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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010964-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 138, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par G.________
contre l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
du 20 mai 2015 fixant l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique
gratuit de la partie plaignante N.________ dans la cause n° PE14.010964-
YBL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 8 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a admis la requête d’assistance judiciaire présentée par la
plaignante N.________ et lui a désigné Me G.________ en qualité de conseil
juridique gratuit.
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B.Par décision séparée du 20 mai 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a fixé à 2'359 fr. 15 l’indemnité du conseil
juridique gratuit de la plaignante (P. 25).
Par ordonnance du même jour, approuvée par le Procureur
général le 11 juin 2015 et notifiée aux parties le 12 juin 2015, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
W.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a fixé l’indemnité due à
W.________ pour l’exercice de ses droits de procédure à 5'974 fr. 60 (II), a
« [l]aiss[é] les frais d’avocat de N.________, par 3'795 fr. 10 (TVA et
débours compris), à la charge de l’Etat » (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
Il ressort des considérants de cette ordonnance que
l’indemenité du conseil juridique gratuit est en réalité fixée à 2'359 fr. 15.
C.Par acte du 5 juin 2015, l’avocat G.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre la décision du 20 mai 2015
fixant le montant de son indemnité de conseil juridique gratuit de la
plaignante, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son
annulation, l’indemnité étant fixée conformément à la liste des frais
déposée par ses soins le 17 avril 2015.
Le Minisère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti
en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Les règles sur l’indemnité due au défenseur d’office (art. 135
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) sont
applicables par analogie au conseil juridique gratuit, par renvoi de l’art.
138 al. 1 CPP. L’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le
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ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP).
Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf.
art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de
première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF
140 IV 213 c. 1.7; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
Au surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recours est dirigé contre la décision séparée du 20 mai
2015 fixant l’indemnité due à Me G.________. En effet, lors du dépôt de son
recours le 5 juin 2015, l’ordonnance de classement ne lui avait pas encore
été notifiée.
Le recourant invoque que la décision litigieuse n’est pas
motivée.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let.
c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
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décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I
83 c. 4.1 ; 133 III 439 c. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une
liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est
le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste
d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les
raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y
figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012
c. 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 28 mai 2015/371 ; Juge unique CREP 2 juin
2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310).
2.3En l’espèce, la décision attaquée ne comporte aucune
motivation. Sont à cet égard insuffisantes les mentions manuscrites
portées par la direction de la procédure sur la liste des opérations produite
le 17 avril 2015 par le recourant. Celui-ci n’en a d’ailleurs pas eu
connaissance. Il était dès lors difficile, sinon impossible, pour le recourant,
à défaut d’indication de calculs, de connaître les motifs qui ont guidé la
décision du Ministère public. Ce motif suffit à entraîner l’annulation de la
décision du 20 mai 2015.
En admettant qu’une décision séparée quant à l’indemnisation
du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit ait pour but, lorsque
cette question est seule litigieuse, d’éviter un recours contre l’ordonnance
de clôture, la motivation d’une telle décision apparaît d’autant plus
nécessaire qu’il peut s’écouler, comme dans le cas présent, un certain
temps entre la notification de l’une et la notification de l’autre.
L’opportunité d’une décision d’indemnisation distincte paraît dès lors
discutable.
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Au reste, selon la jurisprudence fédérale, il appartient au
tribunal de première instance de se prononcer sur l’indemnisation du
défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond
(ATF 139 IV 199 c. 5.2 ; TF 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 c. 1.1). Cette
solution est également valable pour une ordonnance de classement du
Ministère public, qui règle tous les effets économiques acccessoires (art.
81 al. 4 let. e CPP).
De plus, il convient de constater d’office une contradiction
dans l’ordonnance de classement du 20 mai 2015. Dans les considérants,
l’indemnité est fixée à 2'359 fr. 15, montant effectivement payé au
recourant, alors que le chiffre III du dispositif, par sa formulation, laisse
penser qu’en réalité cette indemnité est fixée à 3'795 fr. 10. On peut
supposer que ce dernier montant correspond à l’ensemble des frais de
procédure et que, partant, il comprend celui de l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit. Il y aurait lieu, cependant, pour prévenir toute
ambiguité, que la décision fixant le montant de l’indemnité allouée au
défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit fasse l’objet d’un chiffre
distinct dans le dispositif, ce montant correspondant à celui qui est
effectivement alloué, et qu’un autre chiffre règle le sort de l’intégralité des
frais de procédure, lesquels comprennent les frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (TF 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 c. 1.1 ;
art. 422 al. 1 let. a CPP). Pour ce motif, les chiffres III et IV de l’ordonnance
de classement seront annulés. Il appartiendra au Ministère public de
statuer à nouveau sur ces points conformément aux considérants qui
précèdent et de motiver sa décision fixant l’indemnité allouée au
recourant.
3.En définitive, le recours doit être admis. La décision séparée
du 20 mai 2015 fixant l’indemnité du conseil juridique gratuit ainsi que les
chiffres III et IV de l’ordonnance de classement du 20 mai 2015 seront
annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
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Le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique
gratuit qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135
CPP ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour
les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit,
on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus
la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant
à ce titre, à la charge de l’Etat.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au
recourant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision séparée du 20 mai 2015 valant fixation de
l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante ainsi
que les chiffres III et IV de l’ordonnance de classement du 20
mai 2015 sont annulés.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L’indemnité allouée à Me G.________ pour la procédure de
recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs
et soixante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) ainsi
que l’indemnité allouée à Me G.________, par 291 fr. 60 (deux
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cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à
la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :