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TRIBUNAL CANTONAL
687
PE14.009844-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 115, 118ss, 310 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
août 2014 par
A.T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause n° PE14.009844-JPC, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 12 mai 2014, complété par lettres des 30 mai
et 9 juillet 2014, A.T., se prévalant de sa qualité de co-propriétaire
du commerce W., entreprise individuelle sise à Vevey dont la
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titulaire est son épouse C.T., a déposé plainte pénale contre le
Chef de la Police cantonale du commerce et le Chef de la Police du
commerce de la Riviera "pour infraction à la Loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et débits de boissons" (LADB ; RSV 935.31). Il leur reproche,
d’une part, de tolérer, en violation de la LADB, des dégustations non
autorisées de boissons fermentées ou distillées de la part de certains de
ses concurrents, notamment [...] à Vevey, [...] à Chavannes-Renens et [...]
à Corsier-sur-Vevey, et, d’autre part, d’appliquer strictement cette loi
lorsque son commerce est concerné.
Sur requête du Procureur, le Chef de la Police cantonale du
commerce et le Chef des services généraux de la Police du commerce de
la Riviera se sont déterminés sur cette plainte, relevant, par courriers
respectifs des 24 juin et 14 juillet 2014, qu’il n’y avait aucun élément de
nature à confirmer les soupçons d'une quelconque infraction pénale (P. 8/1
et 12).
B.Par ordonnance du 18 juillet 2014, approuvée par le Procureur
général le 21 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (II).
Il a considéré que la LADB ne s'appliquait pas à des organes de
la police administrative, de sorte que les conditions de l'ouverture de
l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies.
C.Par acte du 1
er
août 2014, remis à la poste le 3 août 2014,
A.T. a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 7 août 2014, la Cour de céans a imparti un délai au
27 août 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.T.________ s’est acquitté de ce montant en
temps utile.
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Le 1
er
septembre 2014, le recourant a adressé à la cour de
céans une lettre complémentaire à son recours, indiquant que les
personnes dénoncées dans sa plainte n'étaient "à ce jour pas intervenues
dans les abus de [...] Vevey", de sorte que cette enseigne poursuivait ses
dégustations illicites (P. 18).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant
le 24 juillet 2014 (PV des opérations, p. 3). Déposé le 3 août 2014 auprès
de l’autorité compétente, soit dans le délai légal, le recours a été interjeté
en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385
al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.
2.1Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP).
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
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4 -
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa
dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9
ad art. 105 CPP et les références citées).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui
qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui
est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts
cités ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV
258 c. 2.2 et 2.3 ; cf. ég. les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie
plaignante en procédure pénale, Etat de lieux de la jurisprudence récente,
in : SJ 2012 II p. 123, not. TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2
et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1). Il en est ainsi du propriétaire
ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine
(Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n.
8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre
subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi,
op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).
2.2En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient (recours, p. 2 in
initio), A.T.________ n'a pas la qualité de partie. En effet, il est manifeste
qu'il n'est pas directement lésé par les infractions qu'il dénonce, puisqu'il
s'agit d'actes qui auraient été commis au préjudice de la W.,
comme le prénommé l'admet d'ailleurs lui-même en invoquant "une perte
d'image" de cette dernière (recours, p. 1 in fine). Or, la W., dont le
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but est le commerce de vins, bières, spiritueux et eaux minérales, est une
entreprise individuelle dont la titulaire est C.T., avec signature
individuelle, le nom de C.T. figurant d'ailleurs sur le papier à en-
tête de cette entreprise. Dès lors, A.T., qui doit être considéré
comme dénonciateur, n'a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 juillet 2014, faute
d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP.
Supposé recevable, le recours d'A.T. devrait de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
3.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une
procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.
1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
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d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.2En l'espèce, le recourant reproche aux responsables des
polices cantonales et communales du commerce de se montrer laxistes ou
inégalitaires dans les contrôles fondés sur la LADB. On ne discerne
toutefois pas en quoi les mis en cause, qui sont des autorités de police
administrative chargées d’appliquer les dispositions légales de la LADB
imposant des obligations aux administrés entrant dans le champ
d’application de cette loi (art. 2 et 3 LADB), pourraient s’être rendus
coupables d’une contravention au sens de l’art. 63 LADB.
La seule infraction pénale qui pourrait entrer en ligne de
compte est celle d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), comme le relève à juste titre le
Procureur. Aux termes de cette disposition, se rendent coupables d'une
telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer
de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés
en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à
ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé
et arbitraire » (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Helbing
Lichtenhahn, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP).
En l'occurrence, il résulte des informations recueillies par le
Procureur (P. 8/1 et 12) – et non contestées – qu'ensuite de contrôles
effectués par la police du commerce, certains des commerces cités par le
plaignant avaient fait l'objet d'une information ou de procédures
administratives ayant conduit à des avertissements, que des contrôles
étaient en cours pour des faits récents, qu'aucune procédure
administrative n'avait été ouverte à l'encontre de la W.________ et que
cette dernière n'avait sollicité aucune demande d'autorisation pour la
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dégustation ponctuelle d'alcool, alors que cette possibilité lui avait été
expressément signalée (P. 8/1 et 12).
On ne discerne, dans ces conditions, aucun abus d’autorité de
la part des intimés au sens de l’art. 312 CP et il n’y a par ailleurs aucun
élément en faveur de l'existence d’une autre infraction pénale. C’est donc
à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte d'A.T..
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable (cf. c. 2.2 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le
recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art.
7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d'A.T..
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IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-W.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).