Ricorso in materia penale respinto per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CREP pe14-009846-541/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 set 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha presentato ricorso contro una decisione di non entrata nel merito del June 20, 2014 del pubblico ministero della regione di Losanna. La Camera cantonale dei ricorsi penali gli aveva ordinato di versare una cauzione di CHF 440 entro il July 30, 2014, avvertendolo che in caso contrario non si sarebbe entrati nel merito del ricorso. Non ha pagato entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; il mancato versamento della cauzione ordinata entro il termine impartito impedisce all’autorità di ricorso di entrare nel merito del ricorso. La cauzione si considera versata tempestivamente se è consegnata all’autorità, pagata a favore dell’autorità presso la Posta svizzera oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In assenza di un pagamento tempestivo e di una domanda di proroga o di restituzione del termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (consid. 1-2). Le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico dello Stato in virtù degli Arts. 422 al. 1 e 423 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 541 PE14.009846-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondisement de La Côte dans la cause n° PE14.009846-CDT. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 10 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. J.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisionprocedural deadlinecourt costs

The appeal was not admissible because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or restoration of time was requested.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs; if security is not provided in time, it will not enter into the appeal. The appellant did not make the required payment within the deadline.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Because the proceeding ended with non-entry, the court ordered the single appeal fee to be borne by the State under the applicable cost rules.

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