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TRIBUNAL CANTONAL
680
PE14.012765-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012765-SFE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 23 février 2015, une instruction a été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, reprise par le
Ministère public central le 19 mai 2015, contre S.________, prévenue
d’escroquerie par métier. Il est en substance reproché à la prénommée
d'avoir, avec son époux, [...], et son fils, [...], caché au Centre Social
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Régional de Vevey d’importants revenus et une fortune substantielle, qui
se trouveraient en Suisse et en Tunisie, et d’avoir ainsi perçu indûment le
revenu d’insertion, des prestations complémentaires AVS ainsi que des
subsides d’assurance-maladie pour un montant total qui s’élèverait à
608'765 fr. 90.
S.________ a été appréhendée par la police le 21 juillet 2015.
b) Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre
- Le Tribunal a considéré que de lourds soupçons pesaient sur la
prénommée, qu’il existait un risque de collusion manifeste, qu’aucune
mesure de substitution ne paraissait suffisante pour parer au risque retenu
et que le principe de proportionnalité était respecté au regard des charges
pesant sur l’intéressée, de la peine susceptible d’être prononcée à son
encontre et des mesures d’instruction qui devaient encore être effectuées.
c) Par ordonnance du 24 août 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté une première demande de libération de la détention
provisoire formée par S., pour les mêmes motifs que ceux
développés dans l’ordonnance du 23 juillet 2015. En particulier, il a été
relevé que l’ampleur du patrimoine des époux [...] n’avait pas encore pu
être déterminée et qu’il existait un risque sérieux que des biens soient
transférés en Tunisie.
B.a) Le 29 septembre 2015, S. a requis sa mise en
liberté immédiate. En résumé, elle a fait valoir que l’instruction n’avait pas
permis d’établir qu’elle ait eu connaissance de l’existence de comptes
bancaires ouverts au nom de son époux en Tunisie sur lesquels se
trouveraient les sommes d’argent recherchées, qu’elle n’avait qu’une
connaissance infime de la situation financière de son époux et qu’une
mesure de substitution à forme du dépôt de son passeport et de tous ses
documents d’identité auprès de la direction de la procédure serait
suffisante pour parer à un éventuel risque de collusion « puisque toute
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opération bancaire en Tunisie nécessite la présence de la personne
concernée sur le territoire tunisien ».
Le 2 octobre 2015, le Ministère public a transmis cette requête
au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet.
b) Par ordonnance du 6 octobre 2015, l’autorité saisie a rejeté
la demande de libération de S.________ (I), a ordonné la prolongation de la
détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la détention
provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 janvier 2016 (III), et a
dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la
cause (IV).
Retenant que le risque de collusion demeurait, le Tribunal des
mesures de contrainte a notamment relevé que l’instruction visant à
déterminer l’ampleur du patrimoine des époux [...] s’avérait compliquée,
notamment en raison de l’exis-tence de multiples comptes bancaires en
Suisse et en Tunisie, qu’une procédure d’entraide judiciaire (initialement
suspendue à la demande de la prévenue qui s’était engagée à verser en
main du Ministère public l’équivalent du montant soustrait aux services
d’aide sociale) devait maintenant être mise en œuvre, que S.________ –
dont les déclarations avaient évolué en cours de procédure et qui avait
connaissance des activités délictueuses de son époux ainsi que du fait que
celui-ci dissimulait d’importantes sommes – paraissait ne pas vouloir
s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il y avait très
sérieusement lieu de craindre qu’elle ne tente de dissimuler le patrimoine
familial, notamment en sollicitant l’aide de connaissances ou de membres
de la famille en Tunisie. Le Tribunal a également considéré qu’aucune
mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement le
risque retenu.
C. Par acte du 16 octobre 2015, S.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi
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de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 29 juin
2015/441 ; CREP 18 juin 2015/418 c. 1.1 et les références citées). Ce
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]
; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisa-tion
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la détenue, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV
122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
2.2En l’espèce, S.________ ne remet – à juste titre – pas en cause
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Elle soutient en
revanche qu’il n’existerait plus de risque de collusion et que son maintien
en détention serait dès lors injustifié. Elle reproche, en particulier, au
premier juge de ne pas avoir détaillé les investigations qui doivent encore
être menées et de la maintenir en détention non pas dans le but d’établir
les faits qui lui sont reprochés, mais uniquement pour assurer la
réparation du préjudice causé, alors que « ce motif n’est pas prévu par la
loi ».
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2.3Comme l’a relevé le premier juge, il n’a pas encore été
possible de déterminer l’ampleur du patrimoine des époux [...]. Or il
s’avère que ce point, ainsi que la manière dont ledit patrimoine a, le cas
échéant, été dissimulé, joue un rôle essentiel pour l’appréciation de la
culpabilité de la prévenue.
A cet égard, l’argumentation de la recourante consistant à dire
que « seul M. [...] a connaissance de l’emplacement et de l’ampleur de la
fortune qui n’a pas encore été découverte » et qu’« aucun élément au
dossier ne permet de penser qu’[elle] ait connaissance ni même accès aux
comptes bancaires tunisiens de son époux, où la fortune subsistante est
déposée » ne saurait être suivie. En effet, il ressort des éléments du
dossier que la recourante était au courant des activités commerciales
exercées par son époux entre la Suisse et la Tunisie (PV aud. 4) –d’après
les premières mesures d’instruction, dans le domaine de la réparation de
voitures, la gestion d’une société en Suisse pour le compte d’un tiers, la
gestion d’achats et de transferts de fonds et l’importation et l’exportation
de devises –, qu’elle savait que son époux dissimulait d’importantes
sommes d’argent et qu’elle a admis que son époux la tenait informée
« pour le cas où il arriverait quelque chose » (PV aud. 11). Dans ces
circonstances, il est fortement à craindre que S.________ – qui dit par
ailleurs être sous l’influence de son époux – tente de dissimuler le
patrimoine familial et compromette ainsi la recherche de la vérité.
S’agissant des investigations encore nécessaires – que la
recourante estime insuffisamment détaillées –, l’ordonnance attaquée
précise qu’une procédure d’entraide internationale devait être mise en
œuvre, en raison notamment de l’existence de comptes bancaires en
Tunisie, et qu’il n’était pas à exclure que la découverte de l’entier de la
fortune dissimulée par le couple [...] donne lieu à de nouvelles mesures
d’instruction, par définition inconnues pour l’heure. Contrairement à ce
que soutient la recourante, les mesures d’instruction en cours et à venir
ne visent pas exclusivement la réparation du préjudice causé, mais
également et très largement l’établissement des faits qui lui sont
reprochés. D’ailleurs, le risque d’altération des moyens de preuve que vise
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à prévenir l’art. 221 al. 1 let. b CPP ne concerne pas seulement les faits
reprochés à la prévenue sous l’angle des éléments constitutifs de
l’infraction, respectivement de la condamnation à une peine ou mesure,
mais aussi sous l’angle de la possibilité de prononcer une confiscation ou
une restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP).
Dans ces circonstances, force est d’admettre que le risque de
collusion est toujours d'actualité et qu’il s’oppose à la levée de la
détention provisoire de la recourante.
3.1S.________ requiert, dans l’hypothèse où le risque de collusion
devait être retenu, que soient prononcées les mesures de substitution
jugées utiles ; elle propose, en particulier, la saisie de ses documents
d’identité, une interdiction d’entretenir des relations avec toute personne
résidant en Tunisie, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, la
surveillance de ses moyens de communication et son assignation à
résidence.
3.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) –
sont un succédané à la déten-tion provisoire, le tribunal doit les prononcer
à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles
permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n.
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2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au
sens de cette disposition la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des
documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à
résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obliga-tion d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g).
3.3En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure de
substitution, en particulier parmi celles proposées par la recourante, n’est
susceptible, pour parer au risque de collusion retenu, d’atteindre le même
but que la détention provisoire. En effet, une fois libre, S.________ pourrait
toujours, même sans papiers d’identité et/ou sous le coup des mesures
qu’elle propose, altérer des moyens de preuve, en particulier par
l’intermédiaire de ses enfants.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, S.________ est détenue depuis le 21 juillet 2015,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées et en particulier de l’importance des
montants en cause, la recourante s'expose à une peine d’une durée
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manifestement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le
principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.1Enfin, la recourante invoque un défaut de motivation de
l’ordonnance attaquée, en particulier sur la question du risque de collusion
et sur celle des mesures de substitution proposées. Elle y voit une
violation de son droit d’être entendue.
La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, de manière à ce que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; art. 3 al. 2
let. c et 226 al. 2 CPP ; Logos, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art.
226 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision ; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les arguments des parties (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 2.2 et
l'arrêt cité).
5.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée est clairement et
suffisamment motivée ; les motifs retenus pour prononcer le refus de la
mise en liberté demandée et les mesures de substitution proposées sont
parfaitement compréhensibles et sont de nature à permettre à son
destinataire de contester utilement la décision prise. L’ordonnance du 6
octobre 2015 se réfère par ailleurs aux ordonnances rendues les 23 juillet
et 24 août 2015 – procédé qui ne constitue pas une violation du droit
d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle
appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c ; TF 1B_149/2010 du 1er
juin 2010 c. 1.3 et les références citées ; CREP 13 février 2012/47 ; 12
août 2011/315) – dans lesquelles le Tribunal des mesures de contraintes a
examiné les mêmes questions, ce qu’il a fait de manière détaillée. C’est
donc à tort que la recourante se plaint d’un défaut de motivation de
l’ordonnance attaquée.
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6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 6 octobre 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolu-ment d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La défense d’office ayant été ordonnée, le 16 mars 2015, en
raison du fait que la prévenue ne disposerait pas des moyens nécessaires
(art. 132 al. 1 let. b CPP), il y a lieu de faire application de l’art. 135 al. 4
CPP et de prononcer que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de S.________ ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP). On peut toutefois relever à cet égard que s’il s’avérait que
l’intéressée n’était pas indigente et qu’elle avait les moyens de rémuné-
rer son défenseur, il appartiendra au Procurer de révoquer, le cas échéant,
sa décision de désignation du défenseur d’office avec effet ex tunc (TF
6B_698/2013 du 27 janvier 2014, c. 5.2.2 ; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7a ad
art. 134 CPP).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de cette
dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Germond, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :