351
TRIBUNAL CANTONAL
743
PE14.012769-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221, 228, 237 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par
T.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 2 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.012769-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 novembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction
pénale contre T.________ pour pornographie, après que la police avait
-
2 -
retrouvé des fichiers de type pédopornographique dans son ordinateur,
lors d'une perquisition effectuée à son domicile le 12 août 2014.
Le 13 mars 2015, le dossier a été transmis à la division affaires
spéciales, contrôle et mineurs du Ministère public central.
Une seconde perquisition menée au domicile du prévenu le
22 juin 2015 a derechef révélé la présence de fichiers
pédopornographiques, qui se comptent désormais à plus de sept cents. A
cette occasion, T.________ a été appréhendé.
Il ressort de deux enquêtes distinctes que T.________ a
entretenu, par l'intermédiaire de forums sur des sites Internet, des
conversations avec deux individus à plusieurs reprises entre 2013 et mai
2015, au cours desquelles il aurait fait état de ses fantasmes impliquant
des abus sexuels sur des fillettes.
Enfin, les investigations ont permis d'établir que le prévenu a
eu, en 2012, des échanges de messages, qui font états de propos
tendancieux, avec des adolescentes âgées de dix à treize ans, rencontrées
au manège dans lequel il faisait de l'équitation.
b) Le casier judiciaire du prévenu fait mention de deux
condamnations pour pornographie.
Il a été condamné une première fois le 12 novembre 2007 par
le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende
de 1'000 francs.
En outre, par jugement du 14 novembre 2012, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné T.________ à
une peine privative de liberté de 12 mois et a ordonné qu'il soit soumis à
un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Le prévenu a bénéficié
-
3 -
de la libération conditionnelle le 25 mai 2014, assortie d'un délai
d'épreuve d'un an.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre de la
procédure qui a conduit au jugement précité. Dans un rapport du 11 juillet
2011, les experts ont posé le diagnostic de pédophilie. Ils ont considéré
que le risque de récidive que présentait l'intéressé était très important et
qu'il devait se soumettre à un traitement psychothérapeutique
ambulatoire.
c) Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________ pour
une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de passage
à l'acte. La détention provisoire a été prolongée en date du 16 septembre
2015 pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu'au 22 décembre
2015, en raison des mêmes risques.
Au cours de la présente enquête, T.________ a fait l'objet d'une
nouvelle expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 30
septembre 2015 par le Dr [...]. Le diagnostic de pédophilie et de trouble de
la personnalité immature est posé. L'expert considère que le risque de
récidive d'actes de même nature que ceux qui sont reprochés au prévenu
est très important si aucune mesure n'est prise pour le pallier. Il indique
en outre qu'un passage à l'acte physique contre une personne réelle ne
peut pas être exclu. Plus précisément, l’expert expose que le risque est
grand s'agissant du téléchargement de fichiers à caractère
pédopornographique et que, par ailleurs, si aucune mesure n’est prise
pour empêcher la récidive, une progression des activités illicites vers des
infractions contre l'intégrité d'enfants est possible. L’expert considère
enfin qu'un traitement est de nature à diminuer le risque de récidive et
que seul un cadre institutionnel peut garantir l'absence de récidive. Il
ajoute qu'un traitement ambulatoire lui paraît insuffisant et donc non
indiqué.
-
4 -
B.Le 26 octobre 2015, T.________ a requis sa mise en liberté
immédiate, soutenant notamment que des mesures de substitution
seraient envisageables pour contenir le risque de récidive.
Dans sa prise de position du 27 octobre 2015 transmise au
Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet
de la demande de libération de la détention provisoire.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
(I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 12 novembre 2015, T.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate et au prononcé de mesures de substitution en ce sens
notamment qu'interdiction lui soit faite de détenir tout appareil
susceptible de se connecter à Internet et que des vérifications et des
contrôles soient menés sur tout le matériel informatique pouvant être
utilisé par le prévenu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
-
5 -
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
Le recourant ne conteste pas, à raison, l'existence de
soupçons suffisants de culpabilité justifiant sa mise en détention
provisoire.
3.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte aurait fait une appréciation incorrecte du risque de réitération.
En substance, il allègue que quand bien même il aurait eu des contacts
avec des jeunes filles rencontrées au manège équestre et fait état de
fantasmes sur des forums sur des sites Internet, il n'y aurait aucun
élément démontrant qu'il présente un risque de passage à l'acte
s'agissant d'actes d'ordre sexuel.
3.2
3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2
et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de
-
6 -
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre
moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits
de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son
agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e).
3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 consid.
5.2, JdT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est
inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à
l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.
1211 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence
fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas
nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des
préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que
sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la
personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un
passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19
consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2, JdT 2012 IV 79 ; Schmocker, op.
cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de
-
7 -
menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état
psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité
ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid.
5.2, JdT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission
est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne
permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF
140 IV 19 consid. 2.1.1 et les références citées).
3.3En l'espèce, il est constant et non contesté que T.________
présente un risque de réitération s'agissant des faits graves qui lui sont
reprochés, à savoir le téléchargement de fichiers de type
pédopornographique, au regard notamment des condamnations figurant à
son casier judiciaire et des conclusions de l'expertise psychiatrique. C’est
un premier motif pour confirmer la détention au vu de ses antécédents.
S'agissant du risque de passage à l'acte, même si, comme le
relève l'expert dans son rapport du 30 septembre 2015, il y a lieu de faire
une distinction entre la verbalisation d'un fantasme avec un internaute
inconnu et une concrétisation de ce fantasme par un passage à l'acte
impliquant des jeunes filles dans la réalité, il n'en demeure pas moins que
le recourant a eu des conversations très tendancieuses, pouvant aisément
être interprétées comme ayant un caractère sexuel, avec les jeunes filles
rencontrées au manège équestre. Il ne s'agit là pas de se procurer des
fichiers ou de converser avec des inconnus par le biais de son ordinateur,
mais bien d'échanger de réels messages avec des préadolescentes qu'il
côtoyait régulièrement. Le fait que les messages litigieux datent d'il y a
environ trois ans et qu'ils aient été échangés à une période déterminée n'y
change rien. Il y a encore lieu de relever que l'expert psychiatre a posé le
diagnostic de pédophilie, confirmant par ailleurs le diagnostic posé lors de
la précédente expertise. Il a également affirmé qu'un passage à l'acte ne
pouvait être exclu, à plus forte raison si aucune mesure n’était prise. Dès
lors, le pronostic étant très défavorable, il est légitime de redouter que le
recourant, s'il était libéré, puisse, comme l'a relevé le Tribunal des
mesures de contrainte, franchir la barrière du fantasme et ainsi mettre en
péril la sécurité publique.
-
8 -
Compte tenu de ce qui précède, les risques de réitération et de
passage à l'acte que présentent T.________ s'opposent à sa libération de la
détention provisoire.
4.1Le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de
contrainte aurait violé le principe de proportionnalité, en soutenant que la
mise en œuvre de mesures de substitution propres à prévenir le risque de
réitération de téléchargement de fichiers pédopornographiques serait
possible. En substance, il expose qu'il conviendrait de lui interdire de
détenir ou d'utiliser tout support informatique permettant l'accès à
Internet et d'ordonner des vérifications et des contrôles à son domicile et
sur son lieu de travail. Le prévenu soutient également que la détention
préventive se fondant sur un risque de passage à l’acte serait
disproportionnée, estimant notamment que ce risque ne peut en aucun
cas être qualifié d’élevé.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
-
9 -
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l'espèce, les mesures de substitution proposées paraissent
pratiquement irréalisables tant les possibilités d'accès à Internet sont
multiples, comme l'a déjà relevé le Tribunal des mesures de contrainte. De
surcroît, outre les difficultés techniques et les moyens qu'il faudrait avoir
pour surveiller tous les supports informatiques pouvant être utilisés par
T., il convient de tenir compte du fait que ce dernier est ingénieur
et travaille dans le domaine de l'informatique. Il pourrait dès lors aisément
contrecarrer les mesures sollicitées s’il le souhaitait. A cela s'ajoute que
l'expert propose que le recourant soit soumis à un traitement institutionnel
en milieu fermé, afin de réduire à néant tout risque de récidive, lequel est
qualifié d'élevé. En dernier lieu, il faut également rappeler que la Cour de
céans a retenu, en plus de l'existence d'un risque de réitération, un risque
de passage à l'acte, ce qu'aucune des mesures de substitution concernées
n'est à même de pallier.
Au vu de ces éléments, aucune mesure de substitution ne
présente des garanties suffisantes pour prévenir les risques retenus, de
sorte que le maintien en détention provisoire de T. est justifié.
4.4Pour le surplus, s'agissant des arguments invoqués en lien
avec le risque de passage à l’acte par le recourant, ceux-ci ne sont pas
convaincants. En effet, pour ce qui concerne en particulier un éventuel
effet de prévention spéciale lié à la détention provisoire subie, la Cour de
céans se bornera à rappeler que ni l’exécution par T.________ d’une peine
privative de liberté sous le régime de la semi-détention de longue durée ni
la menace de voir sa libération conditionnelle révoquée ne l'ont empêché
de commettre de nouveaux délits identiques. Pour le reste, on se réfère
aux considérants précédents du présent arrêt et aux éléments retenus par
le Tribunal des mesures de contrainte.
-
10 -
4.5Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au
recourant, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la
peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le
principe de la proportionnalité est ainsi également respecté sous l’angle
de l’art. 212 al. 3 CPP.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance du 2 novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :