Inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione

CREP pe14-008432-479/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 ago 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del pubblico ministero del Nord vaudois. La Camera dei ricorsi penali gli ha dapprima ordinato di versare una cauzione di CHF 440 entro il 30 giugno 2014. Non ha versato l’importo né ha chiesto una proroga o la restituzione del termine. Il tribunale non è pertanto entrato nel merito del ricorso. Ha inoltre stabilito che la tassa di giustizia per il ricorso, pari a CHF 220, sarebbe stata posta a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese nei ricorsi in materia penale e conseguenze del mancato versamento. L’autorità di ricorso può imporre all’accusatore privato di prestare, entro un termine stabilito, una cauzione a copertura delle presumibili spese e indennità. La cauzione è prestata tempestivamente soltanto se, al più tardi l’ultimo giorno del termine, è messa a disposizione dell’autorità di ricorso, versata alla Posta Svizzera a suo favore oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero. Se la cauzione non è prestata tempestivamente e non è chiesta né una proroga né una restituzione del termine, l’autorità di ricorso non entra nel merito del ricorso (consid. 1-2). Le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato qualora non si entri nel merito del ricorso (consid. 3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE14.008432-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 mai 2014 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008432-SJH. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.G.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 10 juin 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Yes. The appellant did not provide the ordered security within the deadline and sought neither an extension nor restitution, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the complainant; if it is not provided on time, the appeal is inadmissible.

The appeal costs, limited to the CHF 220 appellate fee, were left to the State.

Because of the inadmissibility outcome, the court applied Art. 423 al. 1 CPP and charged the costs to the State.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.