Appeal partly granted on ex officio counsel fees

CREP pe14-010591-158/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 mar 2016Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________, appointed defense counsel for L.________, appealed the first-instance fixing of her ex officio fee. The cantonal criminal appeals court held the appeal admissible, but only partly accepted it. It found that secretarial transmissions were not compensable and that the amount claimed for legal research and file study was excessive in this simple case. The fee was increased to CHF 13,486.30 inclusive of VAT and expenses, which in turn raised the costs charged to L.________ to CHF 20,860.20. The appellate fee for R.________ was set at CHF 291.60, and she was charged one quarter of the appeal costs.

Massima Omnilex

Art. 135 CPP, 395 let. b CPP; compensation of appointed defence counsel and appellate review of fee decisions; the ex officio counsel may challenge the fee determination before the appellate authority. Compensation covers necessary work, reasonable correspondence, hearings, meetings, and disbursements, but excludes pure secretarial activity and excessive or superfluous work. The authority retains a margin of appreciation when assessing the time claimed, yet must also consider the complexity of the file and the duration of the mandate. If the fee is increased on appeal, the costs charged below are adjusted accordingly; appellate costs follow the degree of success and may be apportioned proportionally (consid. 2-3).

Testo completo

352 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE14.010591-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 mars 2016


Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeFritsché


Art. 132 ss, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2016 par l’avocate R.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu L.________ dans la cause n° PE14.010591-AKA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mai 2014, à Nyon, L.________ a été interpellé alors qu’il se trouvait avec trois compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel il a été retrouvé tout le matériel nécessaire pour commettre des cambriolages portant sur des coffres-forts.

  • 2 - Le 22 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (PV des opérations du 22 mai 2014, p. 2). Par ordonnance du 26 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocate R.________ en qualité de défenseur d’office de L.. Par jugement du 19 janvier 2016, rendu selon la procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 2 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnant ainsi L., pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis partiel, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 14 jours de détention provisoire et sous déduction supplémentaire de 6 jours à titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à 500 fr. d’amende, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (I), a dit que la détention avant jugement, soit 20 jours au total, était déduite de la peine privative de liberté de 20 mois (II), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée entre L.________ et [...] (III), a mis les frais de justice, par 18'108 fr. 90, à la charge du condamné et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 10'735 fr. (montant entièrement couvert par l’avance reçue), cette indemnité devant être remboursée dès que la situation financière d’L.________ le permettrait (IV). B.Par acte du 1 er février 2016, l’avocate R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du

  • 3 - chiffre IV de son dispositif, selon les termes suivants : « met les frais de justice par 21'929 fr. 40 à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 14'555 fr. 50, dont à déduire 10'735 fr. d’avance d’ores et déjà reçues, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (II). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Le 12 février 2016, l’avocate R.________ a déposé un bref mémoire complétif (P. 58). Le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 60). E n d r o i t :

  1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le

  • 4 - montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

Les débours comprennent notamment les photocopies, les frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in :

  • 5 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5 fr. pour les envois recommandés, les enveloppes étant pour leur part comprises dans les frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3c).

Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse ou la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité ne peut être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Il s’agit de frais généraux de l’avocat, qui sont compris dans l’indemnité horaire de 180 francs (cf. CREP 25 septembre 2014/699 ; CREP 28 août 2013/536). 2.2 2.2.1Le jugement attaqué motive comme suit la fixation de l’indemnité du défenseur d’office : « que le conseil du prévenu a produit une liste d’opérations, pour la période du 22 mai 2014 à cette audience de jugement du 19 janvier 2016, dont le libellé indique 40 heures de travail pour l’avocat et 40 heures pour l’avocat stagiaire, soit 80 heures, que ce montant paraît très élevé, que, certes, les conseils ont assisté à 10 auditions, qu’au surplus, on ne voit pas que l’affaire soit particulièrement compliquée, et qu’elle se termine finalement par une procédure simplifiée, qu’on ne comprend donc pas comment il peut y avoir tant d’heures, étant vu en outre que la première liste des opérations est imprécise quant au temps effectivement passé sur chaque opération,

  • 6 - qu’on observe qu’un montant de plus de 10'000 fr. a déjà été payé à titre d’avance, ce qui donnerait un ordre de grandeur de 55 heures de travail pour l’avocat, que ce montant est suffisant, d’autant que plusieurs auditions ont été suivies par l’avocat-stagiaire, [...] ». 2.2.2Dans son mémoire complétif, la recourante explique qu’il y a eu 15 auditions et non 10 auditions, que certaines se sont déroulées sur la journée, d’où un total de 46.4 heures qui peut être vérifié facilement par rapport aux procès-verbaux d’audition figurant au dossier, que l’affaire s’est déroulée sur plus d’une année et demie, laps de temps pendant lequel elle a rencontré à 10 reprises son client pour un total de 8.9 heures, ce qui n’a rien d’exagéré, qu’elle a adressé 51 courriers et 16 mémos/fiches de transmissions, qu’elle a effectué 33 téléphones de 10 minutes en moyenne et plusieurs études de dossiers et recherches juridiques. 2.3En l’occurrence, force est de constater que les auditions représentent déjà plus de 46.4 heures, que les correspondances et téléphones, de même que les entretiens avec L.________, ne peuvent pas être écartés et que les débours demandés sont justifiés. Toutefois, les mémos, comptés à 1.6 heures au total, constituent du pur travail de secrétariat selon la jurisprudence constante et doivent être retranchés (cf. consid. 2.1 supra in fine). Quant aux 7.9 heures de recherches juridiques et étude du dossier annoncées, elles apparaissent excessives pour un dossier simple et pour une avocate correctement formée. Elles doivent donc être réduites à 4 heures. Partant, il convient donc de retrancher 5.5 heures (1.6 + 3.9) sur les heures d’avocate annoncées, ce qui donne en définitive :

  • 35.1 heures d’avocate à 180 fr., soit :6'318 fr. 00

  • 7 -

  • 40.2 heures d’avocat-stagiaire à 110 fr., soit : 4'422 fr. 00

  • Débours :1'747 fr. 30 Total hors TVA :12'487 fr. 30 Total TVA 8% comprise :13'486 fr. 30 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 13’486 fr. 30, TVA incluse, sous déduction du montant de 10’735 fr. déjà versé. Les frais mis à la charge du prévenu, lesquels comprennent l’indemnité du défenseur d’office, se trouveront ainsi augmentés d’un montant de 2'751 fr. 30, correspondant à la différence entre les montants alloués en première instance et dans la présente procédure de recours. Ils seront dès lors portés à 20'860 fr. 20 (18'108 fr. 90 + 2'751 fr. 30).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour un quart, soit 157 fr. 50, à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par trois quarts, soit 472 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 19 janvier 2016 est réformé comme suit au chiffre IV de son dispositif : « IV. met les frais de justice, par 20'860 fr. 20 (vingt mille huit cent soixante francs et vingt centimes) à la charge d’L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13'486 fr. 30 (treize mille quatre cent huitante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont à déduire 10'735 fr. (dix mille sept cent trente- cinq francs) d’avance d’ores et déjà reçue, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ». III. L’indemnité allouée à R.________ pour la procédure de recours est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis pour un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de R., le solde, par trois quarts, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me R., avocate, -Ministère public central,

  • 9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

ex officio counsellegal feescompensationsecretarial workappointed counselcost allocationappeal admissibilityreasonable timedisbursements

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal by ex officio counsel against the fee award was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible because the defense counsel may challenge the fee decision before the appellate authority within ten days.

Motivazione estratta

Article 135 CPP allows ex officio counsel to appeal the fee decision; the filing complied with time and formal requirements.

Questione giuridica chiave

What indemnity should be awarded to ex officio counsel for the first-instance proceedings

Decisione estratta

The fee award was increased to CHF 13,486.30 inclusive of VAT and expenses, after excluding secretarial transfers and reducing excessive research time.

Motivazione estratta

Pure secretarial memos are not compensable; legal research/time must remain reasonable in a simple case. The court accepted the hearings, meetings, calls, and disbursements, but reduced the claimed hours.

Questione giuridica chiave

How the first-instance costs should be adjusted after the fee increase

Decisione estratta

The trial costs charged to L.________ were increased to CHF 20,860.20, reflecting the higher counsel fee.

Motivazione estratta

Because the fee component increased by CHF 2,751.30, the overall costs charged to the convicted person had to be adjusted accordingly.

Questione giuridica chiave

What compensation was due to R.________ for the appeal proceedings and who bears the appellate costs

Decisione estratta

R.________ received CHF 291.60 for the appeal; appellate costs of CHF 630 were split, with CHF 157.50 charged to her and CHF 472.50 borne by the State.

Motivazione estratta

Given the partial success, counsel was entitled to a reduced fee, and costs were allocated proportionally.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.