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TRIBUNAL CANTONAL
396
PE14.006984-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 14 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par T.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.006984-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A la COOP de Ste-Croix, le 1
er
mars 2013, les sergents
O.________ et J.________ de la police cantonale vaudoise ont procédé à
l’interpellation d’T., qui était soupçonnée d’avoir commis des
dommages sur le véhicule d’X., avec qui elle avait eu une
altercation peu avant, le même jour, en se rendant au magasin COOP. Lors
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de cette interpellation, les agents de police ont demandé à plusieurs
reprises à T.________ de les suivre au poste de police, puis, comme celle-ci
refusait d’obtempérer à l’ordre imparti et après l’avoir avertie qu’en cas
de refus de les suivre, il serait fait usage des menottes, ils l’ont menottée
et emmenée au poste par la force.
A la suite de ces faits, T.________ a présenté une double
fracture du poignet droit, au niveau de la styloïde cubitale et du
scaphoïde.
Le 19 avril 2013, T.________ a déposé plainte contre les
sergents O.________ et J.________ pour lésions corporelles simples et
contrainte.
B.Par ordonnance du 18 mars 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour
lésions corporelles simples et contrainte (I) et a laissé les frais de
procédure, y compris l’indemnité due à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil
juridique gratuit d’T., soit un montant total de 3'007 fr. 25, à la
charge de l’Etat (II).
En substance, le Ministère public a ordonné le classement de
la procédure au motif que la plaignante, par son opposition aux injonctions
des gendarmes, devait à son propre comportement d’avoir été entravée ;
ainsi, la fracture du poignet dont elle se plaignait résultait de son
comportement oppositionnel et ne saurait être imputée à un quelconque
comportement fautif de la part des sergents O. et J..
C.Par acte du 9 avril 2015, T. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il prononce
la mise en accusation des deux gendarmes devant le tribunal de première
instance du chef de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de
fait.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2L’ordonnance querellée, datée du 18 mars 2015, a été
approuvée le 20 mars 2015 par le Procureur général et adressée le
25 mars 2015 à T.________. Selon les déclarations crédibles de la
plaignante (P. 14), l’ordonnance lui serait parvenue le lundi 30 mars 2015.
Ainsi, le recours déposé le 9 avril 2015 a été interjeté dans le délai légal
de dix jours, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a
la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Aux termes de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0), quiconque
agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite,
même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18
CP, p. 174 et la référence citée).
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En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV
131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque
un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut,
pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84, c. 4). Il faut donc
se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité,
c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5, c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du
cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi
que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la
représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008
du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la
proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de
l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les
références citées).
3.2En l’espèce, il ressort des déclarations du sergent O.________
que son collègue et lui-même avaient demandé à la plaignante de les
suivre à plusieurs reprises avant de l’entraver et l’avaient avertie qu’en
cas de refus, ils feraient usage des menottes. T.________ était devenue
hystérique et criait. Au vu de la situation et de son refus de les suivre, ils
ont fait usage des menottes, qu’ils lui ont passées en devant faire usage
de la force (PV aud. 2). Le sergent J.________ a confirmé les déclarations de
son collègue, précisant qu’ils avaient dans un premier temps enjoint
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poliment la lésée de les suivre. Il a confirmé que la plaignante ne s’était
pas laissée faire lors de son interpellation.
Un premier témoin, K., présent sur les lieux lors de
l’interpellation de T., a déclaré avoir vu les policiers entrer dans le
magasin, puis avoir entendu la plaignante crier « vous me faites mal » lors
de l’intervention de ces derniers. Il a également indiqué avoir entendu les
gendarmes avertir la lésée qu’ils pouvaient la menotter si nécessaire. Il a
précisé que les policiers « ont fait leur travail » (PV aud. 4). Un second
témoin, S., a quant à elle déclaré avoir entendu T. crier et
parler très fort, manifestant par là son mécontentement ; la témoin a
précisé qu’T.________ était énervée, qu’elle n’était pas d’accord de suivre
les policiers et qu’« elle était hystérique, très fâchée » (PV aud. 5).
Ainsi, il ressort du dossier que les policiers avaient à plusieurs
reprises demandé à T.________ de les suivre avant de faire usage des
menottes et qu’ils l’avaient avertie qu’ils pouvaient agir de la sorte en cas
de refus. On relève également que lors de cet échange, la plaignante est
devenue hystérique et criait très fort, alors que selon le témoin K.,
les policiers ont quant à eux simplement « fait leur travail », sans relever
d’agressivité particulière de la part de ceux-ci (PV aud. 4).
3.3La coercition physique exercée contre l’intéressée était
proportionnée aux circonstances, dans la mesure où elle était strictement
limitée à l’entrave qui, seule, au vu de l’attitude oppositionnelle,
permettait d’acheminer T. en véhicule à l’Hôtel de police.
Le comportement des policiers, couvert par l’art. 14 CP, est
ainsi licite au regard de cette disposition. Il s’ensuit qu’aucune infraction
pénale ne peut leur être reprochée, ni celle de lésions corporelles simples
(art. 123 CP), ni, par identité de motifs, celle d’abus d’autorité (art. 312
CP). Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à
mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, en cas de mise en
accusation de l’un ou l’autre des gendarmes intervenus lors de
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l’interpellation d’T.________ le 1
er
mars 2013, un prononcé libératoire
apparaît beaucoup plus vraisemblable qu’une condamnation.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit
au total 291 fr. 60 ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à
la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, art. 1-195 StPO, n. 4 ad art.
138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad
art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 2). La recourante est toutefois
tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit.,
ibid.; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP, arrêt
précité, ibid.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mars 2015 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’T.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante, fixée au chiffre III ci-dessus, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus, ainsi que les frais fixés au
chiffre IV, dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par analogie
en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le présent arrêt peut, en tant
qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des
art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1
LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :