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TRIBUNAL CANTONAL
889
PE14.008635-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 98 lit. b, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 217 al. 1 et 25 CP; 310, 393ss
CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.008635-VWT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 avril 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre
V.________ pour calomnie, en raison des affirmations contenues dans un
courrier que ce dernier a adressé à l’Office régional de protection des
mineurs de l’Ouest lausannois (ci-après: ORPM) (P. 5/1) aux fins de lui
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signaler la situation de la fille de la plaignante, R.. Dans ce
courrier, V. commence par relever que la jeune fille aurait, le
week-end précédent, ingurgité des médicaments au point de devoir être
admise à l’hôpital de Morges. Il poursuit en relatant que depuis une
dizaine d’années, ensuite de la séparation puis du divorce de ses parents,
l’enfant est suivie par un psychologue. Il enchaîne en écrivant qu’ « [...]
souffre depuis toutes ces années de cette situation, notamment d’une
mère qui a tout fait pour l’éloigner de son père ainsi que des proches de
ce dernier, dont je suis l’un des plus anciens et meilleurs amis ».
b) La recourante reproche également à V.________ d’être le
complice de la violation d’une obligation d’entretien commise par le père
de son enfant. Elle lui reproche en particulier d’avoir aidé ce dernier à
dissimuler des éléments de sa fortune et de ses revenus, notamment en
mettant à son nom le permis de circulation de deux véhicules appartenant
en réalité à son ex-mari et en achetant un appartement au Portugal dans
lequel se trouve le siège d’une société dont ce dernier serait l’ayant droit
économique.
B.Le 9 septembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. S’agissant
de l’infraction de calomnie, elle a considéré que le fait de reprocher à la
recourante d’avoir éloigné sa fille de son père et de ses amis n’était pas
constitutif d’une atteinte à l’honneur. S’agissant de l’infraction de
complicité de violation d’une obligation d’entretien, le magistrat a retenu
d’une part que les faits allégués par la plaignante étaient atteints par la
prescription, et d’autre part qu’aucun élément ne permettait de retenir
que V.________ aurait activement aidé le père à ne pas payer les pensions
alimentaires dues.
C.Par acte du 29 septembre 2014, Z.________ a recouru contre
cette ordonnance et a conclu à son annulation (I) et à ce qu’il soit ordonné
au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de reprendre
l’enquête (II).
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Par avis du 7 octobre 2014, la Cour de céans a imparti un délai
au 28 octobre 2014 à Z.________ pour s’acquitter d’un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de
rejet ou d’irrecevabilité du recours. Z.________ s’est acquittée de ce
montant dans le délai imparti.
Par acte du 4 décembre 2014, la Procureure a déclaré
renoncer à déposer des déterminations sur le recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
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ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
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3.La recourante soutient que le contenu de la lettre de V.________
à l’ORPM serait constitutif d’une atteinte à l’honneur, puisqu’il aurait
cherché à la dénigrer en l’accusant de faire souffrir sa fille.
3.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137
IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
3.2En l’espèce, dans sa correspondance du 2 avril 2014,
V.________ affirme que la fille de la recourante est en souffrance
notamment du fait que cette dernière la tient volontairement éloignée de
son père et de ses proches. Il décrit ainsi un comportement moralement
réprouvé. L’atteinte à l’honneur paraît ainsi réalisée à tout le moins sur le
plan objectif et une instruction pour calomnie, subsidiairement diffamation
doit être ouverte. Il sera dans ce cadre en particulier utile d’obtenir le
dossier constitué par le Service de protection de la jeunesse, voire par la
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justice de paix, non seulement pour déterminer l’étendue des affirmations
de V., mais également pour instruire la question des preuves
libératoires.
4.La recourante reproche encore à la Procureure d’avoir
considéré l’infraction de complicité de violation d’une obligation
d’entretien comme prescrite alors que, s’agissant d’un délit continu, la
prescription n’aurait même pas commencé à courir puisque V.
persisterait à ne pas payer la pension due. La recourante allègue encore
que sans l’aide de V.________, son ex-mari ne pourrait pas aussi facilement
se soustraire à ses obligations alimentaires.
4.1L’art. 217 al. 1 CP dispose que celui qui n’aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il
en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le principe, une complicité à l’infraction de l’art. 217 CP est
possible (ATF 132 IV 49). Le complice est celui qui collabore à l’infraction
principale par des actes qui ne tombent pas sous le coup de l’énoncé de
fait légal ou qui, appréciés séparément, constituent des actes
préparatoires. La complicité suppose que le complice apporte à l’auteur
une participation causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que
les évènements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans
cette aide (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 25 CP et les
références citées).
La jurisprudence détermine le délai de plainte de l’art. 217 CP
par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens
de l’art. 98 lit. b CP en cas de pluralité d’infractions formant une unité (ATF
118 IV 325 c. 2b). Or la violation d’une obligation d’entretien constitue un
délit continu. En effet, si cette infraction est consommée dès que le
débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides
dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi
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longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements où ne se trouve
pas, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de s’acquitter de son dû.
Dès lors, le délai de prescription, et donc par analogie celui de la plainte
pénale, ne commence à courir que le jour où les agissements coupables
ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption
pendant un certain temps de fournir, ne fût-ce que partiellement, les
contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la
dernière omission coupable (Dupuis et al., op. cit., n. 33 ad art. 217 CP et
les références citées).
4.2En l’espèce, il est établi que E.________ n’a pas payé la moindre
contribution d’entretien depuis juin 2004 (P. 5). On peut dès lors
difficilement considérer que l’intervention de V., située par la
recourante au début de l’année 2005 en ce qui concerne les véhicules, et
au début d’année 2007 en ce qui concerne l’appartement, constitue une
contribution causale à la réalisation de l’infraction. Aucun élément ne
permet en effet de considérer que E. aurait, sans cette
intervention, repris le paiement des contributions d’entretien dues. En
réalité, si les faits reprochés à V.________ s’avéraient fondés, on devrait en
conclure que ce dernier a peut-être cherché à aider E.________ à échapper
à une sanction, mais pas à commettre l’infraction de violation d’une
obligation d’entretien.
Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de complicité
de violation d’une obligation d’entretien ne sont manifestement pas
réunis. Peu importe dès lors de savoir si la prescription est acquise.
L’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée sur
ce point.
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des considérants. L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qui
concerne l’infraction de complicité de violation d’une obligation
d’entretien (art. 25 et 217 CP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de la
recourante, dont les conclusions sont partiellement admises (art. 428 al. 1
CPP), le solde, par 440 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP). La part des frais mise à la charge de la recourante sera compensée
avec le montant – identique – déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art.
7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance de non-entrée en matière du 9 septembre
2014 est annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de
calomnie, subsidiairement diffamation; elle est confirmée
pour le surplus.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV.Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis par moitié, soit 440 fr. (quatre
cent quarante francs), à la charge de la recourante, le solde,
par 440 fr. (quatre cent quarante francs), étant laissé à la
charge de l’Etat.
V.Les frais mis à la charge de la recourante sous chiffre IV ci-
dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre
cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de
sûretés.
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VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1