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TRIBUNAL CANTONAL
405
PE14.008771-AVU
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juin 2014
Juge:M.K R I E G E R
Greffière:MmeAellen
Art. 355, 356, 357, 393 al. 1 let. a et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 avril 2014 par Y.________
contre la décision rendue le 11 avril 2014 par le Préfet du district de
Lausanne.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Selon le procès-verbal de dénonciation de la Gendarmerie
du 14 février 2013, la voiture immatriculée [...] a été contrôlée le 11
septembre 2012 à 02h44 sur l’autoroute A9 à une vitesse de 153 km/h,
soit, déduction faite de la marge de sécurité, de 26 km/h supérieure à la
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vitesse autorisée sur ce tronçon. Il ressort de ce document que :
« Contactée téléphoniquement, le 13.02.2013, vers 12:35, l’intéressée
[Y.] a reconnu les faits. La contravention lui a été signifiée par l’adj
[...], du Bureau du radar ».
b) Par ordonnance pénale du 25 février 2013, le Préfet du
district de Lausanne a constaté qu’Y. s’était rendue coupable
d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19
décembre 1958 ; RS741.01) (I), l’a condamnée à une amende de 300 fr.
(II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de trois jours (III) et a mis les frais, par 50 fr.,
à sa charge (IV).
c) Le 10 avril 2013, le Préfet du district de Lausanne a sommé
Y.________ de payer au bureau de la Préfecture ou sur son compte [...]
dans les trente jours, le montant de 380 fr, soit 300 fr. d’amende, 50 fr. de
frais de l’ordonnance et 30 fr. de frais de sommation.
d) Par ordonnance pénale du 24 mai 2013, le Préfet du district
de Lausanne a ordonné la conversion de l’amende de 300 fr. en trois jours
de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance
du 25 février 2013 (I) et a mis les frais, par 80 fr., à la charge d’Y.________
(II).
e) Par courrier de son conseil du 18 février 2014, Y.________ a
fait opposition à l’ordonnance pénale du 25 février 2013. En substance,
elle a exposé qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule le jour des faits
– ce qu’elle aurait exposé tant à la gendarmerie qu’au Service des
Automobiles et de la Navigation (SAN), ce service ayant d’ailleurs
suspendu la procédure administrative – et qu’elle avait l’intention de
démontrer ce fait dans le cadre de l’instruction pénale. Elle indiquait
qu’elle n’avait toutefois eu connaissance de la condamnation prononcée à
son encontre que le 11 février 2014, par l’intermédiaire du SAN. Elle
demandait à recevoir une copie du dossier de la Préfecture, plus
particulièrement de la preuve attestant de la notification de l’ordonnance.
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Par courrier du 25 février 2014, Y.________ a indiqué le nom de
la conductrice qui conduisait le véhicule le soir des faits, soit B..
f) Y. et B.________ ont été citées à comparaître à
l’audience de la Préfecture de Lausanne du 9 avril 2014, respectivement
en qualité de prévenue et de personne appelée à donner des
renseignements. Lors de cette audience, le Préfet a donné connaissance
de ses droits à la prévenue, selon le formulaire figurant au dossier et
comportant la date et la signature de la prévenue. Y.________ n’était pas
assistée lors de cette audience.
g) Par courrier du 10 avril 2014, le conseil d’Y.________ a
demandé au Préfet de lui communiquer copie de l’entier du dossier, ainsi
que de la photographie radar, si possible en version numérique.
h) Par message électronique du 11 avril 2014, le Préfet du
district de Lausanne a transmis la photographie requise au défenseur
d’Y.. Il y a joint un courrier électronique dont la teneur est la
suivante :
« Maître,
Bien que ce dossier soit clos au niveau de la préfecture et
entre les mains de l’Office d’exécution des peines, connaissant le risque
que je prends avec vous de sortir de la stricte procédure, je vous envoie
tout de même pour info la photo radar prise la nuit de l’infraction.
Mme B. n’étant pas porteuse de lunettes médicales,
même pas pour conduire, et l’infraction ayant été commise de nuit, je ne
pense pas que la conductrice visible sur le cliché porte des lunettes à
soleil ! Il ne peut donc s’agir de Mme B.________.
Quant à la ressemblance troublante avec votre cliente, je vous
laisse juge... »
B.Par courrier du 11 avril 2014, le Préfet du district de Lausanne
a indiqué que, suite à l’audience du 9 avril 2014, il confirmait qu’en aucun
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cas B.________ n’était au volant du véhicule incriminé, mais que la
ressemblance avec Y.________ était « pour le moins surprenante ». Il a
ajouté que, concernant le dossier d’Y., celui-ci était devenu
exécutoire, qu’il avait été transféré en date du 24 juillet 2013 à l’Office
d’exécution des peines et que, dès lors, seule une demande de révision
pouvait être adressée à ce stade de la procédure.
Par courrier du 14 avril 2014, Y. a requis une nouvelle
fois la production du dossier de la cause. Elle faisait également valoir que,
si le Préfet devait considérer que l’opposition formée le 18 février 2014
était tardive, il lui appartenait de transmettre le dossier au Tribunal pour
que ce dernier se détermine sur la question de la recevabilité ou non de
dite opposition.
Le Préfet n’a donné aucune suite ni réponse à ce dernier
courrier.
C.Par courrier du 23 avril 2014, Y.________ a déposé un recours
« pour déni de justice, subsidiairement contre l’informelle décision de la
Préfecture rendue le 11 avril 2014 ». Elle a principalement conclu à la
constatation du déni de justice formel, au renvoi du dossier au préfet pour
décision dans le sens des considérants et à l’allocation d’une indemnité
équitable de 2'359 fr. 80. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de
la décision informelle rendue le 11 avril 2014 par le Préfet du district de
Lausanne, au renvoi du dossier à cette autorité pour décision dans le sens
des considérants et à l’allocation d’une indemnité équitable de 2'359 fr.
Par courrier du 11 juin 2014, le Préfet du district de Lausanne
s’en est remis à la décision de la Cour de céans.
Le 11 juin 2014, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à
déposer des déterminations.
1.1En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
En l'espèce, la correspondance adressée le 11 avril 2014 par le
Préfet du district de Lausanne à la recourante et par laquelle il indique que
seule une demande de révision pourrait être déposée à ce stade de la
procédure – refusant implicitement de traiter l’opposition de la recourante
à l’ordonnance de pénale du 25 février 2013 – doit être assimilée à une
décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Ainsi, interjeté en temps utile
(art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique
CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528).
2.Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf
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(Loi sur les préfets et les préfectures, RSV 172.165), le préfet statue sur
toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et
pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a
les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Le préfet peut donc
rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352
al. 1 CPP sont réunies et les dispositions sur l’ordonnance pénale sont
applicables par analogie (art. 357 al. 2 CPP).
2.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas
besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le
préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en
application de l'art. 355 al. 3 CPP, il a le choix de maintenir l’ordonnance
pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de
première instance (let. d). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance
pénale, le préfet transmet sans retard le dossier au Tribunal de première
instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte
d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue
sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2
CPP).
Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour
statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première
instance qui est donc compétent en particulier pour trancher la question
de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par
l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références
citées). Le préfet qui reçoit une opposition qu'il juge tardive ne peut donc
pas, en principe, lui-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la
transmettre au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur
la validité de l'opposition (CREP 14 décembre 2012/823 et les références
citées).
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En l’espèce, par courrier du 18 février 2014, Y.________ a formé
opposition à l’ordonnance pénale du 25 février 2013. A réception de cette
opposition, le Préfet du district de Lausanne a convoqué la prévenue ainsi
que B.________ à l’audience du 9 avril 2014. La tenue d’une audience peut
s’inscrire dans le cadre de l’administration des preuves nécessaires au
jugement de l’opposition au sens de l’art. 355 al. 1 CPP. Toutefois, une
telle audience devrait avoir pour unique but l’administration des preuves
nécessaires au jugement de l’opposition. En l’espèce, on comprend dès
lors mal l’initiative du Préfet du district de Lausanne de convoquer
également B.. En effet, lorsqu’une décision définitive et exécutoire
a été rendue – comme semble le soutenir le Préfet dans son courrier du 11
avril 2014 –, l’autorité n’est plus compétente pour ordonner de nouvelles
mesures d’instruction comme l’audition d’une personne appelée à donner
des renseignements. Au surplus, le fait que le Préfet ait donné lors de
cette audience – apparemment pour la première fois dans le cadre de
cette affaire – connaissance à la prévenue des droits prévus par le Code
de procédure pénale soulève de sérieux doute sur la validité de la
procédure ayant abouti à l’ordonnance pénale litigieuse.
Au surplus, au terme de l’audience du 9 avril 2014, le Préfet du
district de Lausanne n’a rendu aucune nouvelle décision. Il ne s’est pas
non plus déterminé sur le maintien éventuel de son ordonnance pénale
ensuite de l’opposition d’Y., auquel cas il aurait dû transmettre le
dossier au Tribunal de première instance. Il s’est contenté, par courrier du
11 avril 2014, d’informer la recourante de ce que la décision du 25 février
2013 était exécutoire et que seule la voie de la révision était ouverte,
considérant implicitement que l’opposition était tardive. Or, comme on l’a
vu, il n’appartenait pas au Préfet de déclarer l'opposition irrecevable. Ce
faisant, le Préfet du district de Lausanne a violé l’art. 355 al. 3 CPP en ne
traitant pas l’opposition formée par Y.________ à l’encontre de sa décision
du 25 février 2013.
Pour ce motif déjà, le recours d’Y.________ doit être admis, la
décision du Préfet du district de Lausanne du 11 avril 2014 annulée et la
cause renvoyée à celui-ci, auquel il appartiendra de prendre une décision
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au sens de
l’art. 355 CPP et, le cas échéant, de transmettre sans retard le dossier au
Tribunal de première instance appelé à statuer sur la validité de
l’opposition.
2.2Par surabondance, la notification d’un prononcé se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été
remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus
de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès
l'ouverture de la procédure. Toutefois, un seul interrogatoire de police ne
suffit en général pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I
449; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP). En
effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une
obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il
pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités ne
naît pas d'un simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF
116 Ia 90 c. 2c). Il faut en principe que la personne entendue se voie
clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (CREP 8
septembre 2011/357). Enfin, la preuve de la notification d'une décision et
de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, aux
autorités. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de
la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (ATF 124 V 400 c. 2.a ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, Bâle 2013, n. 5 ad art. 85 CPP).
En l’espèce, comme on l’a vu, il appartiendra au Tribunal de
première instance de statuer sur la validité de l’opposition et donc de se
prononcer sur la conformité de la notification par la Préfecture du district
de Lausanne à la recourante de l’ordonnance pénale du 25 février 2013.
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Toutefois, on relèvera qu’en l’état du dossier, il semble que la recourante
n’ait pas été informée de la procédure ouverte à son encontre, à
l’exception d’un téléphone de la gendarmerie au mois de février 2013, lors
duquel on ignore d’ailleurs si Y.________ a effectivement été entendue en
qualité de prévenue et si elle a, le cas échéant, eu connaissance de ses
droits au sens de l’art. 113 al. 1 CPP (art. 158 CPP ; CREP 9 mars
2012/100).
2.3La recourante soulève ensuite le moyen tiré du droit d’être
entendu en ce sens qu’elle n’a jamais pu consulter son dossier.
Selon l’art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le
dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première
audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le
ministère public, respectivement par la préfecture lorsque celle-ci est
compétente (cf. renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 108
CPP, les autorités pénales peuvent toutefois restreindre le droit d’une
partie à être entendue lorsqu’elles ont de bonnes raisons de soupçonner
que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire
pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts
publics ou privés au maintien du secret (let. b).
En l’espèce, aucune décision de refus de consultation du
dossier n’a été rendue – ni requise –, mais il apparaît que, de fait, le Préfet
a restreint l’accès au dossier en ne donnant aucune suite aux multiples
réquisitions de la recourante. Compte tenu de l’annulation de la décision
du 11 avril 2014 et du renvoi de la cause à l’autorité de première instance,
il importe peu de statuer sur ce point à ce stade de la procédure.
Toutefois, on ne voit pas quel motif pourrait permettre au Préfet du district
de Lausanne de restreindre le droit d’accès de la recourante à son dossier,
les conditions de l’art. 108 CPP n’apparaissant pas remplies. Sur le
principe, la recourante a donc un libre droit à la consultation du dossier.
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2.4Enfin, la recourante invoque l’inopportunité de la décision. Ce
point relève du fond et devra être examiné dans le cadre de la suite de la
procédure.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Préfet du district de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent
arrêt.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat.
3.2La recourante demande qu’une juste indemnité lui soit
octroyée pour la procédure de recours, sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP.
Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une
décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et
par la partie annulée de la procédure de première instance. Cette
disposition, qui correspond à l’art. 428 al. 4 CPP pour les frais, traite de
l’indemnité à accorder aux parties lorsque l’autorité de recours annule une
décision conformément à l’art. 409 CPP, soit en raison de vices importants
auxquels il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel
(Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 436 CPP, p.
1914). Selon certains auteurs, elle s’appliquerait également à la procédure
de recours des art. 393 ss CPP, lorsque l’autorité annule une décision et la
renvoie à l’autorité inférieure en vertu de l’art. 397 al. 2 CPP
(Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 7 ad art. 436 CPP, p. 1914;
Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 436 CPP, p. 2877).
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Toutefois, l’art. 436 al. 3 CPP se réfère expressément au seul cas de
l’annulation, par la juridiction d’appel, d’un jugement rendu par un tribunal
de première instance en raison de vices importants auxquels il n’est pas
possible de remédier en procédure d’appel, cas exceptionnel puisqu’en
principe, la juridiction d’appel, si elle entre en matière, rend un nouveau
jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP).
Or, la situation se présente différemment devant l’autorité de recours, qui,
si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, ne peut
jamais rendre une nouvelle décision, mais seulement annuler la décision
attaquée et la renvoyer à l’autorité inférieure (art. 397 al. 2 CPP) en lui
donnant le cas échéant des instructions quant à la suite de la procédure
(art. 397 al. 3 CPP). La procédure suit alors son cours et il sera statué sur
les prétentions en indemnité dans la décision finale conformément aux art.
429 à 434 CPP.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la
présente procédure de recours.
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Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue le 11 avril 2014 par le Préfet du district
de Lausanne est annulée.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV.Les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs) sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Y.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :