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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013375-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par C.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.013375-KBE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 26 juin 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre
M.________ pour escroquerie. En substance, il a exposé que, le 14
novembre 2013, il avait conclu avec M.________ un contrat de vente
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mobilière portant sur des objets faisant partie d’un appartement, sis à [...],
qu’il avait préalablement acquis auprès de l’intéressée ; le prix total des
objets était fixé à 120'000 francs. Après la vente, il avait fait expertiser les
objets en question ; il est apparu que leur valeur effective était comprise
entre 21'850 et 28'665 francs. Le plaignant a indiqué avoir été trompé par
les propos mensongers tenus par M., notamment lorsque celle-ci
avait prétendu que les objets étaient d’une grande valeur, en présentant
certains d’entre eux comme faisant partie d’une « collection royale », ou
comme étant « antiques ».
B.Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que les
éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement
pas réunis, en ce sens que la condition de l’astuce faisait défaut.
C.Par acte du 22 juillet 2014, adressé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, C. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
La cause a dès lors été transmise à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 28 juillet 2014, le conseil de choix du recourant a produit un
mémoire de recours dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens,
à l’annulation de l’ordonnance du 14 juillet 2014, le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour qu’une instruction soit ouverte.
Par courriers des 28 juillet, 10 et 15 septembre 2014, le
recourant a envoyé plusieurs écritures complémentaires.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient en bref que l’infraction d’escroquerie
serait réalisée du fait que le comportement de M.________ était habile et
manœuvrier, qu’il était dirigé contre un monsieur âgé de 83 ans et qu’il
résultait d’une préparation psychologique, l’intéressée ayant capté sa
confiance, ce qui l’aurait empêché de mettre en doute les allégations de
cette dernière.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Selon l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
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confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en
particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c.
3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il est ainsi déterminant de savoir si la
tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant
compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a
connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Il faut que, même en faisant preuve
d’esprit critique, la dupe se serait laisser tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de
prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se
demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la
situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite,
par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi
un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe
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n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de
semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de
l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). La jurisprudence admet dès lors l'astuce
dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations
transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment
lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la
volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un
dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art.
146 CP).
c) En l’espèce, le Procureur a considéré que l’astuce faisait
défaut au motif que les prétendus mensonges ou pseudo-mensonges de
M.________ pouvaient facilement être découverts et vérifiés par C..
Il a retenu en particulier que le fait que celle-ci ait prétendu que certains
objets faisaient partie d’une collection royale ou étaient antiques n’était
pas encore assimilable à un édifice de mensonges difficilement vérifiable
et qu’il incombait dans les circonstances de l’espèce au plaignant
d’obtenir plus d’informations avant l’achat. Le magistrat a également
relevé qu’il ressortait du chiffre 4 du contrat de vente (P. 5/3) que
l’acquéreur stipulait avoir bien vérifié les objets vendus et les acceptait
tels quels. Il a en outre indiqué que bien qu’âgé, le plaignant avait l’esprit
vif et était coutumier des contrats.
Ces considérations sont pertinentes et il convient de les
approuver. A cet égard, même à supposer l’existence d’une tromperie de
la part de M., celle-ci ne saurait être considérée comme astucieuse
au sens de l’art. 146 CP, C.________ n’ayant pas procédé aux vérifications
élémentaires que l’on pouvait attendre de lui compte tenu des
circonstances. Contrairement à ce qu’il soutient, il faut en effet admettre
que le recourant avait la possibilité de vérifier les affirmations émises par
sa co-contractante et qu’une telle vérification était en l’occurrence aisée,
dès lors qu’il lui suffisait notamment de requérir, avant la conclusion du
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contrat de vente, des certificats d’authenticité ou de faire procéder à
l’expertise des objets. Dans cette mesure, les motifs qu’il invoque pour
démontrer la prétendue existence d’un comportement astucieux de la part
de la vendeuse tombent à faux.
En particulier, s’il n’était certes ni notaire ni avocat, mais
collaborateur d’un « grand jurisconsulte », le recourant ne saurait se
prévaloir de son âge ou d’une inexpérience, son activité professionnelle
passée confirmant au contraire ses capacités et sa vivacité d’esprit ;
celles-ci ressortent d’ailleurs également de son acte de recours et de ses
écritures complémentaires. Il ne se trouvait ainsi pas dans une quelconque
situation particulière faisant qu’il n'était guère en mesure de se méfier de
sa co-contractante. On ne saurait en outre retenir que les manœuvres de
M.________ pour capter la confiance de C.________ étaient propres à
empêcher concrètement le recourant de se protéger avec un minimum
d’attention, en procédant à des vérifications élémentaires. En effet, si l’on
peut admettre que la mise en évidence de la valeur des meubles par un
livre comportant en grands caractères le titre « [...] collection » ait pu
constituer une mise en scène, il n’en demeure pas moins que cette
assurance émanait de la vendeuse, de sorte que, selon les usages, un
contrôle externe par l’acheteur aurait été justifié. De ce fait, on ne
discerne pas en quoi un tel procédé suffisait, en tant que tel, à dissuader
complètement le recourant de s’interroger, voire de mettre en doute les
déclarations de la vendeuse et de procéder à un contrôle, ce qu’il a
d’ailleurs minutieusement fait par la suite, comme il l’expose à l’appui de
son recours et de ses notes complémentaires. Cette considération vaut
également pour les deux lithogravures, qualifiées d’appartenant à la
« collection royale », à côté desquelles était posée la photo du roi
d’Espagne. Il ne s’agissait, une fois encore, que d’une affirmation de la co-
contractante, de sorte que cette prétendue mise en scène n’excluait pas
non plus que le recourant effectue une vérification préalable à la vente
sans que cela nécessite beaucoup de temps, plutôt que de s’enquérir de la
valeur de ces lithographies auprès d’un spécialiste une fois le contrat
signé.
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En ce qui concerne les objets de décoration (jarres et
bonbonnes) qui auraient été disposés en hauteur afin d’être difficiles à
atteindre, rien n’interdisait au recourant de requérir un examen de près, à
savoir de demander à ce que les objets soient descendus de leurs armoire
et étagère. Celui-ci ne saurait à ce titre invoquer qu’une telle demande
aurait constitué une « malséante preuve de méfiance » pour écarter tout
devoir de vérification de sa part, ce d’autant plus qu’il allègue que cette
disposition en hauteur était inhabituelle pour des jarres antiques de
grande valeur. On soulignera en outre que la qualification « d’antique »
attribuée à ces objets pouvait aisément être confirmée – ou infirmée –
avant l’achat, preuve en est que le recourant a trouvé, après être entré en
possession des bonbonnes, le vendeur de ces objets, soit [...]. De même,
la qualité de « princesse » que revendiquait la vendeuse – qui, selon le
recourant, aurait prétendument éloigné toute suspicion chez lui – ne
justifiait pas qu’il se dispense de vérifier les affirmations diverses de cette
dernière, ce qu’il a d’ailleurs fait, mais après la vente. Le côté chaleureux
de M.________ ne saurait pas d’avantage être invoqué comme une
manœuvre astucieuse ; il s’agit bien plutôt de méthodes commerciales
courantes, qui ne dispensaient pas l’acheteur de faire preuve d’esprit
critique avant la signature du contrat.
Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle [...] était un
peintre qui avait la cote, il y a lieu de considérer que sa vérification était,
elle aussi, aisée. En effet, le recourant admet de lui-même qu’une « simple
consultation des sites internet comme Art Price et Art Net » lui a permis de
percer le mensonge, précisant, de plus, qu’il avait pu découvrir, en
décrochant le tableau du mur, que celui-ci était en réalité un cadeau du
peintre à M.________, selon la dédicace qui figurait au dos de l’œuvre.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu
de considérer que le fait d’évoquer un prix global pour l’ensemble des
objets ne constitue pas un procédé déloyal ou astucieux ; cela
n’empêchait une fois de plus pas l’intéressé de demander des précisions
avant la vente. Il en va de même s’agissant de son allégation relative au
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fait d’avoir été poussé à payer dans l’urgence, qui ne change rien au
devoir de contrôle du recourant.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, il apparaît qu’aucun
élément n’était propre à dissuader le recourant d’effectuer les
vérifications élémentaires quant aux affirmations de sa co-contractante.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, de telles vérifications s’avéraient
possibles, aisées et pouvaient raisonnablement être exigées du recourant.
Il s’ensuit que le contexte des faits permet d’emblée d’exclure toute
escroquerie, faute d’astuce. L’affaire entre le recourant et M.________ est
un litige de nature civile.
C’est dès lors à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en
matière. L'ordonnance du 10 juillet 2014 échappe donc à la critique et doit
être confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2014 est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alex Wagner, avocat (pour C.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1