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TRIBUNAL CANTONAL
671
PE14.013294-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2014
Composition : M, A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2014 par
X.________ contre le prononcé rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013294-
PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 juin 2014, X.________ a été entendu par la police de
Lausanne dans le cadre d’une instruction ouverte à son encontre par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol, violation de
domicile et dommages à la propriété. En vue de cette audition, le prévenu
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a été « extrait » de la prison de la Croisée où il se trouvait depuis le 25
janvier 2014 et où il a été reconduit au terme de son audition (P. 4).
b) Par ordonnance pénale du 10 juillet 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile à une peine de huitante
jours de privation de liberté.
Au pied de l’ordonnance figure la mention suivante :
« Monsieur X., sans domicile connu, ne peut être avisé ».
c) Par courrier du 9 août 2014 (P. 7), X., toujours
incarcéré à la Prison de la Croisée, a formé opposition contre l’ordonnance
pénale du 10 juillet 2014.
d) Par courrier du 13 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence, considérant que l’opposition de X.________ apparaissait
tardive.
B.Par prononcé du 14 août 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a dit que cette
ordonnance était exécutoire.
Ce prononcé a été adressé à X.________ à l’adresse de la prison
de la Croisée et notifié par l’intermédiaire de la direction de cet
établissement.
C.Par courrier du 15 août 2014, X.________ a recouru contre le
prononcé du 14 août 2014.
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Le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin
2014/407et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP).
La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles
générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la
notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est
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réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les
décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle
(art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir
que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont
réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP).
Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par
l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP 3 mai
2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP).
c) En l’espèce, au moment de son audition du 18 juin 2014,
X.________ était incarcéré à la prison de la Croisée, d’où il a été transféré
pour son audition et où il a été reconduit au terme de celle-ci. Dans son
recours du 9 août 2014, le prénommé a ajouté avoir indiqué à la police
que le terme de sa peine était prévu pour le 3 février 2015. Bien que cette
indication ne ressorte pas du procès-verbal d’audition, il apparaît que la
recourant a été détenu à la prison de la Croisée sans discontinuer depuis
le mois de janvier 2014. Au moment de notifier son ordonnance pénale –
soit moins d’un mois après l’audition du recourant –, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne aurait donc pu facilement vérifier si le
prévenu était toujours détenu dans cet établissement carcéral, ce qui ne
constituait pas des démarches disproportionnées. Le fait que le recourant
n’ait pas de domicile connu en Suisse lorsqu’il n’est pas détenu ne
dispensait pas le Procureur de cette simple vérification.
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Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP
n’étaient manifestement pas remplies et la fiction de notification de l’art.
88 al. 4 CPP n’est pas applicable.
En l’absence de notification régulière, le délai pour former
opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre
connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les
références citées; CREP
20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu
connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Le dossier ne renferme en
tous les cas aucun élément susceptible d’établir que le recourant en aurait
eu connaissance plus de dix jours avant la date de son opposition. Par
conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a jugé que l’opposition formulée le 9 août 2014 par X.________
était tardive.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition est recevable et
le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède
conformément à l’art. 355 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 14 août 2014 est réformé en ce sens que
l’opposition formée le 9 août 2014 par X.________ à
l’ordonnance pénale du 10 juillet 2014 est recevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
conformément à l’art. 355 CPP.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :