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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008341-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par
A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8
octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.008341-MYO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 16 avril 2014, A.________ a déposé plainte
contre C.________. Invitée par le Procureur à reformuler sa plainte de
manière à ce que l'on comprenne les infractions reprochées à l'intimé et
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les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient eu lieu, A.________ a
déposé une nouvelle plainte par lettre du 30 septembre 2014. Elle
reproche à C., propriétaire de la maison mitoyenne à la sienne,
toute une série de comportements entre 2006 et 2010, en particulier
d'avoir commis des dommages à la propriété à l'intérieur et à l'extérieur
de sa maison, de s'être montré à plusieurs reprises agressif et injurieux à
son égard et de lui avoir, le 15 mars 2010, asséné un violent coup à la
poitrine avec son épaule droite, tout en la traitant de "salope"; la
plaignante aurait souffert d'une fracture de la colonne vertébrale et aurait
porté un corset pendant six mois. Enfin, elle se plaint d'être, encore
aujourd'hui, victime d'"intimidations répétées" de la part de l'intimé.
B.Par ordonnance du 8 octobre 2014, approuvée par le Procureur
général le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (II).
Il a considéré que la plainte était tardive, de sorte que les
conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas
réunies.
C.Par acte du 24 octobre 2014, remis à la poste le même jour,
A. a recouru contre cette ordonnance.
Le lendemain, elle a adressé à la Cour de céans une lettre
complémentaire à son recours.
Par avis du 3 novembre 2014, la Cour de céans a imparti un
délai au 24 novembre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de
440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.________ s’est acquittée de
ce montant en temps utile.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la
plaignante le 15 octobre 2014 (PV des opérations, p. 3). Déposé le 24
octobre 2014 auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2En l'espèce, s'agissant tout d'abord des "dégâts causés sur sa
propriété" entre 2006 et 2010, A.________ explique les avoir déjà
précédemment dénoncés au Ministère public; ils ne sont donc pas
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directement visés par cette nouvelle plainte. L’infraction de dommages à
la propriété ne se poursuivant par ailleurs que sur plainte (art. 144 al. 1
CPP), cette dernière serait de toute manière manifestement tardive (art.
31 CP).
A.________ reproche ensuite à C.________ de s'être montré
vulgaire à son égard, en particulier de l'avoir traitée de "salope" en mars
- Ces faits, s'ils étaient avérés, pourraient être constitutifs d’injure au
sens de l'art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0). Or, dès lors que cette infraction ne se poursuit que sur plainte et
que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour
où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), la plainte, qui
porte sur des faits ayant eu lieu entre 2006 et 2010, est manifestement
tardive au regard de l'art. 31 CP.
Au surplus, on ignore en quoi consistent les "intimidations
répétées" dont A.________ serait victime encore aujourd'hui (P. 9, p. 3 in
fine). Dans le courrier complémentaire à son recours du 25 octobre 2014,
la prénommée cite, vraisemblablement comme exemples de ces
comportements intimidants, le cas où C.________ lui aurait dit "je voudrais
qu'on vous coffre" et celui où, "dernièrement", elle serait "partie en
courant à travers champs" en voyant l'intimé passer à côté d'elle en
voiture et reculer. Or, outre le fait que, malgré l'injonction qui lui a été
faite dans ce sens par le Procureur (P. 6), la plaignante ne fournit aucune
indication quant à la date à laquelle auraient eu lieu ces faits, lesquels
pourraient être constitutifs de menaces (art. 180 CP) – infraction qui ne se
poursuit que sur plainte –, il n’y pas d’indices suffisants laissant supposer
que ces faits se seraient effectivement produits. On relèvera à cet égard
que la Cour de céans, par arrêt – définitif et exécutoire – du 28 avril 2011
(n° 130) confirmant, sur recours d'A., l'ordonnance de non-entrée
en matière du 16 mars 2011 ensuite d'une plainte de cette dernière contre
C., a retenu qu'il existait de "lourds différends de voisinage qui
opposent depuis nombre d'années A.________ et C.________", ce qui, au vu
des faits dénoncés, semble toujours être le cas. Il est d'ailleurs significatif
de ce point de vue que dans ce même arrêt, la Cour, se référant au
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jugement – définitif et exécutoire, l’appel d’A.________ ayant été déclaré
irrecevable (CAPE 14 avril 2011/20) – du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2011 concernant
C., a relevé que "l'expertise psychiatrique produite au dossier
démontre que la plaignante (ndlr : A.) souffre d'un trouble schizo-
typique, soit d'un trouble chronique entraînant un vécu persécutoire qui
peut devenir délirant [et que] le trouble s'est cristallisé autour de relations
de voisinage avec le prévenu".
Enfin, s'agissant de l'agression physique dont A.________
prétend avoir été victime en date du 15 mars 2010, force est de constater
que ces faits avaient déjà été déférés à l'époque devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui avait libéré C.________ des
fins de la poursuite pénale, comme cela ressort de l'arrêt de la Cour de
céans du 28 avril 2011 susmentionné. En tout état de cause, dès lors que
la prénommée, du reste sans aucune pièce à l’appui, soutient avoir
souffert, en raison de cette agression, de la fracture d’une vertèbre et
avoir porté un corset pendant six mois, mais n’invoque pas une incapacité
de travail de même durée, ni qu’il subsisterait de séquelles importantes,
ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de voies de fait
(art. 126 CP) ou de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois,
dans la mesure où ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, la
plainte déposée en l’occurrence par l’intéressée, qui porte sur des faits
ayant eu lieu en mars 2010, est clairement tardive au regard de l'art. 31
CP.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a considéré
que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient
manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a décidé de
ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________.
- ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 8 octobre 2014 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge
(art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d’A..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :