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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007841-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par B.________ contre
l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante rendue le 9 mai 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.007841-ERY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 16 avril 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre
les policiers V.________ et L.________, leur reprochant d’avoir outrepassé
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leurs fonctions en usant de violences physiques à son encontre lors de leur
intervention à son domicile, à [...], dans la nuit du 20 février 2014.
A l’appui de sa plainte, l’intéressé a notamment produit un
certificat médical du 7 mars 2014 du Dr [...], à Lausanne, lequel atteste
qu’il présente une « atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf
radial droit qui est due à une compression par des menottes ».
B.Par ordonnance du 9 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’octroi de
l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de
B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le
Procureur a considéré en substance que, compte tenu du rapport de police
établi en relation avec l’intervention incriminée et de la plainte déposée à
l’encontre des deux policiers, les chances de succès d’une action civile de
B.________ apparaissaient manifestement nulles au regard de l’art. 44 al. 1
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
C.Par acte du 15 mai 2014, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
et que Me [...] soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit,
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère
public pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret
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[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 136 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Se prévalant de son indigence et de la nécessité de
l’assistance d’un conseil, le recourant soutient que les conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire gratuite seraient réunies.
a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est
limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le
monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF
1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai
2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions
cumulatives posées par la disposition légale topique.
Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence
admet toutefois, dans certains cas, la qualité pour recourir de la partie
plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, lorsque les
actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions
prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Pour que
tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et
atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend
de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du
traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état
de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il
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est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité
propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance
physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa
conscience (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les références
citées).
b) En l’espèce, le recourant invoque avoir subi un dommage
corporel consécutif à l’intervention des agents de police, dont il entend
obtenir la réparation par la voie civile. Or il convient de relever que
l’intéressé ne peut pas faire valoir de conclusions civiles contre les deux
policiers. En effet, ceux-ci sont des agents de l’Etat (art. 3 LRECA [loi
vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ;
RSV 170.11]). A ce titre, l'Etat et les corporations communales répondent
du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite
(art. 4 LRECA) ; l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de
réparer le dommage (art. 5 LRECA). Conformément à cette législation
cantonale, le lésé ne dispose donc que d’une prétention de droit public,
laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée
dans le procès pénal par voie d’adhésion.
Pour que l’assistance judiciaire puisse être accordée au
recourant, il faudrait que les actes dénoncés soient susceptibles de tomber
sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements
inhumains ou dégradants. Tel n’est en l’occurrence manifestement pas le
cas. En effet, au vu des circonstances, les actes dommageables dont se
plaint le recourant ne sauraient être tenus pour dégradants au sens de la
jurisprudence précitée pour bénéficier de la protection des art. 10 al. 3
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), et 7 Pacte ONU II
(Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques ; RS 0.103.2) et, partant, du droit à l'assistance judiciaire tel
qu'il découle directement de l'art. 29 al. 3 Cst.
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Au surplus, il faut également constater que le recourant, par
son comportement, a contribué à créer le dommage dont il se prévaut. En
particulier, il ressort du rapport de police du 25 février 2014 (P. 7) que les
policiers sont intervenus au domicile du recourant ensuite d’un appel
téléphonique annonçant des violences conjugales. L’intéressé leur a alors
ouvert la porte, passablement agité, et une femme surgissant de l’une des
pièces de l’appartement les a appelés au secours. Les agents sont entrés.
Ils ont demandé au recourant de les suivre ; celui-ci s’est montré très
hostile à leur égard et a tenté de prendre la fuite. En raison de son
attitude agressive, il a dû être maîtrisé. Les policiers ont cherché à
l’entraver, mais l’intéressé se débattait et luttait, tentant de les frapper.
Une patrouille supplémentaire a été nécessaire pour le transporter au
poste de police, trajet qui ne s’est d’ailleurs pas passé sans heurts, le
recourant essayant de donner des coups de pieds aux agents.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que la première
condition de l'assistance judiciaire à la partie plaignante n’est pas réalisée.
On peut dès lors se dispenser d’examiner la question de l'indigence (art.
136 al. 1 let. a CPP) et celle de la nécessité de l’assistance d’un avocat à la
défense des intérêts du plaignant (art. 136 al. 2 let. c CPP ; cf. TF
1B_559/2012 du 4 décembre 2012 c. 2.3). C’est ainsi à juste titre que le
Procureur a refusé l’assistance judiciaire gratuite au recourant en qualité
de partie plaignante.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de B..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Habib Tabet, avocat (pour B.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :