Ricorso penale dichiarato inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe14-008250-448/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali4 lug 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del 25 April 2014 del pubblico ministero del Nord vaudois. La Camera cantonale dei ricorsi penali gli ha ordinato di versare una cauzione di CHF 440 entro il 10 June 2014, conformemente all’Art. 383 CPP. Non ha versato la cauzione e non ha chiesto né una proroga del termine né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 220. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio dalla Chambre des recours pénale del tribunale cantonale vodese.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese nei ricorsi penali; il mancato pagamento entro il termine prescritto comporta la non entrata nel merito. Quando il ricorrente in una procedura di ricorso penale non presta la cauzione ordinata entro il termine impartito e non chiede né una proroga del termine né la restituzione del termine, l’autorità di ricorso non deve entrare nel merito (consid. 1-2). Un pagamento tardivo è rilevante soltanto se la cauzione perviene all’autorità, è versata a suo favore presso la posta svizzera o è addebitata su un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. Le spese di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato qualora il ricorso non sia esaminato nel merito (consid. 3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE14.008250-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008250-SJH. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 21 mai 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. P.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The appellant failed to provide the required security within the deadline and sought neither an extension nor reinstatement, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, failure to furnish security within the prescribed time prevents the appeal authority from entering into the appeal.

The CHF 220 appellate fee was left to the State.

Because the appeal was not entered into, the court allocated the limited appellate costs to the State under the applicable cost rules.

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