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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012777-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 426 al. 2, 429 al. 1, 430 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 février 2016
par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs dans la cause n° PE14.012777-HRP, en tant qu’elle met une
partie des frais à sa charge et refuse de lui allouer une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre d’W.________
par le Ministère public central pour infraction à la Loi fédérale pour la
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protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP ; RS
232.21), à la suite de la dénonciation de l’Etat de Vaud du 2 juin 2014.
Il était en substance reproché à la société F.________ Sàrl, dont
l’associé-gérant était le prévenu, d’avoir distribué à l’automne 2012 dans
les boîtes à lettres de nombreux ménages vaudois des flyers proposant
des conseils pour faire des économies en cas de changement d’assurance-
maladie, sur lesquels figuraient l’écusson vaudois et la croix suisse. A
l’automne 2013, F.________ Sàrl avait encore distribué à la population
vaudoise des flyers similaires à ceux de 2012.
Le Chancelier de l’Etat de Vaud a dénoncé ces faits, en
estimant que l’emploi de l’écusson vaudois faisait croire qu’il existait un
lien entre F.________ Sàrl et l’Etat de Vaud, ce qui n’était pas le cas, et
qu’un tel comportement était contraire à la LPAP.
B.Par ordonnance du 29 février 2016, la procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour
infraction à la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et
autres signes publics (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a mis une partie des frais de procédure, par
450 fr., à sa charge (III).
La procureure a considéré que si les éléments constitutifs de
l’infraction pénale pour laquelle W.________ était poursuivi n’étaient pas
réalisés, il ressortait toutefois de la procédure civile que le prévenu s’était
vu interdire d’utiliser l’écusson vaudois sur toute publicité en relation avec
l’activité de courtier en assurance et qu’il avait admis cette interdiction en
signant un accord avec l’Etat de Vaud le 9 juin 2015. Partant, W.________
pouvant se rendre compte que son comportement était de nature à
provoquer l’ouverture d’une action pénale, il convenait de mettre une
partie des frais de la cause, arrêtée équitablement à la moitié, à sa charge
et de ne lui allouer aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
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C.Par acte du 11 mars 2016, W.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'796 fr. 75 et à ce
que l’intégralité des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat, une
indemnité d’un montant de 2'800 fr. lui étant allouée pour les frais de
défense occasionnés par la procédure de recours. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à la
procureure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès
de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal
collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il
porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et
que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2
juin 2014/379 ; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461; Juge unique CREP 9
novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en
tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
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4 -
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP s’élève à 3'796 fr. 75 et celui des
frais mis à sa charge qu’il conteste à 450 francs. Le montant litigieux
s'élève donc à 4'246 fr. 75, de sorte que le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.Le recourant invoque en substance une violation des art. 426 al.
2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP. Il estime d'une part que les frais
de procédure devraient être entièrement laissés à la charge de l'Etat et
d'autre part qu'une indemnisation pour ses frais de défense devrait lui être
allouée.
2.1
2.1.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016
consid. 1.1).
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2.1.2En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)
lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit
être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu
supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité
est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la
procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon
l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le
prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il
sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura
respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement
partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430
CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; TF 6B_203/2015 du 16
mars 2016 consid. 1.2).
2.2
2.2.1En l’occurrence, la procureure, considérant que les éléments
constitutifs de l’infraction pénale pour laquelle le prévenu était poursuivi
n’étaient pas réalisés, a ordonné le classement de la procédure ouverte
contre lui et a laissé la moitié des frais à la charge de l’Etat. Sur le
principe, le recourant, auquel aucune faute pénale ne peut par conséquent
être imputée, peut donc prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2).
2.2.2Le recourant soutient que c’est à tort que la procureure a
retenu qu’il avait violé une norme civile en se fondant sur l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 23 janvier 2015, dès lors que la motivation de
cette décision ne serait pas correcte.
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6 -
En l’occurrence, le dispositif de cette ordonnance a fait
interdiction à F.________ Sàrl, [...] Sàrl et W.________ d'utiliser l'écusson
vaudois sur toute publicité en relation avec l'activité de courtier en
assurances (I à III), en impartissant un délai à l’Etat de Vaud pour ouvrir
action au fond (IV). Il n'appartient pas à la Cour de céans de revenir sur les
motifs retenus par le Président du tribunal, qu’ils soient corrects ou pas.
Force est de constater que le dispositif précité a donné tort au recourant,
en lui enjoignant, à lui et aux sociétés dont il avait la maîtrise de fait, de
cesser toute utilisation de l'écusson vaudois.
Certes, le recourant a fait appel de cette décision (P. 22/2). On
relèvera toutefois que, lors de l'audience devant le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du 9 juin 2015, la conciliation a abouti en ce sens que
le recourant s'est engagé, en son nom et au nom de ses sociétés, à ne pas
faire usage de l'écusson de l'Etat de Vaud (ch. I de la convention figurant
au procès-verbal de l’audience) (P. 22/3). Dans ces circonstances, il est
pour le moins étonnant de soutenir devant la Cour de céans que le
recourant n'aurait jamais admis cette interdiction. Non seulement le
Président de Tribunal lui a ordonné de cesser tout usage de l'écusson,
mais le recourant lui-même l’a accepté par voie transactionnelle. Cet
accord a, de facto, le même effet que les mesures provisionnelles
ordonnées par le Président du Tribunal et correspond de surcroît aux
conclusions qu’a prises l'Etat de Vaud dans sa requête de mesures
provisionnelles. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, il
convient de considérer qu’il a bel et bien admis ces conclusions et
l’interdiction à laquelle elles tendaient sur le plan provisionnel.
Sur le fond, les parties ont signé une convention le 14 juillet
2015 (P. 21/2). Selon l’art. 1 de celle-ci, W., F. Sàrl et [...]
Sàrl se sont engagés à ne plus faire usage de l'écusson vaudois sur toute
publicité ou communication en relation avec leurs activités de courtier en
assurances. Force est de constater non seulement que cet accord prévoit
exactement ce qui avait été requis par l’Etat de Vaud à titre provisionnel,
mais qu’il correspond également à la cessation de l'utilisation de l'écusson
vaudois, en application de l'article 3 al. 1 et 2 let. a LPAP.
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7 -
Ainsi, l'Etat de Vaud a obtenu gain de cause sur le principe de
l'action et sur ses conclusions principales, ce qui a pour conséquence que
son adversaire a succombé sur le plan civil (cf. Tappy, CPC Commenté, n.
16 ad art. 106 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd., n. 3 ad art.
106 CPC). La convention revient clairement à interdire au recourant
l'utilisation de l'écusson vaudois à l'avenir, ce qui démontre d’une part que
la procédure civile était fondée et permet de retenir d’autre part que le
recourant a adopté un comportement manifestement fautif sur le plan civil
qui se trouve à l’origine de l’ouverture de la poursuite pénale à son
encontre.
Le recourant soutient encore que d'autres courtiers d'assurance
auraient usé de l'écusson sans être inquiétés. Il oublie toutefois qu'il n'y a
pas d'égalité dans l'illégalité (Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd.,
n. 491, p. 104; Moor, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., p. 627).
Il résulte de ce qui précède que la mise à la charge d'une partie
des frais de la cause, au demeurant fort modeste, était totalement
justifiée et doit être confirmée.
2.2.3En application de l'ATF 137 IV 352 précité, il n'y a donc pas lieu
à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense du prévenu (art.
430 CPP). Certes, celui-ci n'a été condamné qu'à une partie des frais de la
cause, mais il n'en reste pas moins qu'au vu des résultats de la procédure
civile, la totalité des frais pénaux auraient pu être mis à sa charge, de
sorte que c’est à juste titre que la procureure a refusé toute indemnité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge d’W., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Au vu du sort de la cause, aucune indemnité au sens de l’art.
429 CPP ne sera allouée au recourant pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 février 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
sont mis à la charge d’W..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
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9 -
-Etat de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1