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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005206-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2014 par
A.Z.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales
rendue le 11 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause PE14.005206-JON, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit
plusieurs enquêtes pénales contre B.Z.________. Une première enquête
(PE14.012792-JON) est dirigée contre ce dernier pour tentative de vol,
conduite sans plaques de contrôle et conduite sans assurance
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responsabilité civile. Une deuxième enquête (PE14.017209-JON) est
pendante contre lui pour vol et contravention à la LStup (loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Une
troisième enquête (PE14.017848-JON) est ouverte contre lui pour vol,
menaces et contravention à la LStup.
Par ailleurs, une quatrième enquête (PE14.005206-JON),
ouverte sur dénonciation du 13 mars 2014 de la Direction de l’enfance, de
la jeunesse et de la cohésion sociale de la Commune de Lausanne, est
dirigée contre les époux A.Z.________ et B.Z.________ pour escroquerie. Il
leur est fait grief d’avoir dolosivement dissimulé des éléments de
patrimoine à l’égard de l’autorité administrative dans le dessein de
percevoir indûment des prestations d’assistance (P. 4).
B.Par ordonnance du 11 novembre 2004, le Procureur a ordonné
la jonction des enquêtes PE14.012792-JON, PE14.017209-JON et
PE14.017848-JON à l’enquête PE14.005206-JON (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II). Le magistrat a considéré que les causes
étaient connexes.
C.Par acte du 18 novembre 2014, A.Z.________ a recouru contre
l’ordonnance du 11 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 10 octobre 2014/745; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril
2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
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1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle,
dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir
des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP).
2.2En l'espèce, la recourante, dans une motivation
particulièrement sommaire, se limite à faire valoir que les faits dont a à
répondre le prévenu B.Z.________ seraient antérieurs à son arrivée en
Suisse depuis l’étranger, de sorte qu’elle ne serait «pour rien» dans les
actes incriminés.
Il ressort du dossier que les époux ont conjointement perçu les
prestations d’assistance à l’origine de l’enquête ouverte contre eux pour
escroquerie (PE14.005206-JON). Du reste, la dénonciatrice considère, dans
sa plainte dirigée expressément contre chacun des époux A.Z.________,
que ces prestations ont été captées à la suite de manœuvres dolosives
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des deux bénéficiaires, signataires consorts des déclarations mensuelles
adressées à l’autorité administrative sur formules ad hoc de mars 2007 à
juin 2012 à tout le moins (P. 5/5). Les conditions d’application de l’art. 29
al. 1 let. b CPP étant réunies, il n’y a dès lors, à l’évidence, aucun motif un
tant soit peu objectif de disjoindre l’enquête PE14.005206-JON, étant
ajouté que le moyen de la recourante selon lequel elle séjournait à
l’étranger lors des faits est infirmé par les documents produits, sauf à
arguer ces pièces de faux.
Pour le reste, les trois autres enquêtes ne concernent que le
mari de la recourante, également prévenu dans l’enquête PE14.005206-
JON. Les conditions d’application de l’art. 29 al. 1 let. a CPP sont dès lors à
l’évidence réunies. La jonction est ainsi parfaitement justifiée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 novembre 2014 est confirmée.
III.Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de A.Z.________.
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IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.Z.,
-M. B.Z.,
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[...],
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[...],
-
[...],
-
[...],
-Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, service
social, Commune de Lausanne,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :