351
TRIBUNAL CANTONAL
862
PE14.010933-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2014 par
M.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 19 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE14.010933-SDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre M.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles
simples qualifiées, injure, menaces, contrainte, séquestration et
-
2 -
enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
Il est reproché au prénommé d’avoir contraint son amie
V.________ à des rapports sexuels anaux, ainsi que d’avoir proféré des
insultes et des menaces de mort à l’égard de cette dernière. Le prévenu
est également mis en cause pour avoir agressé J.________ en le frappant
notamment à la tête avec une pierre, ainsi que pour l’avoir menacé de
mort. J.________ a eu le nez cassé et une côte fêlée et a souffert de
plusieurs hématomes dans le dos et à l’épaule, ainsi que de plaies
ouvertes sur le crâne.
Le prévenu fait en outre l’objet d’une autre enquête ensuite de
la plainte de la mère de ses enfants, G., pour avoir pénétré chez
elle en forçant le passage et pour avoir provoqué un début de bagarre
avec le compagnon de cette dernière.
b) Interpellé par la police le 26 mai 2014, M. a été
placé en détention provisoire par ordonnance du 28 mai 2014 pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 26 août 2014. La Chambre des recours
pénale a confirmé le 10 juin 2014 cette ordonnance ainsi que, par arrêt du
4 septembre 2014 (n° 644), l’ordonnance du Tribunal des contraintes du
20 août 2014 prolongeant la détention provisoire du prévenu jusqu’au 26
novembre 2014.
B.a) Le 13 novembre 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de
trois mois, en invoquant le risque de passage à l’acte.
b) Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte, retenant le motif invoqué par le procureur, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 février 2015.
-
3 -
C.Par acte du 1
er
décembre 2014, M.________ a recouru devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant
renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir, et subsidiairement à ce que soit prononcée, en
lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution dans le
sens d’une obligation de se soumettre à un traitement médical suivi.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
- 4 -
2.2Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants en
faisant valoir que ceux-ci, en tout cas s’agissant de la contrainte sexuelle,
reposeraient uniquement sur les déclarations de la plaignante.
La cour de céans, dans son arrêt du 4 septembre 2014, a
considéré que les déclarations de V.________ étaient plausibles. Elles
étaient notamment étayées par un constat gynécologique établi par
l'Hôpital du [...], à Vevey (présence d’une petite fissure péri-anale), ainsi
que par la présence de draps souillés au domicile de la plaignante. La cour
de céans a également rappelé les antécédents de violence physique et
verbale du recourant, condamné pour injure et menaces le 28 août 2013,
et a relevé que les menaces de mort proférées contre V.________ l’avaient
été devant les inspecteurs de police et ressortaient du rapport établi le 26
mai 2014 (P. 5). Par ailleurs le prévenu avait admis les faits qui lui étaient
reprochés par J.________. Ces constatations gardent aujourd’hui encore
toute leur valeur.
Au vu de ce qui précède, il existe contre le recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes.
3.1L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221
al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP).
Il convient au préalable de rappeler que la cour de céans
examine librement, en fait et en droit, si les conditions de la détention
provisoire persistent au moment où elle rend sa décision. Elle dispose à
cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y a
dès lors pas lieu de limiter l’examen de la prolongation de la détention
provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte
(CREP 4 septembre 2014/644 c. 2 ; CREP 21 mai 2014/353 c. 2).
3.2Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
-
5 -
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
3.3En l’espèce, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, médecin traitant de M.________, a établi le 27 mai 2014
une attestation médicale aux termes de laquelle son patient présentait
« des troubles psychiatriques sévères qui nécessitent l'hospitalisation en
psychiatrie d'urgence car le risque de passage à l'acte auto et/ou
hétéroagressif est présent ». Ce médecin a précisé que les événements
survenus récemment dans la vie du recourant avaient aggravé la
symptomatologie qui exigeait actuellement une prise en charge
hospitalière spécialisée. En l’état, aucun élément ne permet de considérer
que les risques révélés par ce praticien ne seraient plus d’actualité. Les
considérations développées par la cour de céans dans ses arrêts du 10
juin 2014 et du 4 septembre 2014 pour admettre l’existence d’un risque
de récidive conservent ainsi toute leur pertinence, en l’absence
d’éléments nouveaux permettant de les remettre en cause.
Le risque de récidive apparaît du reste encore concret après
l’audition du recourant par le Ministère public le 9 octobre 2014. Il ressort
en effet du procès-verbal établi à cette occasion que le recourant s’en est
-
6 -
pris verbalement, mais avec violence à V., ainsi qu’aux autres
participants, au point qu’une suspension de l’audience a dû être ordonnée
pour lui permettre de se calmer. La plaignante, terrorisée et en pleurs, a
quant à elle dû se retirer.
Par surabondance, on relèvera que les considérations qui
précèdent permettent également de conclure à l’existence d’un risque de
passage à l’acte auto et/ou hétéroagressif (cf. art. 221 al. 2 CPP). La
détention provisoire est donc également justifiée en raison du risque de
passage à l’acte, étant rappelé que l’intéressé a menacé de mort
V. et J.________.
Les conclusions de l’expert psychiatre désigné par le procureur
n’étant pas encore connues, les motifs de détention précités s’opposent à
la libération de la détention provisoire du recourant. De plus, vu le danger
que celui-ci représente, seul l’expert paraît habilité à se prononcer
utilement sur l’adéquation de la mesure de substitution proposée
(obligation de suivre un traitement médical). En l’état, et faute de
renseignements suffisants, cette mesure, telle qu’elle est proposée, n’est
pas suffisante pour prévenir le risque de récidive, respectivement de
passage à l’acte.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
-
7 -
4.2 En l'espèce, M.________ est détenu depuis le 26 mai 2014, soit
depuis un peu plus de six mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui
sont reprochés et de ses antécédents, le recourant doit s’attendre au
prononcé d’une peine d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire ordonnée.
Certes, les experts psychiatres n’ont pas encore déposé leur
rapport, alors que la mesure a été ordonnée le 2 juillet 2014 (procès-
verbal des opérations). On relève cependant qu’une éventuelle violation
du principe de la célérité – la question peut être laissée indécise ici, le
recours ne comportant aucune conclusion sur ce point – n'entraîne pas
nécessairement la libération immédiate du recourant, dans la mesure où
la détention demeure justifiée par le risque de récidive et où la durée de la
détention apparaît encore proportionnée (cf. TF 1B_223/2013 du 16 juillet
2013 c. 5.3, et les références citées). Il importe toutefois que le procureur
veille désormais à ce que les experts psychiatres déposent leur rapport
dans les meilleurs délais ou, du moins, qu’il recueille sans tarder, le cas
échéant oralement, leurs premières conclusions sur le risque de récidive
et les moyens éventuels de le prévenir.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 novembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit amélorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cécile Maud Tirelli, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :