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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009180-OJO/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2014
Composition : M P E R R O T , juge unique
Greffier :MAddor
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 395 let. a et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2014 par
G.________ contre le prononcé rendu le 10 octobre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.009180-OJO/ACP, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour
contravention à la Loi vaudoise sur l’action sociale (LASV ; RSV 850.051), à
une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté
en cas de non-paiement fautif.
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Le 27 septembre 2014, G.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
B.Par prononcé du 10 octobre 2014, envoyé le même jour par pli
recommandé à G., le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois a déclaré irrecevable son opposition à l’ordonnance pénale
du 11 septembre 2014, a dit que cette ordonnance pénale est exécutoire
et que la décision est rendue sans frais.
C.Le 29 octobre 2014, G. a interjeté recours devant le
Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP
21 août 2014/593 ; CREP 14 août 2014/580 ; CREP 20 janvier 2014/32 ;
Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
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laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge
unique CREP 27 juin 2012/595).
1.3Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b).
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Selon la jurisprudence, le destinataire doit s'attendre à la
remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural
qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_1088/2013 du 12 mai
2014 c. 1.2 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c.
1.2.3).
1.4En l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant par
pli recommandé du 10 octobre 2014. L’intéressé a été avisé le 11 octobre
2014 de l’arrivée d’un envoi recommandé. Il ne l’a pas retiré, alors qu’il
savait qu’une procédure était engagée contre lui, et le pli a été retourné
avec la mention « non réclamé ». Le prononcé attaqué a donc été notifié,
conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le septième jour du délai de
garde dès la remise infructueuse du pli, soit le samedi 18 octobre 2014
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 19 ad art. 85 CPP). Le délai de recours de dix jours,
qui a commencé à courir le lendemain 19, est donc arrivé à échéance le
28 octobre 2014. Mis à la poste le 29 octobre 2014 le recours est tardif
(art. 90 al. 2 CPP) et, partant, irrecevable.
De toute manière, même dans l’hypothèse où le recours aurait
été recevable, il aurait dû être rejeté sur le fond. En effet, l’ordonnance
pénale du 11 septembre 2014 a été notifiée au recourant par pli
recommandé le même jour. L’intéressé a retiré ce pli le lendemain à la
poste, de sorte que l'ordonnance a été valablement notifiée le 12
septembre 2014. Le délai d'opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP)
étant arrivé à échéance le mardi
23 septembre 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP), l'opposition, mise à la poste le
28 septembre 2014, était tardive. Le recourant ne discute d'ailleurs pas
vraiment ce point, mais conteste sa condamnation pour contravention à la
LASV. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée
dans le délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre en
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cause l'ordonnance pénale, qui est assimilée à un jugement entré en force
(art. 354 al. 3 CPP).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de G..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. : [...]),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :