352
TRIBUNAL CANTONAL
27
PE14.013428-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 135, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par
B.________ contre l’ordonnance mixte rendue le 8 décembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'elle fixe
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de H.________ dans la
cause n° PE14.013428-JRC, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance mixte du 8 décembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné H.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé
-
2 -
à 30 fr., et à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le
délai qui serait imparti (III), a fixé à 2'634 fr. 25 l’indemnité allouée au
défenseur d’office de H., Me B., sous déduction de la
somme de 2'000 fr. déjà versée (X), et a mis une partie des frais de
procédure à la charge de H., par 1'857 fr. 75, à laquelle s’ajoutait
l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 2'634 fr. 25 (XI).
S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée à Me
B., la procureure l’a fixée sur la base de la liste des opérations
produite par l’avocat le 17 août 2015, puis a déduit l’avance sur indemnité
de 2'000 fr. qui avait été octroyée à ce dernier le 12 mai 2015.
B.Par acte du 21 décembre 2015, l’avocat B.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en tant
qu’elle fixait son indemnité d’office, en concluant à sa réforme en ce sens
que le montant de l'indemnité qui lui était allouée soit fixé à 3'195 fr. 90,
sous déduction de la somme de 2'000 fr. déjà versée. Il a également
conclu à l’allocation d’une indemnité de 194 fr. 40 pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat, les frais d’arrêt étant également laissés à la
charge de l’Etat.
Dans ses déterminations du 7 janvier 2016, le Ministère public
a conclu à l’admission du recours de Me B..
Invité à se déterminer, H. a renoncé à procéder dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
-
3 -
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office de H.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
- 4 -
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
2.2En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que c’est à tort
que la procureure a retranché 5 centimes sur le montant des honoraires
réclamés, ainsi que la totalité des frais de vacation. S’agissant plus
particulièrement des frais de déplacement, la liste des opérations
produites fait état de 5 vacations, soit 3 déplacements effectués par
l’avocat et 2 déplacements effectués par l’avocate-stagiaire. Ces frais
doivent effectivement être indemnisés forfaitairement au recourant, ce
qu’admet d’ailleurs la procureure, qui a conclu à l’admission du recours.
L’indemnité qui doit être allouée au recourant au titre de frais de
déplacement correspond donc à un montant de 520 fr. (3 x 120 fr. + 2 x
80 fr.), auquel s’ajoute la TVA, par 41 fr. 60, soit à un total de 561 fr. 60.
Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office allouée au
recourant doit être fixée à 2'634 fr. 30, plus les frais, par 561 fr. 60., soit
au total 3'195 fr. 90, TVA et débours compris, sous déduction de la
provision de 2'000 fr. déjà versée. Quant aux frais de procédure qui ont
été mis à la charge de H.________, ils doivent être augmentés en
conséquence.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée aux chiffres X et XI de son dispositif dans le sens des
considérants qui précèdent (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
- 5 -
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014,, n. 16
et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du
mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer
à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40,
soit 194 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est réformée comme il suit
aux chiffres X et XI de son dispositif :
X. fixe à 3'195 fr. 90 (trois mille cent nonante-cinq francs et
nonante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
H., Me B., sous déduction de la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) déjà versée.
XI. met une partie des frais de procédure à la charge de
H.________, par 1'857 fr. 75 (mille huit cent cinquante-sept
francs et septante-cinq centimes), à laquelle s’ajoute
l’indemnité versée à son défenseur d’office, par 3'195 fr. 90
(trois mille cent nonante-cinq francs et nonante centimes).
- 6 -
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée à l’avocat B.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me B.,
-M. H.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 7 -
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :