Ricorso in materia penale inammissibile per mancato versamento delle garanzie

CREP pe14-011897-533/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 ago 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emesso nel giugno 2014 dal procuratore pubblico centrale. La corte d’appello gli aveva ordinato di versare CHF 440 a titolo di garanzia per le spese processuali entro il 21 luglio 2014, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, non si sarebbe entrati nel merito del reclamo. Poiché le garanzie non erano state versate entro il termine, la Camera dei reclami penali ha dichiarato il reclamo inammissibile. Ha quindi posto a carico dello Stato le spese del reclamo, limitate alla tassa di giustizia di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; l’omesso versamento delle garanzie entro il termine impartito comporta la non entrata nel merito del reclamo della parte querelante. L’obbligo di prestare garanzie è adempiuto soltanto se l’importo è consegnato tempestivamente al tribunale, versato a suo favore presso la Posta Svizzera o addebitato a un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se il reclamo non è esaminato nel merito per mancato versamento tempestivo delle garanzie, le spese di reclamo possono essere poste a carico dello Stato in virtù degli Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 533 PE14.011897-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:Mme Rouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par O.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n o

PE14.011897-FMO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 21 juin 2014, le plaignant O.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 30 juin 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 21 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. O.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsnon-entrycomplainant

No; because the required security was not furnished within the deadline, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appellate authority may require security from the complainant, and failure to provide it within the prescribed time leads to non-entry into the appeal. The appellant did not comply with the payment order.

The appeal proceedings costs, consisting only of the judgment fee, were left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court applied Art. 422(1) and 423(1) CPP and left costs to the State.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.