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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006079-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:Mme Matile
Art. 221 al. 1 let. a CPP; 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2014 par Y.________ contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 29 mars 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.006079-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Y.________ a été interpellé par la police cantonale le 26 mars
2014, à la suite d'une plainte déposée à son encontre par F.________. Il lui
est reproché d'avoir violenté cette dernière dans la nuit du 25 au 26 mars
2014, puis de l'avoir forcée à entretenir des relations sexuelles. Il aurait
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aussi, à réitérées reprises, insulté la jeune femme. Enfin, il l'aurait giflée
devant un ami au début du mois de mars 2014.
Y.________ est en situation illégale en Suisse. Sa demande
d'asile a été rejetée. Il admet consommer régulièrement de l'héroïne.
b) Le 28 mars 2014, le procureur a procédé à l'audition
d'arrestation de Y.. Le même jour, il a requis auprès du Tribunal
des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de Y.
pour une durée d'un mois.
B.Par ordonnance du 29 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu'au 26 avril 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 31 mars 2014, Y.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'admission du recours, sa mise en liberté étant immédiatement ordonnée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, les infractions à la LStup (Loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121) et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20) ne sont pas contestées (cf. PV aud. du 28 mars 2014, l. 91 et l.
148). Pour le reste, Y.________ admet avoir entretenu des relations
sexuelles avec F.________ durant la nuit du 26 mars 2014, mais conteste
toute violence à son égard (cf. PV aud. du 26 mars 2014, R. 11).
Il est vrai qu'à ce stade, les soupçons contre le prévenu
reposent pour l'essentiel sur les déclarations de F.. Tel est
toutefois fréquemment le cas dans le contexte d'infractions contre
l'intégrité sexuelle et il incombe alors aux autorités pénales d'apprécier les
déclarations de la victime. En l'occurrence, la version des faits donnée par
F. est plausible. Les premières constatations effectuées par le
CURML, transmises oralement le 27 mars 2014 au procureur (cf. PV des
opérations, pp. 2 s), vont dans le sens d'une compatibilité avec les faits
décrits par la plaignante, une IRM du cou de cette dernière étant
notamment nécessaire pour déterminer si celle-ci souffre de lésions non
visibles. Enfin, les déclarations du prévenu sont de manière générale peu
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crédibles, notamment lorsqu'il décrit la plaignante qui se frapperait elle-
même ou qu'il l'aurait tenue par le cou mais ne l'aurait pas serrée (cf. PV
aud. du 28 mars 2014, R. 7 et 10). D'ailleurs, le prévenu admet lui-même
avoir menti sur son nom (cf. PV aud. du 26 mars 2014, R. 19) ainsi que sur
son parcours avant d'arriver en Suisse (cf. PV aud. du 28 mars 2014, R. 3).
A ce stade et au vu de l'ensemble des circonstances, les
soupçons apparaissent suffisamment sérieux pour justifier le maintien en
détention provisoire, les diverses opérations d'enquête ordonnées par le
procureur devant rapidement permettre de faire toute la lumière sur les
faits litigieux.
c) L'ordonnance de détention provisoire se fonde sur le risque
de fuite, d'une part, sur le risque de collusion, d'autre part.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
En l'espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant de Libye,
sans activité, sans aucune attache avec la Suisse et sans autorisation de
séjour valable, il existe un risque concret que Y.________ tente de se
soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Dans ces
circonstances, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais
également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
De même, le risque de collusion n'est pas exclu, notamment
en raison de l'audition du témoin à intervenir.
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d) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, Y.________ est détenu depuis le 26 mars 2014.
Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une
peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, la détention provisoire
ordonnée par le premier juge pour une durée d'un mois respecte le
principe de proportionnalité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 29
mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28
fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de ce dernier, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 mars 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme F.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1