Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe14-014480-482/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 ago 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.W.________ challenged a prosecutor's non-entry order and a penal order after alleging past abuse, insults, and threats by her uncle and another person. The Chamber of Criminal Appeals held that she had failed to pay the required CHF 550 security within the set deadline and had not sought an extension or restoration of time. The appeal was therefore inadmissible. The part aimed at the penal order was treated as an opposition and remitted to the public prosecutor. Appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in private complainant appeals and consequence of non-payment: the appellate authority may require a deposit to cover costs and indemnities; if the security is not furnished within the prescribed time, the authority must not enter into the appeal. Absent a timely request for extension or reinstatement, non-payment entails inadmissibility (consid. 5-6). A filing directed against a penal order is to be treated as an opposition under Art. 354 CPP and forwarded to the public prosecutor for examination in the first instance (consid. 7). Appeal costs may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP (consid. 8).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE14.014480-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par A.W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2015 et contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014480-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à

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  1. Elle a encore reproché au prévenu et à C.W.________ de l'avoir injuriée et menacée. 2.Statuant sur cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 21 mai 2015, une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les abus sexuels étaient prescrits. Il a en outre rendu le 28 mai 2015 une ordonnance pénale condamnant B.W.________ et C.W., le premier pour menaces, le second pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). 3.S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé le 9 juin suivant, A.W. a attaqué ces deux ordonnances. Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non- entrée en matière". 4.Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le
  • 3 - dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337). 7.Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin. 8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.W.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityprivate complainantopposition to penal orderremandappeal coststime limit

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security

Decisione estratta

No. Because the appellant did not pay the required security within the deadline and sought neither an extension nor reinstatement, the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; failure to provide it in time leads to non-entry.

Questione giuridica chiave

How to treat the part of the filing directed against the penal order

Decisione estratta

That part was to be treated as an opposition and sent back to the public prosecutor for examination.

Motivazione estratta

An attack on a penal order is procedurally an opposition under Art. 354 CPP, which the prosecutor must examine in the first place.

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