Ricorso contro il decreto di non luogo a procedere respinto; pretesa per negligenza medica prescritta

CREP pe14-006099-565/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 ago 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La vedova di B.X.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato nel giugno 2014 dal pubblico ministero vodese, dopo aver sostenuto che il marito era stato sottoposto a un trattamento oncologico inutile e spiegato in modo insufficiente. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma ha stabilito che l’eventuale reato di lesioni colpose era prescritto, poiché i doveri dei medici erano cessati al più tardi con il decesso del paziente, avvenuto nel febbraio 2004, e la denuncia era stata presentata soltanto nel marzo 2014. Ha inoltre ritenuto che non vi fossero i presupposti per un reato dovuto alla mancanza di consenso, rilevando il modulo di consenso firmato e l’assenza di indicazioni che il consenso fosse incompleto. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a et b CPP; prescrizione e consenso informato nel contesto di una presunta negligenza medica: il pubblico ministero può rifiutare di entrare nel merito quando dalla denuncia risulta manifestamente che gli elementi costitutivi del reato o le condizioni per procedere penalmente non sono adempiuti. Le lesioni colpose ai sensi dell’Art. 125 CP costituiscono un delitto soggetto a un termine di prescrizione di sette anni (Art. 97 al. 1 let. c CP); se i doveri dei medici cessano con il decesso del paziente, la prescrizione decorre al più tardi da tale data (Art. 98 let. c CP). La mancanza di consenso informato non è dimostrata quando gli atti contengono un modulo di consenso firmato che descrive i rischi e gli effetti collaterali e non vi sono indicazioni concrete di un consenso incompleto; in tali circostanze, la responsabilità penale è esclusa (consid. 2.1-2.2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 565 PE14.006099-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 août 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.006099-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Au printemps 2003 et jusqu’en février 2004, B.X.________, qui souffrait d’un mésothéliome pleural malin, vraisemblablement causé par l’amiante à laquelle il avait été exposé dans le cadre de son travail, a été médicalement pris en charge en particulier par le personnel soignant de

  • 2 - l'Etablissement hospitalier de la Côte à Morges et par celui du CHUV à Lausanne. La thérapie qui lui a été proposée faisait partie d'un protocole de traitement des mésothéliomes mis en place par le [...], sous la dénomination [...]. Elle englobait successivement une chimiothérapie préopératoire, une chirurgie thoracique et une radiothérapie complémentaire. B.X.________ a subi l'entier de ce protocole, dont l'ablation de son poumon atteint le 21 août 2003. Malgré ces traitements, il est décédé le 4 février 2004. A.X.________ a déposé plainte pénale le 24 mars 2014. Il ressortait en substance de sa plainte ainsi que de son audition du 14 mai 2014, qu’elle faisait grief au personnel soignant du CHUV d’avoir fait preuve d’acharnement thérapeutique en imposant à son époux des souffrances inutiles alors que ce dernier était condamné en raison de la gravité de sa maladie. Sur ce point, elle reprochait en particulier aux médecins de ne pas les avoir suffisamment renseignés sur la très faible probabilité de succès du traitement appliqué, ainsi que sur la courte espérance de vie de son mari. B.Le 30 juin 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. C.Par acte du 8 juillet 2014, A.X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. La prénommée a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les

  • 3 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la veuve de la victime qui a la qualité de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et qui, dans la mesure où elle semble avoir indiqué sa volonté de faire valoir des conclusions civiles (P. 4/1 : « le dossier médical devra dès lors être ouvert afin de clarifier cette situation et donner la possibilité à un dédommagement adéquat »), a qualité pour recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP. Le recours est donc recevable.

2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). La prescription de l’action publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Omlin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP). 2.1La recourante soutient tout d’abord que le traitement médical prodigué à son époux n’aurait pas dû lui être appliqué.

  • 4 - A cet égard, le procureur a retenu que, si les faits dénoncés par A.X.________ devaient être considérés comme constitutifs d'une violation des règles de l'art médical, à savoir des principes établis par la science médicale généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens, ils seraient susceptibles de tomber sous la qualification de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). A supposer que cette infraction puisse être réalisée, le procureur a relevé qu’elle serait prescrite. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’infraction de lésions corporelles par négligences (art 125 CP) est un délit (art. 10 al. 3 CP). Elle se prescrit donc par sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP). La prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 lit. c CP). En l'espèce, comme l’a justement relevé le Ministère public, les obligations des médecins, en tant que garants du suivi médical de leur patient, ont au plus tard pris fin au moment du décès de ce dernier, soit le 4 février 2004. De ce fait, la prescription de sept ans a commencé à courir au plus tard dès ce moment-là et est arrivée à échéance le 4 février 2011. La plainte déposée par A.X.________ le 24 mars 2014 est donc intervenue après l’échéance du délai de prescription, qui constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 2.2A.X.________ se plaint par ailleurs d’une mauvaise information du corps médical. L’absence de consentement éclairé du patient, s’il était avéré, serait susceptible de rendre illicites les actes médicaux pratiqués, faute de faits justificatifs. Or, comme l’a à juste titre relevé le procureur, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le consentement d’B.X.________ aurait été incomplet. En effet, B.X.________ a signé le 5 mai 2003 une déclaration de consentement à l'étude [...] et ce

  • 5 - document expose en détails les risques et les effets secondaires du protocole thérapeutique envisagé (cf. document annexé à la P. 4/1). Enfin, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de relever que, selon l’avis du 9 octobre 2012 du [...] à Zürich, le protocole thérapeutique suivi par B.X.________ permettrait d'offrir une amélioration durable de la vie à un patient sur vingt. Au vu de la létalité du cancer diagnostiqué chez B.X.________ en l'absence de traitement, et à supposer que son information préalable aux traitements ait été incomplète, on peut partir du principe qu'il en aurait accepté les risques et effets secondaires, de sorte que toute infraction pénale apparaît exclue. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juin 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

  • 6 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was filed on time and by a person with standing as a close relative and potential civil claimant.

The appellant complied with the formal requirements and had standing under the CPP because she was the victim’s widow and appeared to assert civil claims.

Any possible negligent bodily injury claim was time-barred.

If the facts amounted to negligent bodily injury, the offence would be a misdemeanour subject to a seven-year limitation period. The doctors’ duties ended at the latest with the patient’s death on 2004-02-04, so limitation expired on 2011-02-04; the complaint of 2014-03-24 was late.

The file contained no indication that the patient’s consent was incomplete, and criminal liability was excluded.

The patient signed a consent form describing the risks and side effects, and even if information had been incomplete, given the fatal prognosis and the possible benefit of the protocol, acceptance of the treatment risks could be assumed.

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