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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007902-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 265 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par C.________ contre
l’ordonnance de dépôt en vue de séquestre rendue le 2 mai 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.007902-SOO dirigée contre P..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 et le 11 avril 2014 respectivement, les Drs [...] et [...]
ont déposé plainte pénale contre P., alors président du conseil
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d’administration de C., pour diffamation, voire calomnie (P. 5/1 et
7/1).
Les plaignants font grief à P. de propos tenus lors d’un
entretien diffusé à la télévision le 3 avril 2014, portant sur les motifs ayant
mené C.________ à les licencier le 31 mars précédent avec effet au 30
septembre 2014.
b) Par suite de cette plainte, une instruction (n° PE14.007902-
SOO) a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne
contre P..
B.Par ordonnance du 2 mai 2014, intitulée Ordonnance de dépôt
en vue de séquestre (art. 265 CPP), la Procureure a sommé C. de
déposer, d’ici au 14 mai 2014, l’entier des dossiers personnels originaux
concernant les Drs [...] et [...]. Sous une rubrique «motif du séquestre», la
magistrate a relevé que ces documents pourraient être utilisés comme
moyens de preuve. Elle a ajouté que le non-respect de cette sommation
était passible d’une amende en application de l’art. 292 CP (Code pénal;
RS 311.0) ou d’une amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). L’ordonnance ne
mentionnait pas de voies de droit.
C.Le 15 mai 2014, C.________ a recouru contre l’ordonnance du 2
mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
La requête d’effet suspensif assortissant cette conclusion a été
rejetée par ordonnance rendue le 16 mai 2014 par le Président de la
Chambre des recours pénale.
Le 16 mai 2014 également, le recourant a adressé à la
Procureure les dossiers personnels des plaignants, ainsi que la copie des
procès-verbaux évoquant leurs licenciements. Il a requis la mise sous
scellés de l’intégralité des documents produits.
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E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant, par son
conseil, par pli reçu le lundi 5 mai 2014 selon l’allégué crédible de la
partie. Interjeté le 15 mai 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP). Il est donc, dans cette mesure, recevable. Cela étant, la
question de sa recevabilité doit être examinée d’office pour le surplus.
2.a)Vu son objet et nonobstant son libellé qui pourrait prêter à
confusion, l’ordonnance attaquée constitue bien un ordre de dépôt de
pièces au sens de l’art. 265 al. 3 CPP.
b)Selon la jurisprudence de la cour de céans, sous réserve du
cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace
de la peine prévue à l’art. 292 CP, un recours au sens des art. 393 ss CPP
n’est pas ouvert à l’encontre d’une ordonnance de sommation de
production de pièces au sens de l’art. 265 al. 3 CPP. Si le détenteur ou le
prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous
scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l’art.
248 CPP (JT 2012 III 135, confirmé depuis lors notamment in : CREP 10
juillet 2013/423).
Depuis lors, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs décisions qui
confirment que c’est bien par la procédure de mise sous scellés que
l’intéressé doit procéder lorsque qu’il s’oppose à la production de pièces
en invoquant son droit au secret ou d’autres motifs tels que l’absence de
soupçons suffisants, l’absence d’intérêt pour l’instruction en cours ou
encore la proportionnalité de la mesure; dans ces cas, la voie du recours
est alors exclue (TF 1B_27/2012 du 27 juin 2012; TF 1B_136/2012 du 25
septembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
Pour le Tribunal fédéral, il se justifie en effet que tous les
moyens qui tendent à éviter que l’autorité pénale examine et exploite un
document soient examinés dans le cadre de la procédure de mise sous
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scellés, laquelle offre pour cela des garanties suffisantes et permet une
résolution rapide du litige (ATF 140 IV 28 c. 4.3.6 p. 38).
Un recours séparé contre un ordre de dépôt de pièces est en
revanche envisageable lorsque les motifs invoqués sont totalement
étrangers à la question du droit au secret (TF 1B _136/2012 du 25
septembre 2012, ibid.).
Il découle de ce qui précède que le fait qu’un ordre de
production de pièces soit assorti de la menace de la peine prévue à l’art.
292 CP ne permet pas de faire valoir, dans le cadre d’un recours, tous les
griefs qui s’opposent à une éventuelle production de pièces. Les moyens
qui tendent à éviter que l’autorité pénale examine et exploite certains
documents doivent, dans ce cas-là, également être soulevés dans le cadre
de la procédure de mise sous scellés et sont irrecevables dans le cadre
d’un recours. Un recours dirigé contre un ordre de production de pièces
est en revanche recevable dans la mesure où le recourant conteste la
commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui assortirait
cet ordre. Il est également recevable dans la mesure où le recourant
invoque une violation de son droit d’être entendu. Ces deux moyens sont
en effet étrangers à la question du droit au secret et à l’obligation de
produire.
c) En l’espèce, le recourant soutient d’abord que l’ordonnance
attaquée ne serait pas suffisamment motivée. Comme indiqué ci-dessus,
le recours est, dans cette mesure, recevable. Le recourant perd cependant
de vue, dans son argumentation, qu’il ne s’agit pas d’une ordonnance de
séquestre mais uniquement d’un ordre de dépôt de pièces. Dans ce cadre,
si l’on ne peut sans doute pas faire application de l’art. 80 al. 3 CPP, il ne
faut toutefois pas se montrer trop rigoureux quant aux exigences de
motivation. Selon la doctrine, l’ordonnance doit contenir une liste précise
des documents à produire, fixer un délai pour la production et, le cas
échéant, contenir un renvoi clair à l’art. 292 CP. La référence au droit de
refuser le dépôt (art. 264 et art. 265 al. 2 CPP) est souhaitable sans
toutefois constituer une condition de validité de l’ordonnance. Cette
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dernière devrait en outre contenir des indications relatives aux voies de
droit, soit le recours et le droit de demander la mise sous scellés (voir
notamment Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 3 ad 265 CPP).
En l’occurrence, l’ordonnance attaquée répond à ces
exigences, sous réserve de l’indication des voies de droit. Cette
informalité ne saurait toutefois avoir de conséquence, dans la mesure où
le recourant a su utiliser la voie du recours et où il a par ailleurs d’ores et
déjà demandé la mise sous scellés des documents requis.
d)Le recourant s’oppose ensuite à la production des pièces
requises en faisant valoir que les conditions d’un séquestre ne seraient
pas réalisées faute, notamment, pour les documents en question de
présenter un intérêt pour l’instruction. Comme rappelé ci-dessus, ce
moyen n’est toutefois pas recevable dans le cadre d’un recours. Bien
plutôt, il pourra être examiné dans le cas de la procédure de mise sous
scellés des documents en question, que le recourant a du reste
expressément requise dans son procédé du 16 mai 2014.
e)Enfin, le recourant ne fait pas valoir que ce serait à tort que
l’ordre de production de pièces aurait été assorti de la commination de la
peine prévue à l’art. 292 CP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à
ce sujet (CREP 12 juin 2013/372).
3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance du 2 mai 2014
confirmée.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance du 2 mai 2014 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1