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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013981-NKS
L E J U G E U N I Q U E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Art. 126 al. 1, 177 al. 3 CP ; 319 et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE14.013981-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 juillet 2014, R.________ a déposé une plainte pénale contre
L.________ pour voies de fait. Elle a exposé en substance que le soir du
11 avril 2014, L., qui était le frère de son compagnon, était venu
contre son gré à leur domicile. A l’arrivée du prénommé, elle s’était
rendue dans la cuisine, fâchée. Après un échange verbal très houleux,
L. était venu vers elle et lui avait dit qu’elle n’avait pas à s’occuper
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de sa vie privée. Il lui avait soudain donné deux gifles, l’empoignant au
préalable par les cheveux et la projettent contre le réfrigérateur et la porte
de la terrasse ; il lui avait ensuite donné des coups de genoux dans le
ventre et les hanches. La plaignante lui avait crié d’arrêter et lui avait
ordonné de quitter les lieux, ce qu’il avait fait. R.________ a ajouté que son
compagnon, qui était dans une autre pièce, ne l’avait pas secourue et
avait en outre pris la défense de L.________ (PV aud. 1).
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.________ pour voies de fait, le
10 juillet 2014.
Les parties ont comparu à l’audience du 3 septembre 2014
devant le Procureur. A cette occasion, L.________ a déclaré que le soir du
11 avril 2014, il avait eu une dispute avec R.________ à la suite d’un
malentendu. Cette dernière avait voulu lui donner un coup avec une
louche, qu’il avait esquivé. Elle l’avait alors insulté à plusieurs reprises,
sans qu’il ne se rappelle des termes employés. Comme elle continuait
malgré le fait qu’il lui avait demandé d’arrêter, il avait fini par s’énerver et
lui avait donné une petite gifle sur la joue. Il a ajouté que son frère n’était
pas présent dans la cuisine lors de l’épisode. Le prévenu a contesté en
revanche avoir frappé et poussé la plaignante, ainsi que d’avoir été
l’auteur de l’hématome de 2 cm sur la cuisse droite et des dermabrasions
sur les deux bras que celle-ci présentait, selon le constat médical du 12
avril 2014 (cf. P. 4). L.________ a toutefois précisé qu’avant de donner une
gifle à R., il l’avait saisie sous les bras et l’avait plaquée contre le
réfrigérateur (PV aud. 2).
B.Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre L. pour voies de fait (I) et a laissé les frais de
la procédure à la charge de l’Etat (Il). Le Procureur a retenu que la
plaignante avait insulté le prévenu à plusieurs reprises malgré les
demandes de ce dernier d’arrêter et qu’en retour, L.________ avait donné à
R.________ une gifle, l’avait prise sous les bras et l’avait plaquée contre le
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réfrigérateur Le magistrat a ainsi considéré qu’il convenait de rendre en
faveur du prévenu une ordonnance de classement, en application des art.
8 al. 1 CPP et 177 al. 3 CP.
C.Par acte du 6 octobre 2014, R., par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public pour mise en accusation de l’intimé.
Le 9 décembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.
Dans ses déterminations du 7 janvier 2014, L. a
également conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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1.2L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (let. a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (let. b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, si bien que le recours relève de la compétence d’un juge
unique de la Chambre des recours pénale (CREP 8 décembre 2014/878 c.
1.2).
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas
de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2 En l’espèce, le Procureur a retenu que le comportement de la
plaignante était à l’origine du geste de riposte du prévenu et a renoncé à
prononcer toute sanction à l’encontre de L.________, en application de l’art.
177 al. 3 CP.
A cet égard, on relèvera que les déclarations des parties sont
contradictoires, de sorte qu’il est difficile d’établir le déroulement exact
des événements relatifs à l’altercation du 11 avril 2014. En particulier,
alors que la recourante conteste avoir injurié l’intimé, celui-ci soutient
avoir agi en réaction à plusieurs insultes de sa part. Il est difficile, dans ce
contexte, de déterminer avec précision les agissements de chacun des
protagonistes. Il apparaît toutefois que des mesures d’instruction
pouvaient être entreprises, dès lors que le frère de l’intimé, qui est aussi le
compagnon de la recourante, était présent au moment des faits. Celui-ci
n’a pourtant pas été auditionné du fait qu’il ne se trouvait pas dans la
même pièce que les deux autres protagonistes. Or il convenait de
l’entendre, son audition pouvant à l’évidence apporter un éclaircissement
sur le caractère de la visite du prévenu et le déroulement de l’altercation.
Dans ces circonstances, la procédure a été classée de façon prématurée
et le Ministère public devra procéder aux mesures d'instruction précitées.
Compte tenu de ce qui précède, la question de l’application de l’art. 177
al. 3 CP en faveur du prévenu n’a pas à être examinée.
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- En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23
septembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Damien Hottelier, avocat (pour R.),
-M. Patrick Moser, avocat (pour L.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ;RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :