Appeal against psychiatric expertise declared inadmissible

CREP pe14-008958-771/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 nov 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ appealed against a first-instance order ordering a psychiatric expert examination in criminal proceedings. The cantonal criminal appeals chamber held that such an order is a procedural decision concerning the conduct of the proceedings and is only immediately appealable if it causes irreparable prejudice. It found that the obligation to undergo a psychiatric examination, which does not affect bodily integrity, does not create such prejudice. The appeal was therefore declared inadmissible, and CHF 440 in appeal costs were placed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 65 al. 1 and 393 al. 1 let. b CPP; immediate appeal against procedural management orders only if irreparable prejudice is shown. Orders issued by the court concerning the conduct of proceedings before the hearing are excluded from immediate challenge unless they are capable of causing a legal harm that cannot later be remedied by the final judgment or another favorable decision. A psychiatric expertise ordered against a accused does not, as such, constitute irreparable prejudice, since it is merely an inherent procedural inconvenience and does not affect bodily integrity (consid. 1.1-1.2). Inadmissibility of the appeal is assimilated to dismissal for the allocation of costs under Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 771 PE14.008958-HNI/CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 65 al. 1, 184 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2015 par V.________ contre le prononcé rendu le 10 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008958-HNI/CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre V.________ des chefs de diffamation, injure, écoute et enregistrement de conversations entre

  • 2 - d’autres personnes, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. B.Par prononcé du 10 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné une expertise psychiatrique de V.________ (I), a désigné en qualité d’expert le Docteur Gérald Klinke, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés (II), a imparti à l’expert un délai au 14 décembre 2015 pour déposer son rapport en quatre exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires (III), et a invité l’expert à répondre à diverses questions selon questionnaires annexés (IV et V). C.Par acte du 17 novembre 2015, V.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant implicitement à sa modification en ce sens qu’il ne soit pas procédé à une expertise psychiatrique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

  • 3 - Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73). S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la présidente du tribunal de première instance ordonnant une expertise psychiatrique du prévenu. Il s’agit donc d’une décision relative à la marche de la procédure, rendue selon l’art. 184 al. 1 et 2 CPP, qui n’est ainsi susceptible de recours que dans l’hypothèse où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73). Or, on ne voit pas que le fait de devoir se soumettre à une expertise psychiatrique, qui ne porte pas atteinte à l’intégrité corporelle, serait de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. Il s’agit d’un désagrément inhérent à la qualité de prévenu dans une procédure, désagrément comparable au fait de devoir répondre aux questions des

  • 4 - enquêteurs ou de comparaître devant un procureur ou devant un tribunal, comme la Chambre de céans en a statué dans son dernier arrêt précité, rendu à l’égard du recourant (CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.2). Pour le reste, le recourant ne conteste aucune modalité de l’expertise mise en œuvre. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Luc del Rizzo, avocat (pour [...]), -Mme [...],

  • Docteur Gérald Klinke, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilitypsychiatric expertiseirreparable harmprocedural orderappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order appointing a psychiatric expertise was admissible immediately under the CPP.

Decisione estratta

The order was a procedural management decision and could only be appealed if it caused irreparable harm; no such harm was shown.

Motivazione estratta

Under Arts. 65(1) and 393(1)(b) CPP, decisions relating to the conduct of the proceedings are generally not subject to immediate appeal. A psychiatric examination, which does not affect bodily integrity, is only an inconvenience inherent in criminal proceedings and does not create irreparable legal prejudice.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellant must bear the appeal costs because the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 428(1) CPP, inadmissibility is treated like dismissal for purposes of costs; the court fee of CHF 440 was charged to the unsuccessful appellant.

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