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TRIBUNAL CANTONAL
679
PE14.010128-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Bohrer
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par M.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.010128-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte à l’encontre de M.________ ensuite d’une
plainte déposée le 23 avril 2014 par D.________ pour utilisation abusive
d’une installation de télécommunication et menaces.
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B.Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Ministère public a décidé
de classer la procédure pénale dirigée contre M.________ (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par courrier du 6 août 2014 adressé à la Cour de céans,
M.________ a déclaré porter plainte à l’encontre de D.________ et K.,
avec des prétentions civiles à hauteur de 2'000 fr., tout en se référant à sa
plainte du 4 juin 2014 déposée auprès de la Police de [...] à l’encontre de
ces mêmes personnes et pour des faits identiques qui, selon ses
déclarations, auraient eu lieu dans le canton de Genève.
Interpellée par le vice-président de la Cours de céans,
M. a confirmé le 18 août 2014 que son courrier du 6 août 2014
devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de
classement du 25 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est rédigé
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op.
et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le
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recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de
droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent
en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel.
1.3En l’espèce, la recourante estime en substance que
l’ordonnance entreprise devrait être annulée pour permettre la tenue
d’une audience de conciliation avec D.________ de manière à pouvoir se
défendre au sujet des faits qui lui ont été reprochés.
On remarquera toutefois que l’ordonnance entreprise a été
rendue ensuite du défaut, sans excuse, de D., partie plaignante,
lors de l’audience de conciliation prévue le 8 juillet 2014. En application de
l’art. 316 al. 1 CPP, la plainte de ce dernier a été considérée comme
retirée par le Ministère public. C’est ainsi à juste titre que ce dernier a
décidé de mettre fin à l’action pénale ouverte contre la recourante et a
ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art. 319 al. 1
let. d CPP.
Il est dès lors manifeste que la recourante qui, en sa qualité de
prévenue, a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans
frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésée dans ses droits par la
décision attaquée, bien au contraire.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont
mis à la charge de M..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. D.________,
-M. le procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :