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TRIBUNAL CANTONAL
710
PE14.005505-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 303 CP, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2014 par R.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.005505-
CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 11 janvier 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre
R.________, l’accusant de l’avoir violemment poussé avec ses mains au
niveau du visage et d’avoir brisé ses lunettes, le jour même à [...].
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Entendu le 11 février 2014, R.________ a déposé plainte pénale
à son tour contre C.. Il a notamment déclaré que ce dernier lui
avait lancé une boule de neige à la figure en décembre 2011, qu’il lui avait
craché au visage en date du 15 octobre 2013 et que les accusations qu’il
avait portées contre lui le 11 janvier 2014 étaient mensongères.
Le 21 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert une instruction pénale contre R. pour voies de fait et
dommages à la propriété et contre C.________ pour voies de fait, injure et
dénonciation calomnieuse.
Dans le délai de prochaine clôture, R.________ a requis par
courrier du 28 juillet 2014, à titre de mesures d’instruction, l’audition de
deux témoins, soit M.________ et Z..
B.a) Par ordonnance du 7 août 2014, rejetant préalablement la
requête précitée, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre C. pour injure et dénonciation
calomnieuse (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la
cause (II). Il a considéré que les déclarations des parties étaient
irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément confirmant les
accusations de R.________ n’avait été recueilli.
b) Par ordonnance pénale du 15 août 2014, le Ministère public
a déclaré R.________ coupable de voies de fait et de dommages à la
propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, un
jour-amende valant 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, assortie d’une
amende de 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en
cas de non-paiement fautif. Le Ministère public a également constaté que
C.________ s’était rendu coupable de voies de fait pour avoir lancé une
boule de neige sur R.________ et l’a condamné à une amende de 300 fr.,
convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif.
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Par acte du 27 août 2014, R.________ a formé opposition contre
cette ordonnance.
Par avis du 29 août 2014, le Ministère public a informé les
parties qu’il maintenait son ordonnance pénale du 15 août 2014, celle-ci
tenant lieu d’acte d’accusation une fois le dossier transféré au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte.
C.Par acte du 28 août 2014, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement rendue le
7 août 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède
aux mesures d’instruction requises, attende le résultat de la procédure
pénale ouverte à son encontre puis rende une nouvelle ordonnance.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2208).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26
juin 2014 c. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité,
c. 4.1.2).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
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justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 ; CREP 11
avril 2014/280 c. 2a).
3.1Le recourant reproche au procureur de n’avoir pas procédé à
l’audition de M.________ et de Z.. Il considère que leurs
témoignages permettraient de corroborer sa version des faits, à savoir que
le prévenu lui aurait craché au visage. M. pourrait attester du fait
que C.________ a craché sur son véhicule à une occasion, ce qui établirait
que le prévenu s’est déjà comporté de la sorte à une occasion, qui plus est
au même endroit que celui de leur altercation.
3.2En l’espèce, l’allégation selon laquelle C.________ a craché à
une occasion sur le véhicule de M., même avérée, n’est pas propre
à démontrer une propension innée du prévenu à cracher sur celui qu’il
méprise. Il en va de même quant au témoignage de Z., qui aurait
pu confirmer, selon le recourant, que des personnes s’étaient plaintes du
comportement du prévenu. Dans la mesure où ni M.________ ni Z.________
n’ont assisté à l’altercation entre les parties, leur témoignage ne peut être
qu’indirect, voire ne relever que d’une impression générale, sans influence
sur le sort de la cause.
C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de
procéder aux auditions requises par le recourant.
4.Le recourant soutient ensuite que la procureure ne pouvait pas
classer la procédure pénale dirigée contre C.________ pour dénonciation
calomnieuse sans attendre l’issue de la procédure pénale dirigée à son
encontre.
4.1L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur
le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne
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mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits
qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas
produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.1.1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 c. 2.1, JT
2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1).
4.2En l’espèce, par ordonnance pénale du 15 août 2014, la
procureure a donné suite à la plainte de C.________ et a condamné le
recourant pour voies de fait et dommages à la propriété. Ensuite de
l’opposition formée par celui-ci, elle a informé les parties qu’elle
maintenait son ordonnance et que celle-ci tiendrait lieu d’acte
d’accusation une fois le dossier transféré au tribunal. Dans ces
circonstances, une condamnation de C.________ pour dénonciation
calomnieuse apparaît exclue. En effet, en maintenant son ordonnance, la
procureure a estimé que les éléments en sa possession étaient suffisants
pour justifier une condamnation de R.________ et, partant, que la plainte de
C.________ était fondée. Par conséquent, quand bien même le recourant
serait acquitté par la suite, il subsisterait un doute quant à la fausseté des
accusations que C.________ a portées contre lui, ce qui conduirait
nécessairement au classement de la procédure pénale pour dénonciation
calomnieuse.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Emilie Brabis Lehmann, avocate (pour R.),
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :