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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005896-BDZ/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeAellen
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par
X.________ contre le jugement rendu le 1
er
décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.005896-BDZ/PBR, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G.________ a fait l’objet d’une instruction pénale ouverte
pour faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
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b) Le 26 mars 2014, l’avocat X.________ a été désigné en
qualité de défenseur d’office du prévenu dans le cadre de cette procédure.
c) Par jugement du 1
er
décembre 2015, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
G.________ pour faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 107 jours de détention provisoire, de 510 jours d’exécution anticipée
de peine (I), ainsi que de 14 jours correspondant à la réparation du tort
moral pour les 28 jours de détention subis dans des conditions illicites (IV),
et a mis une partie des frais, par 26'180 fr. 65, à la charge d’G.,
montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, par 12'895 fr. 20, dont
le remboursement à l’Etat n’était exigible que lorsque la situation
financière du débiteur le permettrait (VIII).
B.Par acte du 10 décembre 2015, X. a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu’une partie des frais, par 29'509
fr. 40, soit mise à la charge d’G., montant incluant l’indemnité à
son conseil d’office, par 16'223 fr. 95, dont le remboursement à l’Etat ne
serait exigible que lorsque la situation financière du débiteur le
permettrait (VIII).
A réception de la motivation du jugement du 1
er
décembre
2015, X. a déposé le 18 décembre 2015 un mémoire
complémentaire au terme duquel il a conclu à ce que l’indemnité qui lui
est due soit fixée à 15'536 fr. 45, TVA et débours compris, indiquant qu’il
convenait notamment de renoncer au 2 heures consacrées à l’étude du
jugement et à l’opportunité de l’appel, dès lors que ces heures seraient
comptabilisées dans le cadre du présent recours.
Invités à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le prévenu n’ont pas
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procédé. Par courrier du 14 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à déposer des déterminations.
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E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est
fixée à la fin
de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au
fond
(art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de
recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du
tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a
CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est
recevable.
2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais,
les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
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En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité
de défenseur d’office alloué par les premiers juges, à savoir 12'895 fr. 20
pour toutes choses. Il conclut à l’allocation d’un montant de 15'536 fr. 45.
N'excédant pas
5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 19 mars 2015/201).
3.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une
indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir
compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf.
p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton
de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
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3.2Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité
de défenseur d’office sur la base de 45 heures, alors que la liste des
opérations produite indiquait une durée d’activité de 54,79 heures, auquel
il convenait, selon le défenseur d’office, d’ajouter 4 heures d’audience et 2
heures pour l’étude du jugement et l’opportunité de faire appel. Il ressort
des considérants du jugement attaqué que le Tribunal a considéré que
cette liste comprenait quelques opérations inutiles au niveau des
entretiens avec le client ainsi que des opérations trop largement comptées
pour préparer une audience de jugement pour une affaire qualifiée de
relativement simple. Pour le surplus, il ressort des annotations du tribunal
figurant sur la liste d’opérations du recourant que le tribunal a retenu des
débours par 3'840 fr., tels qu’ils ressortent de la liste des opérations, mais
n’a pas tenu compte des deux vacations requises par le défenseur d’office
pour l’audience de jugement.
3.3S’agissant en premier lieu des débours, il n’y a pas lieu de
revenir sur les 3'840 fr. octroyés par le tribunal et qui correspondent à la
liste des opérations. Toutefois, on doit y ajouter une vacation à 120 fr.
pour l’audience de jugement. A cet égard, on relèvera que dans la liste
d’opérations produites devant le tribunal, le défenseur d’office avait requis
deux vacations pour l’audience de jugement de première instance. Il a
toutefois corrigé sa requête sur ce point dans le cadre de son recours,
puisqu’il ne prétend, à juste titre, plus qu’à une seule vacation de ce chef.
En effet, dès lors que l’audience a été ouverte à 09h20, suspendue à
11h00 et reprise pour la lecture du dispositif à 11h40, puis levée à 11h45,
le recourant ne peut pas demander deux vacations, ce qui signifierait qu’il
est rentré à son étude entre 11h00 et 11h45, alors qu’il demande
parallèlement une indemnité pour 4 heures d’audience. C’est donc bien
une vacation supplémentaire qui doit être accordée au recourant et les
débours seront arrêtés à 3'960 fr. (3'840 + 120).
3.4Il y a ensuite lieu d’examiner les heures de travail effectuées.
3.4.1S’agissant en premier lieu de l’audience, le recourant prétend,
dans son mémoire complémentaire du 18 décembre 2015, que celle-ci
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aurait duré
3,16 heures. On ignore comment il arrive à ce chiffre dès lors que, comme
on l’a vu ci-dessus, même en tenant compte de la suspension avant la
lecture du dispositif, la durée de l’audience est de 2h45 (de 09h00 à
11h45). C’est cette durée qui devra être retenue.
3.4.2Le défenseur d’office annonce ensuite 54,79 heures de travail
entre le 25 mars 2014 et le 30 novembre 2015. Celles-ci doivent être
décomposées comme suit :
- Le recourant a annoncé 2 heures d’entretien avec son
client le 25 novembre 2015 en vue de la préparation de l’audience,
auxquelles il a encore ajouté 2 heures de préparation d’audience le 30
novembre 2015. Compte tenu de la difficulté très relative du dossier, en
particulier due au fait que le client du recourant s’est expliqué dès sa
première audition (PV aud. 1), qu’il a collaboré en cours d’enquête, qu’il a
admis les faits et les infractions retenus, qu’il s’est déclaré d’accord avec
la peine de quatre ans qui allait être requise par le Ministère public
(jugement du 1
er
décembre p. 4 et 18), peine qui a d’ailleurs été
prononcée par le tribunal, et que le défenseur a renoncé à plaider, 1 heure
de travail était suffisante pour la préparation de cette audience. Il convient
donc de retrancher 3 heures pour ce chef.
- Sans compter l’entretien du 25 novembre 2015 dont il
vient d’être question, le recourant a indiqué s’être entretenu à 13 reprises
avec son client pour un total de 8,65 heures ; on relèvera que 6 de ces 13
entretiens ont eu lieu juste avant ou après les auditions du prévenu par la
police ou le procureur. Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus
– en particulier l’admission des faits dès le début de la procédure – et
compte tenu du fait que le prévenu a également appelé son défenseur à
18 reprises, les 13 entretiens annoncés apparaissent largement excessifs.
Il y a lieu de retenir qu’en dehors des entretiens précédant ou suivant les
auditions, 5 entretiens de 45 minutes auraient été suffisants. Ainsi,
compte tenu des 1,73 heures d’entretien avant et après les auditions de
son client par la police et le procureur, c’est un total de 5,48 heures
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d’entretien qui sera retenu. Il convient donc de retrancher 3,17 heures aux
8,65 heures d’entretien requises.
- Le recourant a ensuite annoncé un total de 6,21 heures
d’étude de dossier et de recherches juridiques. Compte tenu de la
simplicité de l’affaire et des éléments précités (cf. consid. 3.4.2, chiffre 2
ci-dessus), 4 heures étaient suffisantes pour étudier ce dossier en plus du
temps consacré aux auditions diverses et aux entretiens avec le client
pour des faits admis. Il y a donc lieu de retrancher 2,21 heures pour ce
motif.
- En définitive, il sera donc tenu compte d’un total de 46,41
heures de travail entre le 25 mars 2014 et le 30 novembre 2015 (54,79 - 3
– 3,17 – 2,21).
3.4.3Enfin, il convient d’ajouter 30 minutes pour l’étude du
jugement et l’opportunité d’un appel.
3.5En définitive, on doit donc tenir compte de 3’960 fr. de
débours et de 49,66 heures (2h45 + 46,41 heures + 30 minutes) d’avocat
à 180 fr. de l’heure, TVA en sus, ce qui correspond à 12'898 fr. 80, plus la
TVA par 1'031 fr. 90, soit un total de 13'930 fr. 70 pour toutes choses.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. Le jugement du 1
er
décembre 2015 sera modifié en conséquence
au chiffre IV de son dispositif ; il sera maintenu pour le surplus.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et
18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/289; Juge unique CREP
2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du
mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité qu'il convient
d'allouer à
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Me X.________ doit être fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit à un
total de 194 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge du recourant dans
la mesure où il n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 428 al.
1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au
chiffre VIII de son dispositif comme il suit :
« VIII.Met une part des frais, par 27'216 fr. 15, à la charge
d’G., montant incluant l’indemnité à son
conseil d’office, par 13'930 fr. 70, dont le
remboursement à l’Etat n’est exigible que lorsque la
situation financière du débiteur le permet ».
III. Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée à Me X. pour la procédure de
recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge du recourant à raison des trois quarts, soit de 540 fr.
(cinq cent quarante francs), et laissés à celle de l’Etat pour le
surplus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur STRADA,
-M. G.,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :