351
TRIBUNAL CANTONAL
830
PE14.012768-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Quach
Art. 126 al. 1 CP; 319 et 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2014 par
K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 septembre
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE14.012768-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée par K.________ le
11 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre B.________ pour voies de fait. Les faits
litigieux sont les suivants.
-
2 -
Le 14 juillet 2013, peu après minuit, un litige a opposé
K.________ à B., employée d'un établissement public, devant
l'entrée de ce dernier. Selon K. (P. 6/0), B.________ lui aurait
finalement tordu le bras, ce qui lui aurait occasionné une contusion au
poignet gauche. Celle-ci a été constatée médicalement à la suite d'un
examen qui s'est déroulé l'après-midi du jour des faits. Les médecins ont
notamment prescrit la pose d'une attelle pour deux semaines (P. 6/1).
Selon B.________ (PV aud. 1), l'établissement public était
complet et elle avait pour tâche d'empêcher l'entrée de nouveaux clients.
Irritée de ne pas pouvoir entrer, K.________ l'aurait bousculée en la
poussant avec les bras, ce qui aurait entraîné l'intervention d'un agent de
sécurité et de G., supérieure hiérarchique de B..
B.Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________
pour voies de fait (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de
l'Etat (II).
C.Par acte du 24 septembre 2014, K.________ a recouru auprès
de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère
public pour complément d'instruction dans le sens des considérants,
notamment pour audition de la plaignante, ainsi que des témoins
D.________ (ou [...]) et H.________.
Par courrier du 4 novembre 2014, le Ministère public a déclaré
renoncer à déposer des déterminations et s'est référé aux considérants de
l'ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
-
3 -
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
-
4 -
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2En l'espèce, à l'appui du classement, le Ministère public a en
bref considéré que la version de la prévenue était confirmée par les
déclarations de G.________, sa supérieure hiérarchique, qui avait été
entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (cf. art. 178 CPP), et accréditée par la bonne réputation
dont la prévenue jouissait. Il a refusé de procéder à des mesures
d'instruction supplémentaires, soit notamment aux auditions de témoins
requises par la recourante, car celles-ci n'étaient pas susceptibles
d'apporter des éléments nouveaux et n'étaient pas justifiées au vu de la
gravité toute relative des faits allégués.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir
entendue et d'avoir refusé de procéder à l'audition de deux témoins qui se
seraient trouvés en sa compagnie au moment des faits.
2.3Les griefs de la recourante sont fondés. Le Ministère public
n'aurait pas dû se contenter des auditions de la prévenue et de sa
supérieure hiérarchique, elle-même impliquée dans l'incident. En effet,
contrairement à ce que le Ministère public a retenu, procéder à l'audition
de la recourante et des deux témoins proposés par cette dernière pourrait
apporter des éléments nouveaux et le seul fait que le cas soit de
relativement peu de gravité ne justifie pas qu'il y soit renoncé. En outre,
même si les investigations de la police, dont on ne connaît pas le détail,
n'ont pas permis de retrouver l'agent de sécurité impliqué (cf. P. 4, p. 5),
des mesures d'instruction complémentaires auraient dû être mises en
œuvre en vue de son identification et de son audition, compte tenu de son
-
5 -
rôle présumé dans l'affaire. En bref, la procédure a été classée de façon
prématurée et le Ministère public devra procéder aux mesures
d'instruction précitées.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 10 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
-
6 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour K.),
-Mme B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :