Ritiro del ricorso penale; spese a carico dello Stato

CREP pe14-007548-820/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 nov 2014Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha ritirato il suo ricorso penale contro la decisione del pubblico ministero che limitava l’accesso agli atti, dopo essere stato informato che la limitazione sarebbe stata probabilmente revocata. La Camera dei ricorsi penali ha preso formalmente atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo. Sebbene le spese siano normalmente poste a carico della parte che ritira il ricorso, il tribunale ha ordinato che la tassa di ricorso di CHF 220 fosse posta a carico dello Stato, poiché il ritiro è avvenuto dopo la revoca della limitazione contestata.

Massima Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; ritiro del ricorso e ripartizione delle spese: quando il ricorrente ritira il ricorso, il tribunale d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Di regola, la parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e sopporta le spese; il tribunale può tuttavia derogare a questo principio quando il ritiro è dovuto a un cambiamento della situazione contestata, in particolare alla revoca della misura impugnata (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE14.007548-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.007548-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 6 novembre 2014, S.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014, portant restriction au droit d’être entendu quant à la consultation du dossier, au motif qu’il avait appris que le Ministère public central entendait lever ladite restriction. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phr. CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par S.________ ayant été retiré ensuite de la levée de la restriction litigieuse (cf. P. 132), il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour S.________),

  • 3 - -M. Philippe Oguey, avocat (pour T.), -M. Julien Lanfranconi, avocat (pour H.) -M. Stefan Disch, avocat (pour Z.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealcost allocationfile inspectioncriminal procedurestriking from the docket

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant filed a withdrawal statement, and especially in light of the expected lifting of the restriction, there was no need to decide the merits.

The court left the appellate costs to the state despite the general rule that the withdrawing party bears costs.

Although Article 428(1) CPP would normally place costs on the withdrawing party, the withdrawal followed the lifting of the disputed restriction, which justified departing from the default rule.

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