûreté de G..
Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de G. (I) et en a fixé la durée maximale au 17 décembre 2014 (II).
C.Le 25 septembre 2014, G.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en demandant
implicitement sa mise en liberté provisoire.
Invités à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte
et le Ministère public ont l’un et l’autre, respectivement les 2 et 3 octobre
2014, conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est
possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à
toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un
crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, c’est à tort que le recourant conteste
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Les présomptions
de culpabilité découlent en effet des déclarations du recourant, qui a
admis la tentative de vol et de dommages à la propriété du 19 juillet 2014
à Lausanne. L’intéressé a été reconnu par le plaignant et la police a
retrouvé sur les lieux des objets suspects, tels que des gants et divers
outils, ainsi qu’un cylindre de serrure dans sa poche. Quant à l’agression,
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le recourant a été reconnu par un témoin et il est mis en cause par ses
comparses et l’un de ses complices.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’espèce, il ressort des auditions par la police et par le
procureur des 19 et 20 juillet 2014 que le recourant n’a pas d’emploi ou
d’autres ressources financières quelconques, qu’il vit grâce à l’argent
remis par une amie, qu’il n’a pas d’attachse avec la Suisse et que sa
demande d’asile a été rejetée. Le fait qu’il aurait désormais une adresse
en Suisse ne suffit pas à créer une attache solide et ne garantit en rien
qu’il se présente devant ses juges. Bien réel, le risque de fuite justifie la
détention pour des motifs de sûreté du recourant.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
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b) En l’espèce, au moment où le Tribunal des mesures de
contrainte a rendu l’ordonnance attaquée, le recourant se trouvait en
détention provisoire depuis 68 jours. Le 10 décembre 2014, date fixée
pour l’audience de jugement devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte, il aura donc subi 145 jours de détention
avant jugement. Or le Ministère public l’a condamné le 29 août 2014 à une
peine privative de liberté de 100 jours. On saurait admettre dans ces
conditions qu’il doive s’attendre, de la part du tribunal de police, au
prononcé d’une peine privative de liberté largement supérieure à celle
infligée par le procureur.
Cela étant, il appert qu’il reste au recourant à exécuter une
peine privative de liberté de 75 jours infligée par ordonnance pénale du 10
février 2014 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, comme cela résulte d’une lettre du 15 septembre 2014 de l’Office
d’exécution des peines au Tribunal d’arrondissement de La Côte, attirant
l’attention de celui-ci sur la nécessité de maintenir le prévenu en
détention à l’issue de la procédure pendante devant lui. Il se justifie dès
lors d’ordonner que le recourant exécute cette peine privative de liberté à
titre de mesure de substitution (cf. art. 237 CPP). L’exécution de cette
peine permettra d’atteindre le même but que la détention pour des motifs
de sûreté, soit notamment prévenir le risque de fuite (cf. CREP 19 juin
2014/420 c. 4c). Il faut toutefois, pour cela, que ladite peine soit exécutée
en milieu fermé, sans possibilité de congés. Il s’agira néanmoins d’une
mesure moins dommageable puisque le recourant sera au bénéfice d’un
régime carcéral moins sévère (CREP 19 juin 2014/420).
Cela étant, pour éviter que le recourant puisse se retrouver en
liberté après l’exécution de la peine précitée, il appartiendra à l’Office
d’exécution des peines de renseigner en temps utile la direction de la
procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine, de
manière qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour qu’un
placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puisse le
cas échéant être ordonné de nouveau à la fin de l’exécution de la peine
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(CREP 19 juin 2014/420 c. 4d ; cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3
in fine).
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que la détention pour des motifs de sûreté du recourant est ordonnée
jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution évoquée au
considérant 4 b ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 24 septembre 2014 est maintenue en ce sens
que la détention pour des motifs de sûreté de G.________ est
ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de
substitution prévue sous chiffre III ci-dessous.
III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention
pour des motifs de sûreté est ordonnée sous la forme de
l’exécution de la peine privative de liberté de 75 jours
prononcée le 10 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois.
IV. G.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des
peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine
mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des
peines renseignera en temps utile la direction de la procédure
sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine.
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V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour G.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :