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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010576-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par
L.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 16 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.010576-SOO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
deux instructions pénales contre L.________.
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2 -
La première instruction pénale (n° PE14.010576-SOO) a été
ouverte le 21 mai 2014 à la suite du dépôt d'un rapport de police relatif à
une altercation s'étant produite le 26 avril 2014, vers 1h30, devant
l'établissement public " [...]", à Lausanne. Elle aurait impliqué L.,
membre de la sécurité de l'établissement, et P., qui se trouvait
dans la file d'attente. Des plaintes pénales réciproques ont été déposées.
La seconde instruction pénale (n° PE14.024826-SOO) a été
ouverte à la suite de plaintes pénales déposées par Q.,
A.T. et B.T.________ le 21 octobre 2014. En bref, au cours de la nuit
du 4 au 5 octobre 2014, à l'intérieur de l'établissement public " [...]", les
frères T.________ et le cousin de Q.________ auraient été brutalisés par deux
membres de la sécurité de cet établissement. Après avoir vainement tenté
d'intervenir, Q.________ aurait entrepris de filmer la scène au moyen de la
caméra de son téléphone portable. Un membre de la sécurité se serait
approché de lui, lui aurait infligé une clé de bras, aurait pris son téléphone
portable et aurait commencé à effacer les enregistrements vidéos de la
mémoire de celui-ci. La police serait ensuite intervenue. Selon un rapport
d'investigation du 29 octobre 2014 (dossier B, P. 4), L.________ serait le
principal membre de la sécurité impliqué dans ces évènements. L.________
et son collègue soutiennent que les plaignants seraient des fauteurs de
trouble qu'ils auraient été contraints de faire sortir.
B.Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Ministère public a
ordonné la jonction de l'enquête n° PE14.024826-SOO à l'enquête n°
PE14.010576-SOO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 23 janvier 2015, L.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son
annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a;
CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours
devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle,
dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir
des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs
concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 c. 3.2). Elle doit avant tout servir à
garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard
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4 -
inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les
exemples de la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte
(ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP).
2.2En l'espèce, le recourant se borne à soutenir que son
comportement envers les frères T.________ n'aurait nullement été
répréhensible. Cette question est toutefois sans pertinence dans le cadre
de l'examen du bien-fondé d'une ordonnance de jonction d'enquêtes
pénales. Comme L.________ est prévenu dans les deux procédures en
cause et qu'aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne
ressort du dossier, c'est à juste titre que le Ministère public a ordonné la
jonction des causes. Il est précisé à l'intention du recourant qu'un prévenu
ne peut pas s'opposer à la décision du ministère public d'ouvrir une
instruction pénale à son encontre (cf. art. 309 al. 3 CPP).
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2015 est confirmée.
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5 -
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de L..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-M. Q.,
-M. B.T.,
-M. A.T.,
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :