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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005366-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par H.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 11
avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.005366-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne contre H.________ et contre son beau-frère
G.________ pour recel par métier, subsidiairement recel. Il leur est en effet
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reproché d’avoir acquis et dissimulé des motocycles volés destinés à être
transportés en Serbie.
H.________ a été appréhendé le 17 mars 2014.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ et a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 17 mai 2014, en retenant un risque de collusion.
B.a) Par courrier non daté, parvenu au greffe du Tribunal des
mesures de contrainte le 31 mars 2014, H.________ a demandé sa mise en
liberté immédiate.
Dans ses déterminations, le procureur a conclu au rejet de la
demande de libération de la détention provisoire présentée par le
prénommé.
b) Par ordonnance du 11 avril 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par H.________ (I) et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de collusion était
encore pleinement réalisé.
C.Par acte du 17 avril 2014, H.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise
et sa relaxation immédiatement ordonnée.
E n d r o i t :
1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
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une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures
de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le 17 mars 2014, à Prilly, H.________ et
G.________ ont été interpellés par la police, alors qu’ils chargeaient des
motocycles à l’intérieur d’une fourgonnette stationnée devant l’immeuble
dans lequel est domicilié H.. Les contrôles ont révélé que les cinq
motocycles chargés dans le véhicule étaient signalés volés. Deux autres
motocycles dérobés ont été retrouvés à l’intérieur de l’immeuble en
question. Le lendemain, des perquisitions ont été effectuées aux domiciles
des prévenus. Ainsi, un motocycle volé, une dizaine de roues de vélos et
une cinquantaine de box de cinq paquets de cigarillos d’une valeur totale
de 1'250 fr. ont été retrouvés dans un local privé appartenant à H..
Diverses pièces de motocycles, dont un cadre avec un numéro de châssis
signalé volé en mars 2013, ont en outre été retrouvées au domicile de
G.________. Certes, le recourant conteste son implication dans ce trafic de
motocycles volés. Il prétend qu’il n’était pas au courant de la provenance
délictueuse de ceux-ci. Il aurait à tort fait confiance à son beau-frère en lui
mettant à disposition les clés de son local, en lui prêtant son téléphone
mobile, puis en l’aidant à charger les véhicules dans la fourgonnette.
Toutefois, à ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, les
circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation du recourant,
ainsi que les éléments découverts lors des perquisitions, constituent des
indices suffisants permettant de penser que l’intéressé est impliqué dans
les faits dénoncés.
Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions
de culpabilité suffisantes.
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b).
a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
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faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à identifier et
interpeller les individus impliqués dans le trafic de motocycles sont
actuellement en cours. Il s’agit principalement de contrôler les téléphones
mobiles des prévenus, une surveillance rétroactive des raccordements
utilisés par ces derniers ayant été autorisée. Le résultat des investigations
– à savoir l’identification et l’interpellation des individus impliqués dans le
trafic de motocycles – pourrait être compromis si le recourant venait à être
remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, ce
dernier avertisse des tiers impliqués et se concerte avec eux, en vue de
faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en
l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune
mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
4.Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
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il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, H.________ est détenu depuis le 17 mars 2014, soit
depuis environ cinq semaines. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, soit son implication dans un trafic international de motocycles,
le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure
à celle de la détention provisoire subie à ce jour, de sorte que la détention
provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de
proportionnalité.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA
par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Paris (pour H.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1